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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 juil. 2025, n° 25/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. [Y] COMBE PALETTES RCS de [Localité 9] 442 736 435
C/ S.N.C. COMPAGNIE DE PIERRELATTE, S.N.C. COMPAGNIE DE [Localité 8], S.N.C. COMPAGNIE FAYENCE 2, S.N.C. COMPAGNIE DE CHAPONOST, S.C.I. ROTHERMEL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02895 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UZ7
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] COMBE PALETTES RCS de [Localité 9] 442 736 435
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.N.C. COMPAGNIE DE PIERRELATTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
S.N.C. COMPAGNIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
S.N.C. COMPAGNIE FAYENCE 2
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
S.N.C. COMPAGNIE DE CHAPONOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
S.C.I. ROTHERMEL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023 signifiée le 5 septembre 2023 à la SAS SETC, le président du tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— homologué et déclaré exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 16 mars 2022 entre la SAS SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C. (ci-après désigné « la SAS SETC ») et la SARL [Y] COMBE PALETTES ;
— dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de la validité de trois saisies-attributions pratiquées les 15 et 16 juillet 2024 sur le fondement de ce titre exécutoire, a notamment déclaré caduque la saisie-attribution du 15 juillet 2024 et validé à hauteur de 1.100.000 €, déduction éventuelle à effectuer des sommes déjà recouvrées pour cette créance, les saisies-attribution pratiquées le 16 juillet 2024 à l’encontre de la société SETC à la requête de la SARL [Y] COMBE PALETTES . Appel a été interjeté de ce jugement.
Par arrêt du 13 novembre 2024, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SAS SETC en paiement provisionnel au titre de la location de la tente provisoire et a condamné la SARL [Y] COMBE PALETTES à payer à la SAS SETC la somme provisionnelle de 103.498 € (échéance de novembre 2024) à titre de provision au titre de la location de la tente provisoire pour son compte.
Le 19 décembre 2024, la SARL [Y] COMBE PALETTES a fait pratiquer cinq saisies-attribution à l’encontre de la SAS SETC entre les mains de ses cinq filiales, la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 1.407.171,97 €.
Ces saisies ont été dénoncées à la SARL [Y] COMBE PALETTES le 24 décembre 2024.
Par acte en date du 8 avril 2025, la SARL [Y] COMBE PALETTES a donné assignation à la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de les voir condamner in solidum, en tant que tiers saisis, à lui payer les sommes de 1.407.171,97 € au titre des sommes saisies, avec intérêts au taux légal à compter de la saisie du 19 décembre 2024, de 8.000 € à titre de dommages-intérêts, de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A titre reconventionnel, les défenderesses, en tant que tiers saisis, contestent les saisies-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Les défenderesses sollicitent la nullité des actes de saisie-attribution en contestant l’existence d’une créance liquide et exigible en excipant :
— de l’irrespect du procès-verbal de saisie des articles R 211-1 et L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ne pas comporter de sollicitation claire de la part du commissaire de justice instrumentaire ;
— de l’absence de l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible compte tenu du caractère indivisible du protocole d’accord, de l’absence du paiement des loyers, du refus de la SARL [Y] COMBE PALETTES de signer le bail commercial proposé, de l’absence de libération effective des lieux, du fait que le versement de l’indemnisation appartenait au séquestre.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’irrespect du procès-verbal de saisie des articles R 211-1 et L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’absence de « sollicitation claire de la part du commissaire instrumentaire »
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les cinq procès-verbaux de saisie rappellent les articles L 211-3, L 211-2 alinéa 1, R 211-5, R 211-11 et L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, après avoir rappelé notamment l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire précise « vous êtes tenu de me fournir ces renseignements sur le champ, et à cette fin, me communiquer tous renseignements et pièces relatifs à l’étendue de vos obligations envers le débiteur » et " TRES IMPORTANT A défaut de tenir compte de la présente saisie, vous pouvez être tenu à répétition sur vos propres deniers. (…) En cas de refus de paiement des sommes que vous avez reconnu devoir ou dont vous serez jugé débiteur, un titre exécutoire pourra être délivré par le juge de l’exécution « . Dès lors, les défenderesses n’établissent aucun grief résultant de l’absence de mention de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et plus particulièrement du 4°. En outre, les défenderesses sont mal fondées à alléguer que ces mentions rendent les actes » difficiles à appréhender et comprendre « , en utilisant notamment le terme de répétition sur les propres deniers du tiers saisi, qui n’est » pas compréhensible par tous dans sa nature et sa portée ". Enfin, ces procès-verbaux contiennent une interpellation valable du commissaire de justice instrumentaire propre à accueillir la déclaration sur le champ du tiers saisi.
