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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 2 avr. 2026, n° 25/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02740 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IGH
N° de minute :
[B] [N]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 13 novembre 2025, Monsieur [B] [N], a fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du site magazine Voici et du site internet www.voici.fr, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’articles et de photographies le concernant dans le numéro 1976 du 17 au 23 octobre 2025 du magazine et sur le site internet précité.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience du 5 février 2026, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de :
— condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 10.000 € à titre de provisions à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice moral que lui cause la publication dans le numéro 1976 du magazine « Voici » et sur son site internet à l’adresse https://www.voici.[01],
de l’article ci-dessus rappelé, portant atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image ;
— ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l’article du site https://www.voici.fr/ et son déréférencement par la société PRISMA MEDIA auprès de GOOGLE avec injonction d’avoir à en justifier sans les 7 jours de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens.
Monsieur [B] [N] indique qu’en spéculant sur ses sentiments intimes, en prétendant révéler sa relation avec Madame [C] [Q], avec laquelle il aurait remplacé Mme [S] [W], tout en supputant sur sa relation avec cette dernière, et ce dans l’édition papier du numéro 1976, comme sur son site internet, et en publiant des photographies le représentant, le magazine Voici a porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée ainsi qu’à son droit à l’image.
Il ajoute avoir toujours fait preuve de discrétion ce dont témoigneraient de nombreuses publications et indique que les publications litigieuses ne sont en rien justifiées par le droit à l’information du public ; que les éléments abordés ne présentent aucun intérêt légitime pour le public ; que le fait qu’il puisse être en couple avec une mannequin ne participe à aucun débat d’intérêt général et ne relève d’aucun fait d’actualité.
Il ajoute que son préjudice doit s’apprécier au regard de la très large diffusion du magazine Voici, du caractère répétitif des atteintes causées par le magazine Voici, des répercussions qu’à eu la publication litigieuse sur la famille de [B] [N].
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 février 2026, la société Prisma Media demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [B] [N] de ses demandes insuffisamment justifiées en l’état du référé.
— n’allouer à Monsieur [B] [N] d’autre réparation que de principe.
— le condamner aux entiers dépens.
Au moyen en demande selon lequel la révélation en cause est mensongère, la société Prisma Media oppose qu’une information inexacte, à la différence d’un fait réel, peut être démentie, ce qu’en matière de presse permet aisément de faire le droit de réponse ; que le demandeur ne soumet au débat contradictoire aucune pièce attestant d’une répercussion quelconque en lien avec l’article poursuivi ce qui suffit pour exclure toute autre réparation que de principe ; qu’il invoque des répercussions sur sa vie familiale qui ne sont pas justifiées ; que la séparation du couple notoire qu’il formait avec Mme [S] [W] antérieurement à l’article en cause.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire Voici n°1976 du 17 au 23 octobre 2025 consacre à Monsieur [B] [N], un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [S] [W] – [B] [N] l’a déjà remplacée…», assorti de deux photographies de petite taille le représentant aux côtés de Mme [C] [Q], et de l’indication « Il a craqué pour une autre top model ».
Figurant en pages intérieures 12 à 15, introduit par le titre « [B] [N] – Il a déjà remplacé [S] », et le sous-titre « Trois mois après sa rupture surprise avec la top, l’acteur a craqué pour [C] [Q], une mannequin polonaise », l’article indique notamment que :
« […] depuis cet été, elle ([S] [W]) doit gérer sa séparation avec [B] [N], son mari depuis 2017 et le père de leur petit [K], 4 ans. L’acteur, lui, est déjà en couple avec une autre. En effet, [B] a craqué pour [C] [Q], un top model polonaise de 42 ans, que [S] a souvent croisée lors de défilés » ;
« Le coup de foudre a eu lieu cet été. Ils ont halluciné, ils sont tous les deux nés en juin 1983, lui le 14, elle le 12, ils ont été troublés » ;
« [B] s’affiche partout avec la jolie blonde qui ne se cache pas d’avoir un sacré tempérament » ;
« L’acteur sait à quoi s’en tenir, et il adore sa folie provocante », et qu’il « a filé la rejoindre […] en taxi dans le quartier Saint-Germains-des-Prés, à [Localité 3] », le 8 octobre, où « les amoureux se sont baladés main dans la main, jusqu’à rencontrer par hasard un ami commun, qui les a pris tous les deux sur son vélo », avant que le trio n’aille « dîner dans un célèbre restaurant gastronomique italien » ;
« [B] est super amoureux, [C] passe de plus en plus de temps chez lui ».
