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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 23/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01916 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CMV
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
Comaprant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de Comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025? tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon formulaire parvenu le 31 octobre 2022, Monsieur [R] [S] , né le 22 décembre 1994, a demandé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de [Localité 3], le bénéfice de l’allocation adulte handicap (AAH) et de la prestation de compensation du handicap -aide humaine -forfait surdité ( ci-après PCH)
Par décision notifiée le 17 janvier 2023, ces prestations lui ont été refusées , son taux d’incapacité ayant été fixé entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
A la suite du recours préalable obligatoire, la CDAPH de [Localité 3] a confirmé le rejet par décision notifiée le 3 mai 2023.
Par courrier recommandé posté le 7 juin 2023, Monsieur [S] a contesté cette décision par devant le pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS au motif qu’il était né malentendant ave des difficultés auditives et de compréhension .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 décembre 2025.
Monsieur [S] comparaissant en personne assisté d’une interprète en langue des signes a maintenu son recours en expliquant qu’en dépit de son appareillage il éprouvait de difficultés pour entendre et comprendre et qu’il avait déjà bénéficié des prestations .
Il a indiqué ne pas contester les résultats de l’audiogramme qui a été présenté au soutien de sa demande mais que cet examen n’était pas représentatif de son handicap.
Par courrier du 3 décembre 2025, la MDPH de [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures du même jour aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours .
Elle expose que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été fixé en fonction du barème spécifique prévu et de l’audiogramme produit par Monsieur [S] lors de sa demande et que le demandeur travaillant à temps plein , la condition de la restriction substantielle et durable à l’accès au marché de l’emploi n’est pas remplie.
S’agissant de la PCH(forfait surdité sollicité , cette aide ne peut être accordée selon l’article D245-9 du Code de l’Aide sociale et des familles que lorsque la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB ce qui n’est pas le cas de Monsieur [S] qui accuse une perte moyenne de pondérée de 51.87dB.
La MDPH écrit que Monsieur [S] n’a pas sollicité une aide au financement de nouvelles prothèses .
MOTIFS
La recevabilité du recours de Monsieur [S] n’est pas discutée et sera retenue.
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] est né malentendant et présente une diminution de l’acuité auditive bilatérale d’origine congénitale . Il présente également des troubles du langage, de l’élocution et des difficultés de prise de notes.
Il explique qu’il utilise en permanence des prothèses depuis son plus jeune âge mais qu’il rencontre malgré cet appareillage de nombreuses difficultés de compréhension et de communication même s’il est en mesure de lire sur les lèvres dans certain conditions .
Il expose que sans la PCH il ne pourrait plus faire remplacer ses prothèses qui coûtent environ 3500€ et que sans l’AAH il ne pourrait plus payer les interprètes qui l’assistent lors des rendez-vous médicaux et professionnels.
Pour apprécier le droit aux prestations de Monsieur [S] , il convient de se placer à la date de sa demande à laquelle a été joint le certificat médical du 20 octobre 2022 et l’audiogramme réalisé le 28 octobre 2022.
Il y a lieu de faire application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités codifié à l’article 2-4 du code de l’action sociale et des familles , en son du chapitre III consacré aux déficiences de l’audition et au chapitre IV consacré aux déficiences du langage et de la parole.
Ledit barème indique que la notation différente pour chacune des deux fonctions d’additionnent arithmétiquement.
Ainsi le taux d’incapacité au titre du trouble de l’audition est fixé en fonction des résultats de l’audiogramme et qui correspond pour Monsieur [S] à un taux de 35% compte tenu des relevés de l’audiogramme repris par la MDPH dans ses écritures .
Mais il convient d’ajouter le taux d’incapacité prévu au chapitre IV au titre des troubles de langage pour lesquels la MDPH a retenu des difficultés importantes d’expression orale et écrite avec conservation de la compréhension.
Le barème prévoit un taux de 20 à 45 % pour une déficience moyenne du langage et de la parole entravant la communication mais permettant le maintien de l’autonomie dans la vie quotidienne .
En l’espèce compte tenu de la bilatéralité du trouble auditif et de l’ancienneté des troubles de l’audition et du langage présentés par Monsieur [S] il convient de retenir le taux de 45% s’ajoutant au taux de 35% soit un taux d’incapacité d’au moins égal à 80%.
Dans ces conditions , il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] au titre de l’ AAH comme indiqué au dispositif.
Sur la PCH et le forfait surdité :
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Par ailleurs , , en matière de déficiences auditives , l’article Article D245-9 du même code , dans sa version en vigueur du 09 janvier 2010 au 01 janvier 2023 prévoit que les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
En l’espèce la MDPH a reconnu que Monsieur [S] présentait au moins deux difficultés graves parmi la liste de 19 items recensés ( difficultés graves pour les item entendre et utiliser des appareils de communication et une difficulté modérée pour l’item parler ) ouvrant droit à la PCH .
Toutefois le forfait surdité ne lui est pas ouvert dès lors qu’il ne remplit pas l’une des deux condition cumulatives , à savoir une perte auditive moyenne supérieure à 70 décibels , au vu de l’audiogramme présenté à la date d sa demande .
Le recours de Monsieur [S] sera rejeté de ce chef.
Néanmoins, la MDPH justifie que Monsieur [S] a déjà bénéficié de la PCH-aide technique pour l’achat de prothèses de sorte que sa demande au titre de l’aide à la personne-forfait surdité relève peut-être d’une incompréhension de sa part et le tribunal invite Monsieur [S] à se rapprocher de la MDPH afin de présenter le cas échéant une demande d’aide technique .
Il convient de condamner la MDPH aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE recevable et partiellement fondé le recours formé par Monsieur [R] [S] contre la décision de la CDAPH de [Localité 3] notifiée le 3 mai 2023
DIT qu’à la date de la demande du 31 octobre 2022, le taux d’incapacité de Monsieur [R] [S] est supérieur ou égal à 80%
DIT que Monsieur [R] [S] a droit à droit en conséquence à l’AAH à compter du du 31 octobre 2022 sous réserve de la réunion des conditions administratives
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa contestation au titre du rejet d’attribution de la PCH-aide à la personne -forfait surdité
MET les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 3]
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01916 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CMV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [S]
Défendeur : MDPH DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page.
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