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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01747 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GJ7
AFFAIRE : [Z] [D] C/ CPAM DU RHÔNE, [B] [X], S.A. L’HOPITAL PRIVE [U] [Adresse 9], L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
CPAM DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
S.A. L’HOPITAL PRIVE [U] [Adresse 9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocatsau barreau de LYON, constituée après les débats
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI – GF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [O] de la SCP [O] ET [V] – 1547,
Expédition
Maître [Y] [E] – 1753, Expédition
Maître [I] [P] de la SELARL [I] [P] & ASSOCIES – 839, Expédition et grosse
Maître [A] [W] – 1217, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 septembre 2025, 5 septembre 2025 et 15 septembre 2025, Monsieur [Z] [D] a fait assigner le Docteur [B] [X], la SA Hôpital Privé [U] Mermoz, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 8], l’établissement de soins et l’organisme de sécurité sociale étant défaillants.
Il explique avoir subi le 31 août 2023 une intervention de butée de l’épaule droite pratiquée par le Docteur [X] au sein de l’établissement assigné et avoir présenté dans ses suites une infection nosocomiale.
Un second geste opératoire a dû être accompli le 25 septembre 2023 pour évacuation d’une collection profonde, avant l’ablation du matériel réalisée le 9 avril 2024.
Aux termes de son assignation, Monsieur [D] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale complète confiée à une expert spécialisé en infectiologie et maladies infectieuses exerçant hors du ressort lyonnais.
Si un collège d’experts devait être chargé de cette mesure, il propose la désignation d’un rhumatologue aux côtés de l’infectiologue.
Dans ses conclusions en défense, le Docteur [X] émet les protestations et réserves d’usage relativement à l’investigation sollicitée et entend qu’un collège d’experts soit désigné, composé d’un praticien en orthopédie du membre supérieur et d’un infectiologue, avec réserve des dépens.
L’ONIAM soutient une position identique, réclamant la condamnation de Monsieur [D] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
Afin d’obtenir un éclairage le plus complet possible relativement à la prise en charge de Monsieur [D] avant, pendant et après l’intervention litigieuse, la mesure sera confiée à un collège composé d’un expert qualifié en chirurgie orthopédique spécialiste du membre supérieur et d’un infectiologue, comme le réclament le Docteur [X] et l’ONIAM.
En effet, les écritures en demande (4° en page 8) font état d’appels répétés de la part de la mère de Monsieur [D] à destination du Docteur [X] pour signaler la souffrance intense de son fils qui sont demeurés sans suite, de sorte qu’il convient aussi d’apprécier la qualité du suivi du patient.
Par ailleurs, la survenue de l’infection pouvant résulter d’un manquement imputable au praticien ayant exécuté le geste opératoire, il importe qu’un expert exerçant la même discipline que le médecin défendeur fournisse son analyse.
Les frais de consignation seront pris en charge par Monsieur [D], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Les dépens de la présente instance, qui ne sauraient être réservés, seront mis à la charge de Monsieur [D].
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [Z] [D] et désignons pour y procéder le Docteur [F] [G] – Clinique de la Châtaignerie [Localité 6] et le Docteur [S] [C] – [Adresse 1], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas leur être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à leurs investigations
Disons que les experts médicaux ainsi désignés auront pour mission :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [D]
— détailler les conditions dans lesquelles le sujet a été pris en charge par le Docteur [B] [X] et le personnel de la SA HÔPITAL PRIVÉ [U] [Adresse 9]
— préciser la nature des soins prodigués au sujet et/ou des examens don’t il a fait l’objet
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— dire si la prise en charge dispensée à Monsieur [Z] [D] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits
— dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant leur être reprochés en relation directe et certaine avec l’état de Monsieur [Z] [D], en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires
— indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées, d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins
— préciser la date de constatation des premiers signes d’infection et dire par quels moyens le diagnostic a été porté,
— préciser la nature de cette infection,
— dire si cette infection est :
1. la conséquence probable, attendue ou redoutée de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
2. la conséquence d’un manquement pouvant être reproché au praticien médical ou à l’établissement de soins à l’occasion de l’intervention litigieuse ou dans ses suites immédiates,
3. Ou s’il s’agit d’une infection nosocomiale,
— dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité de l’infection aux soins prodigués dans l’établissement de soins ou établir l’existence d’une cause extérieure), indiquer quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,
— se faire communiquer les protocoles et compte-rendus CLIN et tous autres protocoles concernant l’hygiène et l’asepsie, vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins,
— indiquer si l’infection est la conséquence d’un non respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité, ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L 1142-II du Code de la Santé publique, et en préciser le caractère de gravité,
— dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
— dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science acquise
DANS TOUS LES CAS, et abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des éventuels manquements relevés à l’issue de l’examen clinique :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Disons que les experts pourront entendre tout sachant utile, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif
Fixons à 3 000 € (1 500 € x 2) le montant de la provision à valoir sur les honoraires des experts
Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [Z] [D] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 mars 2026
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Disons que chacun des experts fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Disons que les experts saisis par le greffe procéderont à l’accomplissement de leur mission, toutes les parties dûment convoquées, déposeront son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête des experts par le magistrat chargé du suivi des expertises
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation aux experts d’adresser copie de leur rapport aux parties ou à leur avocat
Condamnons Monsieur [Z] [D] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Catherine COMBY, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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