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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MCV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 octobre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 août 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [N] [V] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 Octobre 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [V] [W]
né le 13 Mars 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [V] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [V] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [N] [V] [W] le 05 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 23 août 2025 notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 août 2025;
Attendu que par décision en date du 26/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [V] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [V] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Octobre 2025, reçue le 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Par requête en date du 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours sur le fondement des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA; dans sa requête, l’autorité administrative ne précise toutefois pas la base légale ayant justifié le placement en rétention de l’intéressé, ce qui pourrait s’analyser en un défaut de motivation de la requête;
Le juge se trouve donc contraint de mettre au débat la question en signalant qu’une OQTF en date du 05/09/2023 est jointe par la préfecture à sa requête et que les juges du tribunal judiciaire appelés à statuer lors des précédentes prolongations de la rétention de l’intéressé ont retenu cette base légale.
A l’audience, le conseil de la préfecture soutient que la requête de cette dernière, bien qu’affectée d’une erreur de plûme, est suffisamment motivée, les juges du tribunal judiciaire ayant reconnu comme base légale l’OQTF du 05/09/2023;
Le conseil de l’intéressé s’en rapporte;
Il sera donc constaté que l’absence de mention de la base légale ayant fondé le placement en rétention de l’intéressé est constitutif une erreur purement matérielle affectant la requête de la préfecture sans qu’un défaut de motivation de la requête ne puisse être reproché à l’autorité administrative;
En conséquence, il sera jugé que la requête de l’autorité administrative, affectée d’une erreur purement matérielle, est suffisamment motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience de ce jour.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec la saisine des autorités algériennes dès le 22/08/2025, l’envoi des pièces utiles et plusieurs relances, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes alors même que l’administration dispose de la copie d’un précédent laissez-passer consulaire délivré le 19/01/2024;
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Il ne peut pas davantage être reproché à l’intéressé d’avoir fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention ;
Mais l’administration fait valoir que intéressé représente une menace à l’ordre public; les éléments produit par l’administration au soutien de sa requête attestent que l’intéressé, qui a été condamné à plusieurs reprises et en dernier lieu le 23/04/2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol, a exécuté plusieurs peines en détention si bien que la menace à l’ordre public apparait caractérisée et demeure réelle, actuelle et suffisamment grave;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 20 Octobre 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [V] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [N] [V] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [V] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [V] [W] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [V] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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