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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYSA
N° MINUTE 25/464
AFFAIRE :
[R] [O], [X] [I]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88R
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [O]
CC [X] [I]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS:
Madame [R] [O]
141 Boulevard Elisabeth BOSSELI
49100 ANGERS
comparante en personne
Monsieur [X] [I]
2 impasse de la Roue qui Tourne
49460 FENEU
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
CS 94104
49941 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur [Y] [G], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2024, Mme [R] [O] et M. [X] [I] (les requérants) ont adressé à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire (la MDA) des demandes concernant leur fille [M] [I], née le 12 juin 2015, scolarisée en CE1, durant l’année scolaire 2024-2025. Ils ont sollicité :
— l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément jusqu’au mois de juillet 2025 ;
— le renouvellement de la prise en charge de leur fille par le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Le Gracalou [Z] ;
— le maintien de l’orientation de leur fille en unité localisée pour l’inclusion scolaire ([E]) Ecole ;
— l’attribution, à titre dérogatoire, d’une Aide Humaine aux Élèves Handicapés (AESH) individuelle ;
— la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS).
Par deux courriers du 12 juin 2024, la MDA a notifié aux requérants les décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 11 juin 2024 :
— d’orientation de leur enfant vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 11/06/2024 au 31/07/2029 et d’octroi du complément d’AEEH de 2e catégorie,
— de refus de leur attribuer tout droit supplémentaire.
Par courrier du 06 juillet 2024, les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH en contestation de ces décisions.
Par courrier du 16 octobre 2024, la MDA a notifié aux requérants la décision de la CDAPH rendue le 15 octobre 2024 confirmant l’orientation de leur fille vers un IME valable du 11/06/2024 au 31/07/2029 et modifiant les structures désignées.
Par courrier recommandé envoyé le 16 décembre 2024, Mme [R] [O] et M. [X] [I] ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, Mme [R] [O] et M. [X] [I] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur demandent au tribunal de :
— maintenir la scolarisation de leur fille en [E] ;
— lui attribuer une AESH individuelle.
Les requérants soutiennent que l’orientation en IME n’est pas adaptée ; que cette décision n’a pas été formalisée dans le GEVA-Sco du 1er février 2024 ; que le psychologue du SESSAD et les derniers comptes rendus médicaux du médecin traitant et du neuropédiatre de leur fille préconisent l’attribution d’une AESH individuelle et un PPS ; qu’enfin, l’école, le SESSAD et l’orthophoniste ont constaté que leur fille avait fait des progrès notables depuis le mois de septembre 2024 et qu’elle s’épanouit dans ce système scolaire.
A l’audience, les requérants insistent sur le fait que leur fille est en 3e année d'[E], qu’elle n’est pas en régression, que les difficultés rencontrées par leur fille sont en partie dues aux manquements de l’école, qu’ils souhaitent changer leur fille d’établissement mais rester en [E].
La MDA, s’en référant oralement à ses conclusions du 03 juin 2025, demande au tribunal de rejeter la requête.
La MDA fait valoir que la fille des requérants présente un retard persistant et un décalage avec sa classe d’âge malgré les compensations des dernières années ; que l’attribution d’une Aide Humaine aux Elèves Handicapés Individuelle en [E] ne répond pas aux besoins de compensation de l’enfant dont la situation relève plus d’une orientation en IME ; que la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 n’autorise pas une AESH individuelle pour les élèves scolarisés en [E] et que c’est à titre exceptionnel et dans l’attente d’une orientation en IME que la CDAPH, en accord avec l’éducation nationale a prononcé une AESH Mutualisée ; qu’enfin, la prise en charge globale qu’offre une prise en charge en IME correspond aux besoins de compensation de l’enfant qui a besoin d’être soutenue dans son développement global.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : «Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.».
L’article D. 351-4 du même code précise que “le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté (…).”
L’article D. 351-7 ajoute que : “1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.”
Il résulte par ailleurs de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ainsi que pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
L’article L.351-3 du code de l’éducation prévoit pour sa part que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement privé sous contrat requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D. 315-16-1 précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
Les unités localisées pour l’inclusion scolaire – Ecole sont une émanation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui dispose que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire et la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 qui a introduit dans le code de l’éducation le concept d’école inclusive. Depuis le 1er septembre 2015, les dispositifs de scolarisation des établissements scolaires destinés aux élèves en situation de handicap sont dénommés unités localisées pour l’inclusion scolaire ([E]).
Il résulte de la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap à l’école primaire que « Les [E] constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.
Elles sont parties intégrantes de l’établissement scolaire dans lequel elles sont implantées.
Le projet de l'[E] peut prévoir l’affectation par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, d’un personnel assurant les missions d’auxiliaire de vie scolaire collectif. Le personnel AVS-Co fait partie de l’équipe éducative et participe, sous la responsabilité pédagogique du coordonnateur de l'[E] (défini en 1-4), à l’encadrement et à l’animation des actions éducatives conçues dans le cadre de l'[E] :
— il participe à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves ;
— à ce titre, il participe à l’équipe de suivi de la scolarisation ;
— il peut intervenir dans tous les lieux de scolarisation des élèves bénéficiant de l'[E] en fonction de l’organisation mise en place par le coordonnateur. Il peut notamment être présent lors des regroupements et accompagner les élèves lorsqu’ils sont scolarisés dans leur classe de référence.
