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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 26 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C., [Adresse 1] /, [P], [G],, [K]
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5G7
N° 26/00068
Du 26 Mars 2026
Grosse délivrée
Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
Me GIANQUINTO
Le 26 Mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C., [Adresse 1] sis, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT dont le siège social est à, [Adresse 3], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 402 532 436, agissant poursuites et diligences de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur, [H], [P], [G]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant C/o, [Adresse 4]
défaillant
Madame, [Y], [F], [K] épouse, [P], [G]
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 2] (PAS-DE-CALAIS), demeurant C/o, [Adresse 4]
Mariés le, [Date mariage 1]1998 à, [Localité 3] sous le régime légal anglais équivalent en France au régime de la séparation de biens, pour avoir établi le 1er domicile du couple en Angleterre.
défaillante
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 15 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires (SDC), [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SNC Agence su Port, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur, [H], [P], [G] et de Madame, [Y], [P], [G] née, [K], en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 octobre 2025 en recouvrement d’une somme de 7.897, 77 Euros à la date du 10 septembre 2025.
Le commandement de payer a été publié le 26 novembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de NICE (volume 2025 S 186).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 décembre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC, [Adresse 1] demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant ;
— fixer la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires du SDC, [Adresse 1] à la somme de 7.897, 77 Euros sous réserves des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 11 septembre 2025 au jour du parfait règlement pour mémoire ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer les frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
— en cas de vente amiable, taxer les frais de poursuite ;
— en cas de vente forcée, déterminer les modalités de la vente et fixer le montant de la mise à prix à 25.000 Euros ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des daignostics dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur-Ducray, société d’avocats aux offres de droits.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mars 2026.
Par un courrier du 18 mars 2026 de Maître Stéphanie Hobsterdre-Hautecoeur, régulièrement signifié au débiteur saisi à la dernière adresse connue, il a été fait part d’une erreur matérielle figurant sur l’assignation.
Elle précise qu’il est mentionné dans le “Par ces motifs”, d’ordonner l’emplois des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray alors qu’il faut lire “ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Stéphane Gianquinto”.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC, [Adresse 1] poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis à, [Adresse 5] et, [Adresse 2] (lots n°64 et 110).
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs ont été régulièrement assignés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue (celle figurant dans le jugement du 23 janvier 2024).
Sur le procès-verbal de recherches dressé par Maître, [E], [O], commissaire de justice à, [Localité 4], les nombreuses recherches effectuées sont décrites. Il est notamment précisé que les gestionnaires de l’agence, [Adresse 6] auprès de laquelle les débiteurs saisis étaient domiciliés, ont été questionnées sur le couple comme l’ont été leurs locataires, Monsieur et Madame, [Z]. Un courriel leur a également été transmis à l’adresse électronique connue, laquelle a été confirmé par les gestionnaires de l’agence, [Adresse 6].
Au vu des éléments susmentionnés dans ces deux procès-verbaux de recherche, l’assignation signifiée à Monsieur, [H], [P], [G] et à Madame, [Y], [P], [G] née, [K] doit être considérée comme régulière.
En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le SDC, [Adresse 1] par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats :
— le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 23 janvier 2024, revêtu d’un certificat de non appel en date du 02 juin 2025, aux termes duquel notamment les débiteurs saisis ont été condamnés in solidum à payer au SDC de l’immeuble susmentionné le somme de 4.035, 81 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ainsi que 800 Euros à titre de dommages-intérêts et 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le procès-verbal de l’assemblée générale des coproriétaires de la, [Adresse 1] –, [Adresse 7] en date du 1er avril 2025 (résolutions 13 et 14).
Le SDC, [Adresse 1] dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées.
S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 7.897, 77 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 septembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Sur les dépens
Monsieur, [H], [P], [G] et à Madame, [Y], [P], [G] née, [K] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il convient, par ailleurs, de prendre en compte le courrier du 18 mars 2026 susmentionné (relatif à une erreur matérielle), lequel a été régulièrement signifié à Monsieur, [H], [P], [G], et de faire droit à la demande selon laquelle les dépens pourront être recouvrés par Maître Stéphane GIANQUINTO conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 7.897, 77 € arrêtée provisoirement à la date du 10 septembre 2025;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 juillet 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne Monsieur, [H], [P], [G] et à Madame, [Y], [P], [G] née, [K] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Stéphane GIAQUINTO en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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