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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 26 sept. 2025, n° 22/05361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
RG N° RG 22/05361 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6FX / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [S] épouse [C]
C /
[Y] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027118 du 06/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1572
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Samir BELLASRI, vestiaire : 1572
Me Marine CAUCHI, vestiaire : 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [W] [S] le 15 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 février 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance;
DIT que la loi française est applicable au présent litige;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [C] le divorce de :
Madame [W] [S], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] ( Maroc),
et de
Monsieur [Y] [C] , né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Maroc).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [W] [S] et Monsieur [Y] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 21 mai 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [S] et Monsieur [Y] [C] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire.
CONSTATE que Madame [W] [S] et Monsieur [Y] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] [C] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 16] (Italie),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant [D] [C] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 16] (Italie) et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [D] [C] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 16] (Italie) au domicile de Madame [W] [S] ,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [Y] [C] exercera un droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant [D] [C] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 16] (Italie), de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
— pendant les périodes scolaires :
— la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18heures au dimanche 18heures;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été, les années paires la première et la troisième quinzaine chez le père et la deuxième et la quatrième quinzaine chez la mère, et inversement les années impaires,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon ;
DISPENSE Monsieur [Y] [C], à compter de la présente décision, de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [C] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 16] (Italie) par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleure situation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] au paiement des dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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