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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 27 mars 2026, n° 23/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat + PART
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat + PART
4
COPIE IFPA
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00052
Jugement du 27 Mars 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04327 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQGK
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [V] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Audrey DUBOURDIEU
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [P] [A] le divorce de :
Mme [V], [Z], [C], [Q] [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (34) ;
et de
M. [P], [S], [U] [A], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (34) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 4] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [V] [X] et de M. [P] [A] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [X] et M. [P] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [P] [A] à payer à Mme [V] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [V] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
– [W] [H] [B] [J] [A], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (34),
– [L] [R] [K] [I] [A], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (34,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [A] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
– la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
– les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 5], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
– les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 5], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents, et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que M. [P] [A] assumera la charge des trajets pour l’exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 500 EUROS (cinq cents euros), soit 250 euros par mois et par enfant mineur, la contribution que doit verser M. [P] [A], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [V] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser M. [P] [A], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [V] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de d'[F], majeur, tant qu’il poursuivra des études ou une formation et ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent qui en assume la charge de justifier de la situation d'[F] auprès de M. [P] [A] chaque année scolaire et sur toute demande de celui-ci ;
CONDAMNE M. [P] [A] au paiement des dites pensions à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année, indépendamment des modalités d’accueil des enfants,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE M. [P] [A] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [P] [A] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
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