Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 nov. 2025, n° 25/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76KF
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET L’INSERTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76KF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2022, l’association pour le développement local et l’insertion sociale (ci-après l’association ADLIS) a donné en location un local à usage d’habitation à M. [C] [U] dans un foyer logement situé au [Adresse 3] (1er étage, porte n°212) moyennant une redevance mensuelle de 366,78 euros, hors prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADLIS a fait signifier le 26 décembre 2024 par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 1 358,91 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de décembre 2024 inclus. Un commandement de payer la même somme visant la clause résolutoire contractuelle a été délivré par acte de commissaire de justice le 26 février 2025, visant un délai de deux mois.
Par assignation du 29 avril 2025, l’association ADLIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [U] et celle de tous les occupants de leur chef avec, si besoin, la force publique, statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2 262,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 septembre 2025, l’association ADLIS, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2025, s’élève désormais à 4 726,07 euros, terme du mois d’août 2025 inclus. L’association ADLIS expose que le dernier paiement a eu lieu le 4 février 2025.
Assigné à étude M. [C] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [C] [U] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass, Civ. 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 8 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 12) et un courrier de mise en demeure puis un commandement de payer visant cette clause ont été signifiés respectivement le 26 décembre 2024 et le 26 février 2025, pour la somme en principal de 1 358,91 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée à la mise en demeure correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que M. [C] [U] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 27 avril 2025.
M. [C] [U] étant sans droit ni titre depuis le 27 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [C] [U] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association ADLIS produit un décompte démontrant qu’à la date du 16 septembre 2025 M. [C] [U] reste à devoir la somme de 4600,75 euros après déduction des frais de contentieux (4 726,07 – 125,32 euros), cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, M. [C] [U], régulièrement convoqué à l’audience et non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 4 726,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 467,73 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association pour le développement local et l’insertion sociale ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ADLIS les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 8 juillet 2022 entre l’association pour le développement local et l’insertion sociale (ADLIS), d’une part, et M. [C] [U], d’autre part, concernant la chambre située au [Adresse 3] (1er étage, porte n°212) sont réunies depuis le 27 avril 2025,
ORDONNE à M. [C] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (1er étage, porte n°212) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [C] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 467,73 euros (quatre cent soixante-sept euros et soixante-treize centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à l’association pour le développement local et l’insertion sociale (ADLIS) la somme de 4600,75 euros euros (quatre mille six cent euros et soixante quinze euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 1 358,91 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 903,19 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à l’association pour le développement local et l’insertion sociale (ADLIS) la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et celui de l’assignation du 29 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Recours ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Minute ·
- Cause
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Autonomie ·
- École ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Établissement scolaire ·
- Education ·
- Enseignement
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Redressement ·
- Charges
- Assistance ·
- Platine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Débat public ·
- Carte bancaire ·
- Fait ·
- Dernier ressort
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Délai
- Énergie ·
- Gaz naturel ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Distribution
- Saisie-attribution ·
- Facture ·
- Mainlevée ·
- Danse ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résine ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Mandataire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce ·
- Montant ·
- Bail renouvele ·
- Charges ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.