Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 sept. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/01963 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDAR
AFFAIRE :
[R] [W]
C/
[E] [I]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Lisa LENGLET de la SELARL LISA LENGLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 51
DÉFENDERESSE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
domiciliée : chez Selarl CJSEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 70
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
Mme [J] [P] auditeur de justice a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 18 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné M. [R] [W] à régler à Mme [E] [I] la somme de 530 euros par mois et par enfant, soit 1.060 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, [X] et [O] et ce, à compter de la décision. Le jugement a également prévu un partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, exposées pour les enfants.
Mme [E] [I] a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel, par un arrêt du 20 juin 2024, a infirmé le jugement de première instance s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et des frais exceptionnels et a condamné M. [R] [W] au paiement d’une part contributive d’un montant de 700 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.400 euros par mois à compter du 24 novembre 2022. La cour d’appel a également dit que les coûts de scolarité privée, de voyages scolaires et d’activités extra-scolaires des deux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve d’un accord préalable pour l’engagement de la dépense, dans un délai d’un mois à compter de la communication à l’autre parent d’une facture acquittée.
Le 7 avril 2025, Mme [E] [I] a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de M. [R] [W]. Ces deux saisies ont été dénoncées à ce dernier par actes du 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, M. [R] [W] a assigné Mme [E] [I], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester les saisies-attribution pratiquées.
A l’audience du 9 juillet 2025, M. [R] [W], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
A titre subsidiaire,
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 1.759,36 euros s’agissant des frais de scolarité des deux enfants communs pour l’année 2023-2024 et à la somme de 135 euros s’agissant de l’activité de danse pour [O] pour l’année 2023-2024 ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre principal, sur le fondement des articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [R] [W] fait valoir que la cour d’appel n’a pas assorti sa décision d’effet rétroactif concernant les frais de scolarité et d’activités scolaires. Par ailleurs, il souligne que la cour d’appel a indiqué que les sommes ne seraient dues qu’après un accord préalable pour l’engagement de la dépense et dans un délai d’un mois à compter de la communication de la facture acquittée. Or, il affirme que Mme [E] [I] ne lui a jamais transmis les factures antérieurement à la saisie et qu’ainsi, il n’est pas redevable de ces sommes.
A titre subsidiaire, il conteste le montant des sommes, affirmant ne pas devoir le coût de la cantine scolaire. Concernant les frais des activités extra scolaires, il conteste également les montants, excepté les 135 euros de l’activité de danse de [O]. S’agissant des frais accessoires, il affirme les avoir déjà réglés en partie et conteste les montants pour le surplus.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il affirme que les saisies effectuées étaient inutiles, voire abusives, puisqu’il n’a jamais refusé de régler les frais relatifs aux enfants communs et que Mme [E] [I] n’a pas respecté ses obligations de production des factures.
***
En défense, Mme [E] [I], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— autoriser la saisie-attribution pour un montant de :
— 3.083, 91 euros en principal ;
— 860,81 euros au titre des frais accessoires ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la saisie-attribution pour un montant de :
— 2.369,36 euros en principal ;
— 860,81 euros au titre des frais accessoires ;
En tout état de cause,
— débouter M. [R] [W] de toutes ses demandes,
— condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 542 et 561 du code de procédure civile, Mme [E] [I] fait valoir que l’arrêt infirmatif produit ses effets à la date de la décision réformée et non à date de l’arrêt et qu’ainsi M. [R] [W] est redevable des frais exceptionnels dès le 18 juillet 2023. Par ailleurs, elle souligne que Monsieur [R] [W] avait donné son accord en amont pour les frais scolaires et les activités extra-scolaires et que toutes les factures acquittées lui avaient été communiquées. En outre, elle affirme que rien ne permet d’exclure les frais de cantine. Enfin, concernant les frais accessoires, elle est d’accord pour en déduire certains mais déclare que les autres sont justifiés.
S’agissant des dommages-intérêts, elle souligne que les saisies sont justifiées car M. [R] [W] n’a jamais répondu aux sollicitations passées en dépit d’une situation financière particulièrement confortable.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est constant que compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du code de procédure civile, en cas d’infirmation de la décision entreprise et à défaut de précision, le dispositif de l’arrêt se substitue à celui de cette décision, et prend rétroactivement la place de celle-ci qui est mise à néant des chefs infirmés.
Dès lors, le dispositif de la cour d’appel prévoyant le partage par moitié des frais de scolarité privée, de voyages scolaires et d’activités extra-scolaires a pris effet à compter de la décision de première instance et non de l’arrêt de la cour d’appel.
Néanmoins, la cour d’appel a indiqué que ces coûts seront partagés par moitié « sous réserve d’un accord préalable pour l’engagement de la dépense, dans un délai d’un mois à compter de la communication à l’autre parent d’une facture acquittée ».
Les saisies-attribution portent, à titre principal, sur les frais de scolarité des enfants pour l’année 2023/2024 (2.483,41 euros) et sur les frais de danse de chacun des enfants pour l’année 2023-2024 (465 et 135 euros).
