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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 24/00103 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C24Y
copie exécutoire + copie
le
à Me Marie-brigitte ALDAMA
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 MAI 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[T] [I]
né le 26 Avril 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[X] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente en date du 24 septembre 2022, [T] [I] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 5].
[T] [I] se plaint d’infiltrations d’eau affectant les murs extérieurs et les façades, il souhaite pénétrer sur le terrain de son voisin, [X] [N] pour effectuer les travaux d’étanchéité de son mur
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, [T] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin [X] [N].
Une médiation a été ordonnée le 14 novembre 2024. Les parties sont parvenues à un accord le 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à une première audience en date du 31 octobre 2024, renvoyée à la demande des parties et évoquée le 15 mai 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses écritures, [T] [I] demande au juge des référés, de :
A titre principal,
Constater l’abus de droit de [X] [N] par son refus de permettre l''accès à son terrain pour réaliser les travaux nécessaires à la conservation de son bien ; Faire droit à la demande [T] [I] en lui délivrant une autorisation de pénétrer sur le terrain de son voisin afin de pouvoir réaliser les travails nécessaires à la conservation de sa façade, notamment grâce à une servitude de tour d’échelle ;Condamner [X] [N] à une astreinte financière de cinquante euros par jour ; Condamner [X] [N] à des dommages et intérêts pour l’aggravation des dégradations du bien de [T] [I] ;A titre subsidiaire,
Homologuer l’accord de médiation.En tout état de cause, condamner [X] [N] à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience, son conseil a indiqué oralement qu’il demandait le bénéfice de ses écritures et donc l’homologation de l’accord de médiation, mais que son adversaire s’y était dans un premier opposé avant de finalement accepter. Il expose avoir dû rédiger des conclusions du fait de ce refus et réclame à ce titre le paiement des frais de procédures prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation de l’abus de droit :
L’appréciation de l’abus de droit ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Sur la demande d’autorisation de tour d’échelle sous astreinte :
Au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on peut être autorisé par voie de justice à pénétrer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux sur un bâtiment lorsque ceux-ci sont urgents et impératifs, qu’il s’agit du seul moyen possible pour y parvenir, et qu’il n’en
résulte pas pour le voisin une sujétion intolérable et excessive ; que si une telle servitude temporaire, communément appelée droit de tour d’échelle, n’est pas définie par le code civil, le propriétaire d’un fonds ne peut, sans commettre un abus de droit, refuser à son voisin le passage sur son terrain pour procéder à des travaux indispensables à son immeuble ;
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ;
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Compte tenu de l’atteinte au droit de propriété, et notamment à l’usage paisible des lieux, résultant de l’autorisation de tour d’échelle, celle-ci ne peut être accordée, à titre temporaire, qu’au regard du caractère indispensable des travaux envisagés, de l’absence de solution alternative permettant de réaliser les travaux sans passer par le fonds voisin, de l’absence de disproportion manifeste entre la gêne endurée par le voisin et l’intérêt de l’auteur des travaux pour leur exécution.
En l’espèce, il est produit une rapport de recherche de fuite relevant la présence d’humidité sur un mur au rez-de-chaussée provenant d’un défaut d’étanchéité du mur du pignon arrière de la maison, justifiant l’intervention d’un étancheur et une mise en demeure adressée par [T] [I] à [X] [N], à la suite de son refus de lui donner l’accès à son terrain pour effectuer les travaux de réfection des joints de brique de son pignon pour réparer les infiltrations d’eau de son logement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale autorisant [T] [I] à pénétrer sur le terrain de son voisin afin de pouvoir réaliser les travaux.
Il ressort de l’accord de médiation intervenu entre les parties, que [X] [N] n’est plus opposé à cette intervention, il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêts ne relève pas davantage des pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande d’homologation :
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale maintenue par le conseil du demandeur dans ses dernières conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant à l’homologation de l’accord de médiation.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [T] [I] succombant partiellement à ses demandes principale, il n’est pas inéquitable de laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de le débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande sur le fondement de l’abus de droit ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE [T] [I] ou toute entreprise mandatée par lui à pénétrer sur le terrain de son voisin pour exécuter les travaux de rénovation de sa façade à partir de 2026, après avoir prévenu [X] [N] de la venue de l’entreprise trois mois avant ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d’homologation de l’accord de médiation ;
DEBOUTE [T] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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