L’article est par ailleurs illustré par trois photographies volées représentant le prétendu couple à vélo et marchant dans la rue côte à côte ou enlacés, et de deux photographies officielles détournées de M. [N]. Ces différents clichés comportent les légendes :
— « Passer d’un mannequin à un autre… Sentimentalement, [B] a trouvé la solution pour rester au top » ;
— « [B] ne comprend pas. Elle veut lui faire un câlin ou une prise de judo ? » ;
— « Après sa rupture, on peut le dire : [B] est très vite remonté en selle ».
Un article intitulé « EXLU [B] [N] en couple : qui est [C] [Q], sa nouvelle compagne ? », également daté du 17 octobre 2025, a été publié sur le site internet Voici.fr et relate en substance les mêmes informations, invitant le lecteur à consulter « toutes les informations sur la nouvelle love story de [B] [N] » et des « clichés […] à découvrir en exclusivité » dans les colonnes du magazine papier précité.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités, pour concerner la prétendue relation de [B] [N] avec [C] [Q], ses sentiments intimes, ainsi qu’un moment qu’ils ont passé ensemble le 8 octobre dans les rues de [Localité 3], puis dans un restaurant gastronomique de la ville.
La société Prisma Media oppose au demandeur qu’une information inexacte, à la différence d’un fait réel, peut être démentie, ce qu’en matière de presse permet aisément de faire le droit de réponse.
Sur ce point, il est relevé que si dans ces écritures Monsieur [B] [N] souligne le caractère mensonger des révélations du magazine Voici évoquant sa relation avec Mme [C] [Q], il dénonce également leur caractère attentatoire à ses droits de la personnalité. Or il est rappelé qu’il importe peu au regard des dispositions de l’article 9 susvisé que les informations litigieuses soient exactes ou non, de sorte que le moyen soulevé par la défenderesse est inopérant.
Du reste, la société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Monsieur [B] [N]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
B. Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causés à Monsieur [B] [N] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la révélation de sa prétendue nouvelle relation amoureuse avec Madame [C] [Q], avec laquelle il aurait remplacée Madame [S] [W], et sur l’évocation de ses sentiments intimes et d’une soirée que les intéressés ont partagée dans les rues de [Localité 3] ainsi que dans un restaurant de la capitale.
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « SCOOP VOICI », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur quatre pages intérieures du magazine papier ;
*la publication simultanée d’un autre article sur le site internet Voici.fr, relatant en substance les mêmes informations et invitant les lecteurs à consulter le magazine papier ;
*l’importance non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue du la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— le procédé de captation des clichés le représentant marchant dans les rues de [Localité 3], aux côtés de Madame [C] [Q] (deux d’entre eux étant repris en page de couverture) ;
— la globale discrétion dont fait preuve Monsieur [B] [N], dont il n’est pas démontré qu’il dévoile dans sa communication personnelle, des éléments se rapportant à sa vie privée, et qui est relevée par plusieurs articles de presse relativement récents produits en demande (pièces n°4 à 9) ;
— l’existence de précédentes condamnations prononcées à l’encontre de la société Prisma Média à raison d’atteintes de même nature à l’égard de Monsieur [B] [N] (notamment pièce n°17 en demande, ou plus récemment pièce 21).
En revanche, les répercussions de la publication en cause sur la vie familiale de Monsieur [B] [N] ne sont pas démontrées, ce dernier ne produisant aucune attestation ou autres pièces en ce sens. Elles ne seront en conséquence pas prises en compte dans l’évaluation de son préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [B] [N], à titre de provision, la somme de 4 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée ainsi qu’aux droits qu’il détient sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur les demandes de retrait de la publications digitales litigieuse
Au regard de la volatilité des informations et images concernées, les atteintes étant entièrement consommées à ce jour et d’ores et d’ores et déjà réparées à titre provisionnel dans leur dimension non sérieusement contestable par l’octroi des sommes susvisées, la demande de retrait du contenu litigieux des divers supports de diffusion numérique, mesure qui apparaît manifestement disproportionnée au but de protection recherchée, sera rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à M. [B] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Prisma Media à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité provisionnelle de 4 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l’image par le numéro 1976 du magazine Voici et l’article publié sur son site internet ;
Déboute M. [N] de sa demande de retrait de contenus mis en ligne,
Condamne la société Prisma Media aux dépens,
Condamne la société Prisma Média à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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