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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 27 mars 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
JUGEMENT D’ORIENTATION SUR DEUXIEME RAPPEL DE L’AFFAIRE
avec autorisation de vente amiable
pas d’appel possible
DOSSIER N° :N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQDV
AFFAIRE :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 542 016 381
C/
[E] [C] [X] épouse [V]
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 58,
Et plaidant par Maître FOURDRIN
DEBITEUR SAISI :
Mme [E] [C] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ( SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul COUTURE, membre de L’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidants et par la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 101
Et plaidant par Maître GRAY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 27 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***********
****
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2024 et publié le 21 mars 2024 au service de publicité foncière ROUEN I, volume 2024 S n°23, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [E] [X] épouse [V] et sis à ROUEN (76), [Adresse 3], cadastré section MW numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 7 a 51 ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 22 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 17 mai 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [E] [X] épouse [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement rendu le 21 novembre 2025, le juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière, a:
— rejeté la demande aux fins de caducité du commandement valant saisie immobilière,
— dit que la clause contenue à la rubrique “exigibilité immédiate” de l’acte notarié du 25 septembre 2015 est réputée non écrite comme abusive,
— dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 25 avril 2025 est de 107 246,73€,
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme ainsi fixée à
107 246,73€,
— rejeté la demande de report et la demande de délais de paiement,
— autorisé la vente amiable du bien saisi,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 500 000€,
— fixé les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat Me [R] [L], à 5 656,26€,
— suspendu le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois et renvoyé l’affaire à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience d’orientation du 06 mars 2026, le conseil de Mme [E] [X] épouse [V] sollicite un délai supplémentaire de trois mois pour régularisation de la vente du bien saisi, en produisant un engagement écrit d’acquisition au prix de 500 000€.
Le conseil du créancier poursuivant s’oppose à cette demande, considérant l’offre d’achat produite comme étant peu sérieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il ressort des pièces transmises à l’audience que Mme [E] [X] épouse [V] a été destinataire d’une nouvelle offre d’achat datée du 4 mars 2026 émanant de M. [J] [O] au prix de 500 000€ dont il n’y a pas lieu de douter du caractère sérieux.
L’affaire sera en conséquence rappelée à l’audience du 26 juin 2026 à 9h30 pour être statué le cas échéant sur le constat de vente amiable. Les parties devront produire à cette audience l’acte authentique de vente, le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations et le reçu des frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
En application de l’article R322-21 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne le renvoi et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 juin 2026 à 9h30,
Dit que les parties devront produire l’acte authentique de vente, le récépissé de la caisse des dépôts et consignations ainsi que le reçu des frais taxés,
Dit que le cours de la procédure restera suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’orientation définitive de la vente du bien saisi, suite à l’audience fixée ci-dessus,
Le greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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