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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 19/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BAUDRY & FILS c/ Société MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. PYRRHUS CONCEPTIONS |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. BAUDRY & FILS, S.E.L.A.S. MJP PARTNERS
C/
S.A. PYRRHUS CONCEPTIONS, Société MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, [D]
Répertoire Général
N° RG 19/01600 – N° Portalis DB26-W-B7D-GE26
__________________
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. BAUDRY & FILS RCS AMIENS 508 075 934
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS Mandataires Judiciaires (RCS 403 608 136)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. PYRRHUS CONCEPTIONS RCS SENS 414 245 449
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. MAAFau RCS de NIORT sous le numéro 542.073.580
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Maître [Z] [D] (membre de la SCP [Z] [D]) pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL ACME INDUSTRIE ancien RCS 415 069 798 et ancien siège social [Adresse 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
Au cours de l’année 2009, la commune de [Localité 14] a entrepris des travaux de transformation de sa salle des fêtes en un théâtre de 350 places et en une salle polyvalente de 250 m².
La maîtrise d’œuvre a été confiée à M. [W], architecte DPLG.
Le lot isolation-plâtrerie a été confié à la SARL Baudry Père et Fils.
Le lot ossature, façade a été confié à la société Pyrrhus Conceptions, assurée auprès de la MAAF Assurances, laquelle a sous-traité les prestations de fabrication, montage et raccordement des panneaux de façade à la société Acme Industrie, assurée auprès de la compagnie d’assurances Allianz, sans déclarer son sous-traitant au maître d’ouvrage.
Les travaux ont débuté en janvier 2011.
Le 19 décembre 2012, alors que la société Acme Industrie procédait au collage des bandes de toile de verre, l’un de ses préposés a pris l’initiative de sécher les panneaux rendus humides en raison des conditions climatiques en utilisant un décapeur thermique, ce qui a eu pour conséquence de provoquer un incendie, lequel s’est propagé au niveau de l’ouvrage, détruisant les travaux exécutés ou en cours d’exécution dont ceux réalisés par la société Baudry et Fils.
Par ordonnance du 27 février 2013, le juge saisi en référé-expertise a désigné M. [F] [P] afin de déterminer l’origine et les causes du sinistre, l’existence éventuelle d’un lien de causalité avec l’intervention d’un préposé des sociétés Pyrrhus et Acme Industrie le jour même et d’évaluer les préjudices subis par les parties.
M. [P] a déposé le rapport d’expertise judiciaire le 4 mai 2015.
L’expert retient que l’incendie est en relation directe avec les opérations effectuées par l’un des préposés de la société Acme Industrie le 19 décembre 2012. Le préjudice de la SARL Baudry Père et Fils est évalué à la somme de 41 424 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 8 avril 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Acme Industrie, puis clôturée pour insuffisance d’actif le 8 juin 2015.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 28 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Baudry Père et Fils et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire.
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a adopté un plan de continuation de la société Baudry Père et Fils.
Suivant exploit signifié le 26 avril 2019, la SARL Baudry Père et Fils et la SELAS MJS Partners ès-qualité de mandataire ont assigné la SA Pyrrhus Conceptions et son assureur, la MAAF Assurances, ainsi que la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société Acme Industrie devant le tribunal judiciaire d’Amiens afin de les voir condamner in solidum à les indemniser du préjudice subi en raison de l’incendie.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz Iard et la MAAF au motif que se pose la question de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les demandes formées à l’encontre de la société Pyrrhus Conceptions, s’agissant d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant des constructeurs, personnes morales de droit privé.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action de la SARL Baudry Père et Fils et de son mandataire judiciaire contre la société Pyrrhus Conceptions et a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l’action de la SARL Baudry Père et Fils et la SELAS MJP Partners à l’encontre de la société Allianz Iard et de la MAAF, ainsi que l’action en garantie de la MAAF contre M. [Z] [D], liquidateur de la société Acme Industrie.
Il a été en outre sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative concernant l’instance opposant la SARL Baudry Père et Fils et la SELAS MJP Partners à la société Allianz Iard, la MAAF et M. [Z] [D], liquidateur de la société ACME Industrie.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal administratif d’Amiens a condamné la société Acme Industrie à indemniser la SMABTP, la société Hubert Callec, la CMB, la société Grave Randoux, mandataire de la société EGBM, la société Heulin et M. [W] à leur verser une somme globale de 813 169, 14 euros.
Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour administrative d’appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens, retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société Acme Industrie pour faute commise par son employé, et écarté la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pyrrhus Conception dans la survenance de l’incendie.
Suivant conclusions notifiées le 6 mai 2024, la SARL Baudry et Fils et la société MJS Partners demandent au Tribunal, au visa des nouveaux articles 1242 et suivants de code civil, des anciens articles 1382 et suivants du code civil, des articles L 124-3 et suivants du code des assurances, du jugement du tribunal administratif d’Amiens et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai, de :
Constater que la société Acme Industrie a engagé sa responsabilité délictuelle à l’occasion de la survenue du sinistre incendie occasionnant un préjudice à la société Baudry et Fils ; Constater que les clauses d’exclusions de garanties contractuelles opposées par la société Allianz Iard à la société Baudry et Fils et à la société MJS Partners pour échapper à toute condamnation indemnitaire sont abusives et non valables ;Annuler les clauses d’exclusions de garanties contractuelles opposées par la société Allianz Iard ou les déclarer inopposables à la société Baudry et Fils et à la société MJS Partners ;
Constater que l’activité réalisée lors du départ du sinistre incendie par un préposé d’Acme Industrie correspondait à une activité garantie ;Condamner la société Allianz Iard ès-qualité à indemniser la société Baudry et Fils et la société MJS Partners ès-qualité des conséquences préjudiciables de l’incendie restées à la charge de l’entreprise au titre de ses garanties ;Condamner la société Allianz Iard à verser à la société Baudry et Fils et à la société MJS Partners ès-qualité une indemnité de 48 873,84 euros (41 424 euros + 7 449,84 euros) avec intérêt au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire, soit à compter du 4 mai 2015, subsidiairement à compter de l’assignation qui a été délivrée, jusqu’à parfait paiement, avec application de la règle de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts étant dus pour une année au moins ;Condamner la société Allianz Iard es-qualité à verser à la société Baudry et Fils et à la société MJS Partners une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Constater que la société Baudry et Fils et la société MJS Partners ne présentent plus de demandes dirigées à l’encontre de la société Pyrrhus Industrie et de son assureur la MAAF au regard des décisions rendues par le tribunal administratif d’Amiens et la Cour administrative d’appel de Douai au cours de la présente instance civile ;Débouter la société Pyrrhus Industrie et la compagnie MAAF Assurances de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de procédure dirigées à l’encontre de la société Baudry et Fils et de la société MJS Partners au regard du fait que la responsabilité de la première société a été écartée par les juridictions de l’ordre administratif en cours d’instance civile ;Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente ;Et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître d’Hellencourt pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la compagnie d’assurances Allianz Iard sollicite, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, 1240 du code civil, et L.112-6 du code des assurances, de :
Déclarer Allianz Iard recevable et fondée à opposer une non-assurance ; Par conséquent,
Débouter la société Baudry et Fils et la MJS Partners de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’Allianz Iard ;
Subsidiairement,
Déclarer Allianz Iard fondée à exclure de sa garantie les dommages de nature décennale survenus avant ou après réception et les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ; Par conséquent,
Débouter la société Baudry et Fils et la MJS Partners de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre d’Allianz Iard ;Plus subsidiairement,
Débouter la société Baudry et Fils et la MJS Partners de leurs réclamations indemnitaires ; Dire qu’Allianz Iard ne pourrait être tenue que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie de 800.000 euros pour les dommages matériels et immatériels avec une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 200 euros et un maximum de 400 euros, soit un engagement à hauteur de 799.600 euros maximum ; Faire application de la règle du marc l’euro, l’ensemble des réclamations formalisées dans le cadre des différentes instances étant supérieur audit plafond de garantie ; Débouter la société Baudry et Fils et la MJS Partners de toutes demandes plus amples ou contraires ;Débouter la société Pyrrhus Conceptions et la MAAF Assurances de leur appel en garantie formé à l’encontre d’Allianz Iard, en l’absence de demandes principales formées à leur encontre par la société Baudry et Fils et par la SELAS MJS Partners ; Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la SARL Baudry et Fils, la SELAS MJP Partners, et la MAAF à verser à Allianz Iard une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Aurélien Desmet, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la société Pyrrhus Conceptions et son assureur, la société MAAF Assurances sollicitent, au visa de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2020 ayant déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre de la société Pyrrhus Conception, et de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 27 juin 2023 ayant écarté toute responsabilité de la société Pyrrhus Conceptions dans la survenance du litige, de :
