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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 22/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01572 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XH65
89B
MINUTE N° 25/00776
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [Z] [Y]
C/
S.A.S. DOMAINE CLARENCE DILLON, MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/01572 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XH65
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [W] [Z] APPERT
S.A.S. DOMAINE CLARENCE DILLON
MSA DE LA GIRONDE
Me Fabrice PERES-BORIANNE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
N° RG 22/01572 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XH65
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z] [Y]
6 Avenue Fontaudin
33600 PESSAC
représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DOMAINE CLARENCE DILLON
31 Avenue Franklin Roosvelt
75008 PARIS
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de PARIS
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [I] [H], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Z] [Y] a été engagée par la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON à compter du 1er Octobre 2007 en qualité d’Hôtesse d’accueil. Depuis le 30 Janvier 2015 elle occupait les fonctions de chargée de relations publiques au sein du service HOSPITALITY dirigé par [V] [R], étant amenée, dans ce cadre, à organiser puis effectuer les visites et dégustations auprès de la clientèle.
Le 3 Septembre 2020, [W] [Z] [Y] a été victime d’un accident de travail déclarée par l’employeur comme suit «En se relavant du fauteuil, Mme [Z] [Y] a senti ses jambes se dérober brusquement et elle est tombée lourdement sur les genoux, puis sur le bassin côté droit. Sa tête a également légèrement cogné le sol».
La salariée a été transportée le jour même au service des urgences de la clinique Mutualiste de PESSAC. Le compte rendu de passage aux urgences établi le même jour par le Docteur [O] [J], Urgentiste, mentionne : «contexte de contrariété au travail. Malaise lipothymique en se levant sur son lieu de travail après une mauvaise nouvelle : chute sur les genoux, paresthésie diffuses, nausées, douleur lombaire. Réaction somatique à un stress aigu» (pièce 13 demandeur).
Le certificat médical initial établi le 4 Septembre 2020 par le Docteur [K] [T] mentionne une “malaise lipothymique en se levant sur le lieu de travail dans un contexte de contrariétés au travail. Chute douleur des 2 genoux du coude dt et lombaire. Hématomes des genoux et coude droit. Latéralité droite.”(pièce 2 demandeur).
Par courrier en date du 21 Septembre 2020, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a informé la salariée de la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après l’échec d’une tentative de conciliation auprès de la MSA de la GIRONDE, par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 18 Novembre 2022, [W] [Z] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.AS. DOMAINE CLARENCE DILLON, dans la survenance de l’accident du travail du 3 Septembre 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 8 Février 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à plaider à l’audience du 11 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil datées du 11 Juillet 2024, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [W] [Z] [Y] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de la S.AS DOMAINE CLARENCE DILLON,
— fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail par application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, Code de la Sécurité Sociale
— allouer une provision de 5.000 Euros à valoir sur le préjudice,
— avant dire droit, sur le préjudice, ordonner une expertise médicale, avec mission qu’elle détaille,
— condamner la S.AS DOMAINE CLARENCE DILLON à lui payer la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— con damner la S.AS DOMAINE CLARENCE DILLON aux entiers dépens.
Sur le contexte de l’accident, elle fait valoir que depuis son embauche en 2007, elle n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction et qu’elle a toujours donné entière satisfaction dans son travail. Les relations de travail se sont fortement crispées entre la direction et les représentants du personnel au moment du confinement et du retour des salariés en présentiel. À cette occasion, avec sa collègue élue du personnel, elles se sont entretenues avec leur responsable hiérarchique le 12 Juin 2020. Elle soutient que cet échange, et les deux autres qui ont suivi, ont été très menaçants et éprouvants pour elle. Elle indique que c’est dans ce contexte qu’elle recevait un premier avertissement le 20 Juillet 2020, puis un second le 2 Septembre 2020. Elle était profondément choquée et toujours sous le coup d’un stress aigu lorsqu’elle a victime d’un malaise le lendemain. Sur la faute inexcusable de son employeur, elle fait valoir que l’employeur avait conscience de l’exposer à des risques psychosociaux. Elle soutient que ces risques n’ont pas été évalués et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé.
