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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00154 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCQZ
Syndicat des copropriétaires de du [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS GIF CARRIERES
C/
Madame [Z] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à HOUILLES (78800), représenté par son syndic, la SAS GIF CARRIERES, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 839 088 531, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Maître Jean-Christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-Christophe BIERLING
1 copie certifiée conforme à Madame [Z] [X]
PROCÉDURE :
Madame [Z] [X] est propriétaire des lots N°6 et 10 dépendant de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS GIF CARRIERES, a, par acte d’huissier en date du 06 mai 2024, fait assigner Madame [Z] [X] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.778,80 euros au titre des charges, travaux de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 mars 2021,
— 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
— avec le prononcé de l’exécution provisoire.
A l’audience de ce jour, seul le conseil du syndicat des propriétaires est présent.
Il maintient les prétentions figurant dans l’assignation.
Madame [Z] [X] ayant été citée régulièrement par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, il sera statué par jugement réputé contradictoire
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’arriéré de charges de copropriété et de fonds travaux échus :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale démontrant que Madame [Z] [X] est propriétaire des lots pour lesquels des charges sont impayées,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date des 08 janvier 2019, 06 octobre 2020, 11 janvier 2022, 26 septembre 2022 et 09 mai 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, ainsi que les notifications des procès verbaux pour les assemblées générales du 11 janvier 2022 et du 18 avril 2023,
— le protocole d’accord du 15 novembre 2021 sur les impayés de charges,
— le décompte de la créance arrêtée au 14 mars 2024 pour la période du 1er janvier 2021 au 14 février 2024,
— les 6 mises en demeure de payer adressées à Madame [X] [Z],
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Madame [Z] [X] reste devoir la somme de 4.938,80 euros au titre de charges de copropriété et de cotisations de fonds travaux suivant arrêté du compte au 26 mars 2024, provision du premier trimestre 2024 inclus.
La créance produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 06 mai 2024 .
— Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été uniquement les justificatifs des six mises en demeure adressées à Madame [X], ainsi que le protocole d’accord.
Le montant des frais réclamés pour les mises en demeure et pour la constitution de dossier correspondeent aux frais prévus au contrat de syndic.
Quant aux frais demandés pour la rédaction du protocole d’accord, Madame [Z] [X] a accepté dans le dit protocole la somme réclamée de 144 euros.
En conséquence, l’ensemble des frais réclamés étant justifiés et fondés, Madame [Z] [X] est condamnée à leur paiement soit au règlement de la somme de 840 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 06 mai 2024.
— Sur les dommages et intérêts :
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’invoque aucun motif à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Celle-ci étant invoquée sans fondement, le syndicat des copropriétaires est débouté de cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1.000,00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce par la nécessité pour le syndicat de recouvrer sans délai les charges dont les autres copropriétaires ont, jusque là, dû faire l’avance. Il n’ y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS GIF CARRIERES, les sommes de :
-4.938, 80 euros au titre des charges de copropriété et de cotisations de fonds travaux arrêtés au 26 mars 2024, provision du premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024,
-840,00 euros au titre des frais de recouvrement et de protocole d’accord avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2024,
-1.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS GIF CARRIERES de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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