A titre principal,
Juger que la société Baudry et Fils et la SELAS MJS Partners ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société Pyrrhus Conceptions et son assureur MAAF Assurances ; Rejeter toutes demandes présentées contre la société Pyrrhus Conceptions et son assureur MAAF Assurances ;
Débouter intégralement toutes autres parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;Condamner la SELAS MJS Partners ès-qualité de mandataire de la société Baudry à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement,
Dire que les sommes éventuellement allouées à la société Baudry et Fils et la SELAS MJS Partners ne sauraient en aucun cas excéder le montant de 41.424 euros HT ;Constater que la Société Baudry et Fils est assujettie à la TVA et dire que toute condamnation prononcée à son profit le sera hors taxe ;Condamner la société Allianz à garantir et relever indemne la société MAAF Assurances et la société Pyrrhus Conceptions de toutes condamnations prononcées à leur encontre à titre principal, intérêts et accessoires, en ce compris les dépens et l’article 700 code de procédure civile ;Dire opposables le plafond de garantie et la franchise applicable à la police souscrite par la société Pyrrhus Conceptions auprès de la SA MAAF Assurances.Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Demandes principales
In limine litis, la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, « de dire et juger », de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1.1 Sur le désistement de la SARL Baudry et Fils et de son mandataire la SELAS MJS Partners à l’égard de la société Pyrrhus Conception et de son assureur la MAAF
La SARL Baudry et Fils et son mandataire, la SELAS MJS Partners, ont pris acte du jugement du tribunal administratif du 10 février 2021 confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel rendu le 27 juin 2023 rendu sur le fondement du rapport d’expertise du 4 mai 2015 aux termes duquel :
La société Acme Industrie a commis une faute à l’origine du sinistre de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute commise par son préposé ;
La société Pyrrhus Conception a manqué à son obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) en application de l’article L.4532-9 du code du travail. Cependant, compte tenu du caractère imprévisible et contraire aux règles de l’art de l’initiative du préposé de la société Acme Industrie d’employer un décapeur thermique afin de sécher les panneaux isolant composés de matériaux hautement inflammables, un tel risque n’avait pas à être mentionné dans le PPSPS. Il en résulte que le manquement de la société Pyrrhus Conception à l’obligation d’établir un tel plan ne présente pas de lien de causalité directe et certain avec le déclenchement de l’incendie ;
Le manquement de la société Pyrrhus Conception à son obligation de déclarer son sous-traitant au maître d’ouvrage ne présente pas de lien de causalité directe avec l’initiative du préposé ;
S’il appartenait à la société Pyrrhus Conception de s’assurer que les société Acme Industrie effectuait des travaux sous-traités dans les règles de l’art, une telle obligation n’imposait pas une surveillance permanente des travaux de son sous-traitant.Il ressort de ce qui précède que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Pyrrhus Conception dans la survenance du sinistre a été écartée par les juridictions administratives.
La SARL Baudry et Fils et la société MJS Partners se désistent en conséquence de leurs demandes présentées initialement à l’encontre de la société Pyrrhus Conception et de son assureur, la MAAF Assurances.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la SARL Baudry et Fils et de la société MJS Partners à l’égard de la société Pyrrhus Conception et de son assureur, la MAAF Assurances, suite à l’arrêt rendu par la Cour administrative de Douai le 27 juin 2023.
1.2 Sur l’action directe du tiers lésé à l’encontre d’Allianz en qualité d’assureur de la société Acme Industrie
Selon l’article 1242 du code civil (ancien article 1384 du code civil), « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Selon l’article L 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré».
L’article L 112-6 dudit code dispose que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
La société Baudry et Fils et son mandataire, la SELAS MJS Partners, demandent au tribunal de condamner l’assureur de la société Acme Industrie, Allianz Iard, à les indemniser de leur entier préjudice.
En l’espèce, il est constant que la responsabilité civile de la société Acme Industrie dans la survenance du sinistre du 19 décembre 2012 est retenue en raison de la faute commise par son préposé.
