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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/13479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 29 ], Société [ 17 ], Société [ 34 ] [ Localité 32 ], CENTRE COMMERCIAL DU TRIOLO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/13479 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAZI
N° minute : 25/
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [U] [S] NEE [G]
M. [H] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [H] [D]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Mme [Y] [D] NEE [P]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Créanciers
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [S] NEE [G]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Débiteur
Comparante en personne
S.A. [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
Société [25]
CHEZ [28]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Société [34] [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [17]
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [26]
CHEZ [20]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Société [30]
LA [19]
[Localité 3]
Société [24] [L]
CENTRE COMMERCIAL DU TRIOLO
[Adresse 33]
[Localité 8]
Mme [J] [N]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [A] [W]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/13479 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la commission) le 23 août 2024, Madame [U] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [D] et à Madame [Y] [D], créanciers, le 28 octobre 2024.
Une contestation a été élevée par Monsieur et Madame [D], au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 13 novembre 2024 au secrétariat de la commission.
Monsieur et Madame [D] soutiennent que Madame [S] a volontairement créé sa situation de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Le juge du surendettement a soulevé d’office, à l’audience, l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur et Madame [D], comme étant tardive et formée hors délai, sur le fondement des articles R 632-1 alinéa 1 du Code de la consommation, 125 alinéa 1 du Code de procédure civile et R722-1 du Code de la consommation.
A cette audience, Monsieur et Madame [D] ont comparu en personne.
Ils n’ont pas formulé d’observations sur le moyen de droit relevé d’office par le juge du surendettement.
Ils ont indiqué que Madame [S] ne payait pas le loyer courant.
A cette audience, Madame [S] a comparu en personne.
Elle a affirmé qu’elle ne réglait pas son loyer en raison de l’absence de réalisation des travaux par les bailleurs suite à un dégât des eaux.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
L’article 125 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Par ailleurs, en vertu de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, dans sa séance du 23 octobre 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée à Monsieur et Madame [D] le 28 octobre 2024. Le recours a été élevé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au secrétariat de la commission le 13 novembre 2024.
Or, le délai édicté par les dispositions susvisées expirait le 12 novembre 2024 à minuit.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme étant hors délai la contestation formée par Monsieur et Madame [D] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission dans sa séance du 23 octobre 2024 à l’égard de Madame [S].
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] irrecevables en leur recours à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [22] dans sa séance du 23 octobre 2024 à l’égard de Madame [U] [S] ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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