* * * *
Par conclusions en défense n°2 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON demande au tribunal, au visa des articles L.451-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— juger que [W] [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu’elle avait ou aurait dû avoir, en sa qualité d’employeur, de l’absence de mesures nécessaires prises par elle pour prévenir ce danger, et de l’existence d’un lien de causalité entre le grief formulé à son encontre et l’accident du travail dont elle a été victime le 3 Septembre 2020,
— la débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement
— débouter [W] [Z] APPERT de sa demande d’expertise tel que formulée dans sa requête et ordonner une mission classique en la matière.
Sur les circonstances de l’accident, elle fait valoir que malgré l’attention portée pour préserver la santé des salariés, les relations de travail se sont dégradées en 2020 dans le contexte du confinement lié à l’épidémie du COVID. Elle ajoute qu’en Décembre 2016 et Février 2020, elle avait reçu des plaintes de clients suites aux visites assurées par [W] [Z] [Y]. Face à une nouvelle plainte en Juillet 2020, elle a décidé de la sanctionner. Fin Août 2020, suites à des faits qu’elle qualifie de graves manquements aux obligations de loyauté et de discrétion, elle a sanctionné, de nouveau, son ancienne salariée. Elle soutient que [W] [Z] [Y] ne l’avait pas alertée préalablement à l’accident de son exposition à des risques psychosociaux pouvant constituer un danger pour sa santé. Elle soutient que, compte tenu du domaine d’activité de l’entreprise, les salariés étaient exposés exclusivement à des risques d’ordre musculo-squelettique. Ce n’est que postérieurement à l’accident, soit le 17 Novembre 2020, à l’occasion d’une réunion du Comité Économique et Social que la nécessité d’évaluer des risques psychosociaux a été évoquée. Concernant la gestion de la crise sanitaire, elle soutient avoir mené une gestion exemplaire des risques.
* * * *
Par conclusions en date du 13 Mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et, le cas échéant, si la faute inexcusable de l’employeur devait être retenue, elle demande de dire qu’elle sera amenée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article L.452-3 du même code.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience, ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que la prise en charge de l’accident dont [W] [Z] [Y] a été victime le 3 Septembre 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas remise en cause.
Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que les relations de travail entre la direction et les représentants du personnel, dont [W] [Z] [Y] faisait partie, s’étaient dégradées depuis le retour des salariés en présentiel suite au confinement lié à l’épidémie du COVID.
À ce titre [W] [Z] [Y] évoque, sans être contredit par l’employeur, avoir eu un premier entretien le 12 Juin 2020 avec sa supérieure hiérarchique, cheffe du service HOSPITALITY, [V] [R], suivi de deux autres convocations qu’elle décrit comme particulièrement menaçant et éprouvant provoquant chez elle un état de stress important.
Ce contexte de travail dégradé est, par ailleurs, détaillé par l’Inspectrice du travail, [U] [S], dans le cadre de l’enquête diligentée par les membres élus du Comité Sociale et Économique, (pièce 15 demandeur). L’inspectrice indique que : «l’initiative de cet entretien [12 Juin 2020] a donc été prise dans le cadre de l’exercice du mandat de membre du CSE [de la salariée] afin d’exposer à la responsable du service les questions qui seront abordées lors de la réunion du CSE du 17 Juin 2020. (…) Il ressort de l’enquête que cet entretien s’est mal passé, ce que le Directeur général a confirmé lors de notre entretien. Les témoins ont indiqué que vous [[W] [Z] [Y]] étiez angoissée et choquée à la sortie de ce rendez-vous (…). Différents événements ont eu lieu après cet entretien du 12 Juin 2020 : vous avez fait l’objet de 2 convocations de la part de la directrice intermédiaire. En parallèle et pour des faits différents l’employeur vous a adressé 2 avertissements, sans vous avoir auparavant reçue pour recueillir vos explications».
Ainsi dans un tel contexte, l’employeur qui a fait le choix de sanctionner par deux fois la salariée, sans avoir au préalable recueillie ses observations, ne pouvait ignorer l’exposer à un risque grave pour sa santé.
Dès lors, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter ou limiter l’exposition de sa salariée à un tel risque.
[W] [Z] APPERT fait valoir que son employeur, la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON, n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité. À ce titre, elle relève que ce dernier n’a pas identifié puis évalué les risques psychosociaux auxquels les salariés étaient exposés dans le contexte particulier de reprise de l’activité suite à la période de confinement.