En conséquence, ces moyens doivent être écartés.
2°/ Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire portant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS SETC
Les défenderesses excipent de l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible compte tenu du caractère indivisible du protocole d’accord, de l’absence du paiement des loyers, du refus de la SARL [Y] COMBE PALETTES de signer le bail commercial proposé, de l’absence de libération effective des lieux, du fait que le versement de l’indemnisation appartenait au séquestre.
En l’espèce, les cinq saisies-attribution contestées ont été pratiquées sur le fondement de deux titres exécutoires : l’ordonnance du 7 juillet 2023 du président du tribunal de commerce de Lyon et l’arrêt du 13 novembre 2024 de la cour d’appel de Lyon. Elles ont été pratiquées pour recouvrer, outre les intérêts, émoluments et frais, une créance en principal de 1.100.000 € et au titre de la clause pénale de 168.000 €.
Dans son jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution, lors de l’examen de la contestation des saisies-attribution des 15 et 16 juillet 2024, a déjà tranché les moyens soulevés pour contester le défaut de titre exécutoire portant une créance certaine, liquide et exigible et sur le fait " qu’en raison de ses propres manquements au protocole transactionnel, la SARL [Y] COMBE PALETTES ne pouvait pas se prévaloir dudit protocole comme titre exécutoire ". En effet, il a considéré que l’ordonnance du 7 juillet 2023 du président du tribunal de commerce de Lyon homologuant et déclarant exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 16 mars 2022 entre la SAS SETC et la SARL [Y] COMBE PALETTES réglant les conditions de libération du terrain sis [Adresse 6] portait une créance liquide et exigible d’un montant de 1.100.000 €. Le second titre exécutoire visé, pour porter sur la location de la tente par la SARL [Y] COMBE PALETTES prévue hors du protocole d’accord porté par le premier titre exécutoire, ne fonde pas la créance recouvrée par les saisies-attribution dénoncées.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire, alors qu’l est interdit au juge de l’exécution – qui ne saurait se substituer à la cour d’appel de Lyon devant laquelle appel a été interjeté de ce jugement de remettre en question l’autorité de la chose jugée qui est attachée à cette décision et à l’ordonnance du 7 juillet 2023 du président du tribunal de commerce de Lyon, en les examinant à nouveau dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, ces moyens sont irrecevables devant le juge de l’exécution dans le cadre de cette instance et les défenderesses doivent être déboutées de leur demande aux fins de voir déclarer les cinq saisies-attributions et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tier saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il n’est pas contesté et par ailleurs établi au vu des procès-verbaux des saisies que les défenderesses n’ont pas répondu au commissaire de justice instrumentaire. Aucun motif légitime n’est allégué. Il s’ensuit que les défenderesses sont tenues de régler les sommes dues à la SARL [Y] COMBE PALETTES.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL à payer à la SARL [Y] COMBE PALETTES la somme de 1.407.171,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date des saisies-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Alors que les défenderesses sont condamnées in solidum aux causes de la saisie, la SARL [Y] COMBE PALETTES ne rapporte pas la preuve d’un fait fautif autre que la non réponse en tant que tiers saisis, déjà indemnisé par la condamnation aux causes de la saisie.
En conséquence, la SARL [Y] COMBE PALETTES sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL seront condamnées in solidum à payer à la SARL [Y] COMBE PALETTES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL de leur demande d’annulation et de mainlevée des cinq saisies-attribution pratiquées le 19 décembre 2024 à l’encontre de la SAS SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C. à la requête de la SARL [Y] COMBE PALETTES ;
Déclare valables les cinq saisies-attribution pratiquées le 19 décembre 2024 à l’encontre de la SAS SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C. entre les mains de la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL pour recouvrement de la somme de 1.407.171,97 € à la requête de la SARL [Y] COMBE PALETTES ;
Condamne in solidum la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL à payer à la SARL [Y] COMBE PALETTES la somme globale de 1.407.171,97 € au titre des causes des cinq saisies-attribution du 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date des saisies-attribution ;
Déboute la SARL [Y] COMBE PALETTES de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL à payer à la SARL [Y] COMBE PALETTES la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI ROTHERMEL aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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