Ce sinistre a eu pour conséquence de détruire les ouvrages réalisés ou en cours de réalisation dont ceux exécutés par la société Baudry et Fils pour ce qui concerne le lot isolation-plâtrerie dont le préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à un montant de 41 424 euros (comprenant les sommes de 24 960 euros au titre de la perte d’exploitation et 16 464 euros au titre des dépenses liées au sinistre, non prises en charge par l’assurance).
La société Baudry et Fils précise qu’elle a dû refaire ses ouvrages pour un montant de 115 333,49 euros pris en charge financièrement par la SMABTP pour un montant de 107 883,65 euros, à l’exception de la franchise de 7 449,84 euros.
La société Baudry et Fils sollicite en conséquence de condamner l’assureur de la société Acme Industrie, désormais liquidée, à lui régler la somme retenue par l’expert de 41 424 euros et celle de 7 449,84 euros au titre de la franchise SMABTP avec intérêt au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire, soit à compter du 4 mai 2015 ou à défaut à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, avec application de la règle de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil.
La société Acme Industrie avait souscrit un contrat « responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales n°46801507 avec la compagnie d’assurance Allianz Iard et était couverte pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, suivant attestation d’assurance, pour tous dommages confondus après achèvement des travaux.
Cependant, Allianz Iard sollicite sa mise hors de cause en ce que la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée et qu’elle n’a donc pas à être mobilisée lorsque l’activité litigieuse n’a pas été souscrite (3ème Civ. 17 décembre 2003, n°01-12.529).
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance garantissent « la fabrication d’après les plans confiés par le client : de moules pour pièces en résine, de pièces en résine pour l’industrie et de pièces en résine pour des expositions temporaires ou événementiels ».
La société Acme Industrie intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Pyrrhus Conceptions, titulaire du lot n°3 Ossature et façade « boîtes ».
Selon le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, il s’agissait d’une réalisation, de la fourniture et de la pose d’un système de panneau composite, constitué d’un panneau constitué d’une âme en mousse type polyuréthane et de parement en résine polyester armée, d’un parement résine polyester armée, et d’un parement intérieur.
Suivant devis n°2012 005, la société Pyrrhus Conception a commandé le 15 mars 2012 à la société Acme Industrie un sandwich résine formant ossature, destiné à la façade-toiture légère « boites » et un habillage Corian perforé destiné à l’habillage de façade.
La compagnie Allianz Iard observe, au visa de trois factures du 28 septembre 2012, 14 décembre 2012 et 14 novembre 2015, que la société Acme Industrie a réalisé l’étude structurelle, la fabrication des boites et la mise en place des panneaux composites conformes à la version 3 du CCTP.
Or la compagnie Allianz Iard rappelle que la société Acme Industrie a déclaré uniquement exercer une activité de fabrication sur plans confiés par le client, alors qu’elle a procédé également à l’étude structurelle et à la pose des panneaux, lesdites activités ne relevant pas, selon elle, des activités déclarées lors de la souscription et garanties au titre des clauses particulières.
La compagnie Allianz Iard relève en outre que selon la nomenclature QUALIBAT, l’activité 381 relative aux « bardages » comprend pour les travaux concernés la fourniture et la pose des matériaux dont les panneaux sandwichs.
Or elle rappelle que l’activité garantie d’Acme Industrie ne couvre que la « fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques » correspondant au code NAF 2229A, et non la pose d’éléments de façade de type panneaux sandwichs pouvant être assimilée à la réalisation d’une façade en bardage (courrier du 30 janvier 2013 d’Allianz Iard).
En l’espèce, il est constant que la société Acme Industrie a conçu et fabriqué des panneaux composites constitués d’une âme en mousse de polyuréthane prise en sandwich par deux plaques en résine collées de chaque côté de l’âme, puis a procédé au montage des panneaux sur l’ouvrage.
L’expert retient que les panneaux ont été réalisés spécialement pour constituer un complexe comprenant un « sandwich » résine formant ossature.
Il en résulte que la fabrication de panneaux comprenant des éléments en résine, endommagés par le sinistre, entre bien dans le champ contractuel de la police d’assurance souscrite par la société Acme Industrie.
Il est rappelé en outre que la responsabilité civile de la société Acme Industrie a été retenue au titre de la faute commise par son préposé, ce qui exclut la responsabilité décennale.
De plus, suivant l’attestation d’assurance, la garantie d’Allianz Iard couvre « tous dommages confondus » après achèvement des travaux.