Si l’employeur affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés suite à la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire, il convient cependant de relever que lesdites mesures détaillées dans la note de service n°2020/01 du 6 Mai 2020, (pièce 30 défendeur) sont circonscrites à la limitation de la propagation du COVID 19.
Par ailleurs, l’inspectrice du travail indique, toujours dans son courrier du 19 Août 2022 (pièce 15 susvisée), que «concernant plus largement les risques psychosociaux, suite à la réception d’un compte rendu d’une réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du 17 novembre 2020, j’ai adressé un courrier à l’entreprise en date du 24 décembre 2020. Il ressortait de ce document que l’entreprise n’avait pas procédé à l’évaluation des risques psychosociaux. J’ai donc rappelé à l’employeur les dispositions des articles L.4121-1,2,3 et R 4121-1,2 du code du travail ainsi que celles de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail et de celui du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail (…). De plus j’ai indiqué à l’entreprise qu’il lui appartenait de procéder à l’évaluation des risques psychosociaux.» Il ressort de ce même courrier qu’un diagnostic des risques psychosociaux a été réalisé par un prestataire extérieur donnant lieu à un rapport en date du 15 Septembre 2021, faisant un focus sur le service «château/hospitality» et mentionnant un état d’une souffrance.
Il convient de relever que l’employeur ne verse pas aux débats ledit rapport, et qu’il ne produit pas le Document Unique d’Évaluation des Risques.
Il ressort dés lors de ce qui précède qu’en s’abstenant d’identifier et d’évaluer l’exposition de la salariée à des risques psychosociaux, et en ne prenant aucune mesure en vue de limiter son exposition à de tels risques, l’employeur à manquer gravement à son obligation de préserver la santé et la sécurité de [W] [Z] APPERT.
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON doit être retenue, à l’exclusion de toute faute inexcusable de la salariée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
1°) Sur la majoration de la rente ou du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur est reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime. Cependant, le tribunal ne dispose pas d’élément permettant de constater l’attribution par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à [W] [Z] [Y] d’un capital ou d’une rente.
Le tribunal ne peut, en conséquence, ordonner la majoration de la rente ou du capital servie à la salariée, il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente des éléments susvisés.
2°) Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
N° RG 22/01572 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XH65
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [W] [Z] [Y] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’Expert médical.
Il convient de rappeler à [W] [Z] [Y] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
3°) Sur la demande de provision
[W] [Z] [Y] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 5 000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Néanmoins, la demanderesse n’apporte aucune précision concernant la consolidation ou la guérison de son état, elle ne produit, par ailleurs, aucun élément médical justifiant l’attribution d’une telle provision.
En conséquence, il convient en l’état de rejeter sa demande.
Sur l’action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE :
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la M. S.A. de la GIRONDE est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la M. S.A de la GIRONDE est fondée à recouvrer à l’encontre de S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON, le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d’expertise pour le compte de la CNAM. S’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital, éventuellement accordé, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, il convient en l’état de surseoir à statuer sur cette demande pour les mêmes motifs que ceux visés ci-dessus.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance et auteure d’une faute inexcusable, il convient de condamner la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON à verser à [W] [Z] [Y] la somme de 1.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de l’ordonner n’est pas démontrée.
Il convient de réserver le surplus des demandes, en ce compris les dépens, dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont a été victime [W] [Z] APPERT le 3 Septembre 2020 est due à une faute inexcusable de la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON,
SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans l’attente de la confirmation de l’attribution d’une rente ou d’un capital à [W] [Z] [Y], ainsi que l’action récursoire de la MSA de la GIRONDE en découlant,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [W] [Z] [Y], ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [P] [F], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
8°) Dans l’hypothèse où la MSA de la GIRONDE n’aurait pas encore consolidé [W] [Z] APPERT au jour de l’expertise, donner un avis sur les préjudices déjà constitués et un prévisionnel pour les autres,
OU si état de santé consolidé
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure, elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12) Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé [W] [Z] APPERT résultant de son accident du travail doit être déterminée, en premier lieu, par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DIT [W] [Z] APPERT de sa demande de provision,
CONDAMNE la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON à rembourser à la M. S.A de la GIRONDE les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi qu’au remboursement du coût d’expertise pour le compte de la CNAM,
CONDAMNE la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S DOMAINE CLARENCE DILLON à verser à [W] [Z] [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RÉSERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le Jeudi 11 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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