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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01204 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLNA
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 04 Mai 1947 à ARLES (13200)
901 route de Fontvieille
13280 RAPHELE LES ARLES
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
Madame [I] [R]
née le 13 Février 1964 à ARLES (13200)
Mas de l’agneau
457 route d’Eyguières
13280 RAPHELE LES ARLES
représentée par Me Renata JARRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Groupement FONCIER AGRICOLE ELIE-GFA ELIE
Mas bachelou
Quartier les servances
13280 RAPHELE LES ARLES
comparant, représenté par Mme [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] est propriétaire d’un bien situé Route de Fontvieille 13200 ARLES, cadastré section HN parcelle n°0040. Au nord de cette parcelle se trouve une parcelle voisine cadastrée section HN n°0039 appartenant au Groupement foncier agricole ELIE (ci-après « GFA ELIE »). Une autre parcelle avoisine celle de Monsieur [G] [W], cadastrée section HN n°0091 appartenant à Madame [I] [R].
Le 20 janvier 2022, Monsieur [G] [W] a fait appel à un géomètre expert afin qu’il réalise un bornage contradictoire des propriétés susvisées. Le demandeur et le GFA ELIE ont participé à ce bornage, en l’absence de Madame [I] [R].
Par actes de commissaire de justice des 2 et 16 juillet 2024, Monsieur [G] [W] a fait assigner respectivement le GFA ELIE et Madame [I] [R] d’une demande judiciaire en bornage
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 6 mars 2023.
Monsieur [G] [W] , réprésenté par son conseil déclare s’en rapporter Aux termes de son assignation. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— D’ordonner un bornage judiciaire du bien lui appartenant ;
— De commettre un expert ayant pour mission de se rendre sur les lieux à savoir le bien appartenant à Monsieur [G] [W] sis Route de Fontvieille 13200 ARLES, cadastré HN parcelle n°0040 ; de le décrire dans son état actuel ; d’en dresser le plan en tenant en compte, le cas échéant, les bornes existantes ; de consulter les titres des parties s’ils existent, en décrire le contenu utile à l’expertise en précisant les limites et contenances y figurant ; de rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ; de rechercher tout indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux du cadastre ; de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites en application des titres par référence aux limites y figurant ; à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, à défaut, par référence à la configuration des lieux, et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement les excédents ou manquants ;
— De dire qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office :
— De dire qu’avant de déposer son rapport définitif, l’expert devra établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toute observation écrite de leur part dans un délai d’un mois suivant la communication de cette note ;
— De dire que l’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du juge chargé du contrôle ;
— De dire que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toute observation des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants , l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur la date de l’envoi aux parties ;
— De fixer le montant de la provision à valoir que la rémunération de l’expert, et dire qu’elle sera partagée à parts égales entre les parties ;
— De dire que Monsieur [G] [W], Madame [I] [R] et le GFA ELIE devront consigner cette somme auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire de Tarascon dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
— De rappeler qu’en cas de difficulté, il appartient à l’expert comme aux parties d’en aviser sans délai le Juge au contrôle ;
— De condamner Madame [I] [R] et le GFA ELIE aux dépens ;
— De condamner solidairement Madame [I] [R] et le GFA ELIE à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [W] se prévaut de l’article 646 du code civil, et souligne que le contexte de discorde entre voisins, et le retrait par ces derniers de certaines bornes posées par le géomètre expert, rendent nécessaire la mise en place d’un bornage judiciaire.
A l’audience, Madame [I] [R] est représentée par son conseil. Elle demande au tribunal se référant à ses conclusions écrites :
A titre principal, de :
— Prononcer l’irrecevabilité de la ou des demandes de Monsieur [G] [W] ;
— Condamner Monsieur [G] [W] aux dépens, demande modifiée à l’audience où le partage des dépens entre les parties a finalement été sollicité ;
— Condamner Monsieur [G] [W] à payer la somme de 1000 euros à Madame [I] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, de :
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec notamment pour mission de proposer des limites séparatives des propriétés ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [G] [W] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [G] [W], Madame [I] [R] invoque les articles 646 du code civil et 750-1 du code de procédure civile, ce dernier imposant une conciliation préalable dans le cas d’espèce. La défenderesse déplore l’absence de démarche de conciliation préalable.
Subsidiairement, concernant la demande en bornage judiciaire de Monsieur [G] [W], Madame [I] [R] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert chargé de cette mission. Elle conteste cependant avoir retiré les piquets en bois et l’arbre situés sur la propriété du demandeur. Elle ajoute que ce dernier n’apporte aucune preuve de pareil comportement.
A l’audience, le GFA ELIE régulièrement représente par Mme [L] conteste avoir retiré les bornes posées à la suite de l’intervention du géomètre expert le 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande en bornage de Monsieur [G] [W] est une demande en justice au sens de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire. A peine d’irrecevabilité, elle doit être précédée d’une tentative de conciliation.
Or, le demandeur ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalable. Le bornage réalisé le 20 janvier 2022 ne constitue pas en soi un préalable amiable au règlement du litige, qui se doit d’être tenté nonobstant la mésentente entre les parties.
En conclusion, les demandes de bornage et de désignation d’un expert, formée par Monsieur [G] [W], seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [W], condamné aux dépens, devra verser à Madame [I] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant , par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en bornage judiciaire de Monsieur [G] [W] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en désignation d’expert formée par Monsieur [G] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [I] [R] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation aux dépens de Madame [I] [R] formée par Monsieur [G] [W] ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire formée par Monsieur [G] [W] au titre des dispositions de l’article 700 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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