S’agissant des frais de scolarité de 2023-2024, Mme [I] reconnait qu’il ne lui était pas possible de présenter une facture acquittée dès septembre 2023 puisque la facture acquittée n’est établie qu’à la fin de l’année. En outre, la seule facture acquittée produite aux débats s’agissant des frais scolaires 2023-2024 date du 27 mai 2025 et est donc postérieure aux saisies. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats qu’aucune facture acquittée s’agissant des frais scolaires n’a été jointe à la lettre officielle du 3 juillet 2024. Par ailleurs, si le bordereau de pièces notifié le 27 septembre 2023 et celui notifié le 22 mars 2024 comprennent la mention « 45. Facturation annuelle OGEC SAINT DOMINIQUE 2023/2024 » et « 47. frais annexes SAINT DOMINIQUE », ces pièces ne sont pas versées aux débats et il n’est nullement démontré qu’il s’agit de factures acquittées. Les échanges de courriels produits aux débats ne peuvent pas non plus suffire à rapporter la preuve de la communication d’une facture acquittée par Mme [I] à M. [W]. Il résulte de ces éléments que Mme [E] [I] ne démontre pas avoir transmis la facture acquittée à M. [R] [W] un mois avant les saisies litigieuses. Ces frais ne pouvaient donc justifier une saisie.
S’agissant des frais de danse d'[X] pour l’année 2023-2024, Mme [I] produit aux débats un courrier officiel du 3 juillet 2024 auquel est seulement joint le dossier d’inscription mais aucune facture acquittée. En outre, les courriels et les bordereaux de pièces versés aux débats ne permettent nullement d’établir que Mme [I] a bien transmis la facture acquittée à M. [R] [W] un mois avant les saisies litigieuses. La seule facture acquittée produite aux débats date du 3 juin 2025 et est donc postérieure aux mesures d’exécution forcées. Les frais de danse d'[X] pour l’année 2023-2024 ne pouvaient donc justifier une saisie.
S’agissant des frais de danse de [O], M. [W] ne conteste pas avoir donné son accord préalable pour l’engagement de la dépense. En outre, il ressort de la pièce 5 de la défenderesse que la facture acquittée pour un montant total de 270 euros a bien été communiquée à M. [W] par l’intermédiaire de son conseil, suivant courrier officiel du 3 juillet 2024, soit plus d’un mois avant les saisies litigieuses. La somme de 135 euros (270/2) est donc bien certaine, liquide et exigible.
Il en résulte que Mme [I] pouvait pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le recouvrement de la somme de 135 euros en principal.
Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution.
Deux saisies-attribution ont été pratiquées, les deux ont été fructueuses. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la deuxième saisie-attribution notifiée, pratiquée entre les mains de la CCF – BANQUE DES CARAÏBES et de cantonner la première saisie-attribution notifiée, pratiquée entre les mains de la CRCAM NORMANDIE SEINE AG GARE, à la somme de 135 euros en principal.
S’agissant des frais, les frais de la deuxième saisie-attribution qui fait l’objet d’une mainlevée resteront à la charge de Mme [I]. Mme [I] reconnait que les frais de signification de l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas dus. Par ailleurs, les frais suivants sont justifiés par les pièces produites aux débats :
— requête FICOBA (51,60 euros) ;
— demande d’identification véhicule (41,28 euros) ;
— requête obtention renseignements (51,60 euros) ;
— commandement aux fins de saisie-vente (140,67 euros) ;
— procès-verbal de saisie-attribution CRCAM (119,21 euros) ;
— dénonciation saisie-attribution (94,15 euros) ;
— A.444-31 du code civil (17,03 euros).
Mme [I] n’explique pas pourquoi deux requêtes en obtention de renseignements ont été nécessaires le même jour de sorte que le coût d’une seule sera retenu. Les autres frais ne sont pas justifiés.
Il convient par conséquent de cantonner la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM NORMANDIE SEINE AG GARE à la somme de 135 euros en principal outre 515,54 euros de frais. La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, faute de rapporter la preuve d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [W] sera rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [I], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] [I], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [R] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 entre les mains de la CCF – BANQUES DES CARAÏBES pour un montant de 3.925,30 euros ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 entre les mains de la CRCAM NORMANDIE SEINE AG GARE à la somme de 135 euros en principal outre 515,54 euros de frais ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 entre les mains de la CRCAM NORMANDIE SEINE AG GARE pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [W] ;
CONDAMNE Mme [E] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [I] à payer à M. [R] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Lieu ·
- Trésor public
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Forclusion
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Clause ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Défaut de paiement ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Demande
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Transaction ·
- Chose jugée ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Redressement ·
- Charges
- Assistance ·
- Platine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Débat public ·
- Carte bancaire ·
- Fait ·
- Dernier ressort
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Recours ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Minute ·
- Cause
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- École ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Établissement scolaire ·
- Education ·
- Enseignement
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.