Il exerce également des missions d’accompagnement :
— dans les actes de la vie quotidienne ;
— dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;
— dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
En conséquence, l’orientation en [E] ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s’applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents. »
L’article D. 312-11 du code de l’action sociale et des familles précise pour sa part que les instituts médico-éducatifs sont des « établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l’orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité.
Ces établissements et services accueillent également les enfants ou adolescents lorsque la déficience intellectuelle s’accompagne de troubles, tels que des troubles de la personnalité, des troubles comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles graves de la communication de toutes origines, ainsi que des maladies chroniques compatibles avec une vie collective. »
En l’espèce, il est constant que l’enfant des requérants présente un retard global de développement dans un contexte de maladie génétique métabolique associée à un déficit immunitaire. Le neuropsychologue, dont le courrier est versé en pièce n°6 des requérants, évoque « un syndrome CDG diagnostiqué qui entraîne une déficience intellectuelle, plus précisément des troubles mnésiques, attentionnels et peut impacter l’autonomie au quotidien. »
A la date de la demande, l’enfant était âgée de 9 ans et scolarisée en CE1, en [E]-Ecole. Il n’est pas contesté qu’elle a notamment été maintenue en grande section en 2021 car elle n’avait pas les acquisitions attendues d’un enfant de son âge.
Aux termes du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (Geva-Sco) de réexamen établi le 1er février 2024, il est indiqué que la scolarité n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Il est précisé que sur le plan scolaire, l’enfant “présente très peu d’évolution depuis l’année dernière voire une régression dans l’autonomie et la prise d’initiatives.
Le niveau scolaire est :
— Langage oral (fin PS) : Elle ne fait pas ou peu de phrases. Sa compréhension des consignes est très fragile, elle a besoin de la présence physique de l’adulte pour répondre à une demande orale. Sa compréhension des questions est elle aussi très fragile, elle a tendance à répondre oui à chaque question qui lui est posée (…).
— Phonologie/lecture (fin MS) : Elle connaît presque parfaitement le nom des lettres (…) La connaissance de leurs sons présente plus d’erreurs (…) Avec une confusion syllabe/lettre (…). L’encodage de syllabes simples est possible à condition que les sons soient bien distingués et exagérés à l’oral. La lecture de syllabes simples est efficiente mais demande beaucoup de concentration et donc en échec après 3 ou 4 syllabes.
— Numération (fin PS) : la comptine numérique est connue jusqu’à 26, le surcomptage est complexe au-delà de 10. Elle sait nommer les chiffres sans erreur jusqu’à 4, avec des erreurs jusqu’à 10 et ne sait plus au-delà. Elle est en grande difficulté pour associer un nombre à une quantité (au-delà de 4). Elle ne sait pas associer une représentation à un nombre.”
Ce même document la décrit comme en difficulté de façon régulière sur le plan de l’autonomie, ayant « besoin de la présence constante d’un adulte pour réaliser une activité et répondre à une demande » et “présentant très peu d’évolutions depuis son arrivée en [E] l’année dernière”.
Il ressort ainsi de cette évaluation que malgré les divers aménagements et aides dont elle bénéficie, la fille des requérants reste en grande difficulté tant sur le plan scolaire que sur l’autonomie au regard des autres enfants de son âge.
Or, si les éléments produits par les requérants font globalement état d’une évolution favorable de leur fille ces derniers mois, ils ne sont pas pour autant suffisants à remettre en cause la nécessité d’une orientation en IME.
C’est ainsi que selon le bilan de fin de période de la coordinatrice [E], [M] “parvient parfois à lire et écrire des mots complexes”.
L’évaluation du Sessad du 09 décembre 2024 mentionne une amélioration dans les relations duelles. Il est indiqué en revanche que lorsqu’il y a une tierce personne ou que d’autres jeunes sont à proximité, elle n’est plus concentrée à ce qu’elle fait. Elle a besoin d’être guidée. La parole ne suffit pas. Elle a besoin qu’on lui montre. Le repérage spatial demeure fragile.
Selon l’orthophoniste, “les compétences se sont bien développées sur l’année scolaire tant à l’oral qu’à l’écrit, même si le décalage avec l’âge et le niveau scolaire perdure.”
Ainsi, si ces différents documents permettent d’attester d’un bon développement de l’enfant, ils ne permettent pas pour autant de caractériser un degré d’évolution et d’autonomie suffisant pour permettre un maintien en milieu ordinaire.
Au contraire, une orientation en établissement médical pédagogique apparaît la plus adaptée aux capacités et besoins de cette dernière.
Mme [R] [O] et M. [X] [I] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant au renouvellement de l’orientation de leur fille en classe [E] Ecole ainsi que d’attribution d’une AESH individuelle.
Parties perdantes au procès, Mme [R] [O] et M. [X] [I] seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [R] [O] et M. [X] [I] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur de leurs demandes de renouvellement de l’orientation de leur fille [M] [I] en classe [E] Ecole ainsi que d’attribution d’une AESH individuelle.
CONDAMNE Mme [R] [O] et M. [X] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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