Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 2 octobre 2025, n° 24/01656
TJ Grenoble 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Installation sans autorisation et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les travaux réalisés étaient justifiés par des raisons de sécurité et qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation de réaliser ces travaux, rendant la demande de condamnation sous astreinte irrecevable.

  • Accepté
    Nécessité d'établir la preuve des désordres

    La cour a reconnu la nécessité d'une expertise pour établir les faits et prévenir d'éventuels différends.

  • Rejeté
    Justification de la demande de provision

    La cour a jugé que l'octroi d'une provision n'était pas justifié dans le cadre de ce litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 24/01656
Numéro(s) : 24/01656
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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