La société Allianz Iard oppose cependant une exclusion de garantie sur le fondement du chapitre 3 paragraphe 18 des conditions générales excluant la garantie des dommages matériels et immatériels consécutifs, causés par un incendie dans les locaux dont l’assuré est occupant pour une durée excédant 15 jours consécutifs.
En l’espèce, la société Acme Industrie a travaillé sur le chantier sur la période du 28 septembre au 14 décembre 2012, soit pour une durée excédant 15 jours consécutifs.
La société Baudry et Fils et son mandataire objectent qu’Allianz Iard ne pourrait tirer aucune conséquence de l’intervention de son assurée sur le site dès lors que les dispositions particulières indiquent que les travaux accessoires déclarés chez les tiers constituent plus de 30 % du chiffre d’affaires total d’Acme Industrie.
Il s’en déduit que les clauses particulières résultant de l’activité déclarée par l’assurée dérogent aux « exclusions générales » lesquelles sont en conséquence inopposables à la société Acme Industrie.
Au cas où sa garantie serait retenue, Allianz Iard oppose les limites de sa garantie en application de l’article L 112-6 du code des assurances suivant lequel l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Allianz Iard précise que la police d’assurance versée aux débats stipule un plafond de garantie de 800 000 euros au titre des dommages matériels et immatériels avec une franchise minimum de 200 euros et maximum de 400 euros.
Elle soutient que l’ensemble des réclamations présentées dans le cadre des différentes instances est supérieur à la somme de 799 600 euros (RG n°19/01358, réclamation de 743 370, 14 euros de la SMABTP, RG n°13/30019, réclamation de 85 078, 40 euros de Monsieur [W], RG n°17/03100, réclamation de 167 465, 54 euros de [T] [M]).
Elle sollicite en conséquence que si sa garantie pouvait être mobilisée, la répartition de ce plafond de 799 600 euros s’effectue sur la base de la règle du marc l’euro.
Cependant, Allianz Iard ne démontre pas que son plafond de garantie serait dépassé au titre de l’année d’assurance et du sinistre.
La société Baudry et Fils et son mandataire sont fondés à solliciter le paiement de la somme de 48 873, 84 euros correspondant à la somme retenue par l’expert judiciaire de 41 424 euros, après règlement des assurances, et à celle de 7 449,84 euros au titre de la franchise SMABTP.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Acme Industrie à verser à la SARL Baudry et Fils et son mandataire la SELAS MJS Partners la somme de 48 873, 84 euros (correspondant à la somme retenue par l’expert de 41 424 euros et à celle de 7 449,84 euros au titre de la franchise SMABTP) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, avec application de la règle de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire2-1 Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société Baudry et Fils et la SELAS MJS Partners sollicitent de condamner Allianz Iard à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard à verser à la société Baudry et Fils et la SELAS MJS Partners la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances sollicite de condamner la SELAS MJS Partners ès-qualité de mandataire (et non liquidateur) de la société Baudry et Fils à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, la société Baudry et Fils et son mandataire la SELAS MJS Partners se sont désistées de leurs demandes à l’encontre de la société Pyrrhus Conceptions et son assureur la MAAF Assurances en raison des décisions des juridictions administratives intervenues en cours d’instance civile.
Il convient en conséquence de débouter la MAAF Assurances de sa demande de condamnation à l’encontre de la SELAS MJS Partners au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, il convient de condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance dont Maître d’Hellencourt pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code susvisé précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature et l’ancienneté de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la SARL Baudry et Fils et de la société MJS Partners à l’égard de la société Pyrrhus Conception et de son assureur, la MAAF Assurances, consécutif à l’arrêt rendu par la Cour administrative de Douai le 27 juin 2023 ;
CONSTATE que la société Acme Industrie est responsable de la faute commise par son préposé ayant pour conséquence le sinistre incendie survenu le 19 décembre 2012 au préjudice de la société SARL Baudry et Fils en application de l’arrêt rendu par la Cour administrative de Douai le 27 juin 2023 ;
CONDAMNE la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Acme Industrie à verser à la SARL Baudry et Fils et son mandataire la SELAS MJS Partners la somme de 48 873, 84 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, avec application de la règle de l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser à société Baudry et Fils et la SELAS MJS Partners la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MAAF Assurances de sa demande de condamnation à l’encontre de la SELAS MJS Partners au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Allianz Iard de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance dont Maître d’Hellencourt pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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