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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/11166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6K
N° de MINUTE : 25/00617
Madame [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [H] [M] épouse [I]
[Adresse 23]
[Localité 5] ITALIE
représentées par Me [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[N] [M] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 11] (Seine-[Localité 22]). Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
Madame [H] [M] épouse [I] ;Monsieur [W] [M].
[N] [M] et Madame [J] [Y] ont acquis un bien immobilier à [Localité 18], [Adresse 6] par acte notarié du 30 août 1999.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 15 février 2011.
Par assignation en date du 8 novembre 2024, Madame [J] [Y] et Madame [H] [M] ont fait citer Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY et ont demandés, au visa des articles 815, 815-5-1 et 840 du code civil, des articles 1360 et 1377 du code de procédure civile, de la jurisprudence, des pièces, des présentes conclusions, de :
— déclarer Madame [J] [Y] et Madame [H] [M], recevables et bien fondées en leur action, demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la vente sur licitation par la [13] ou en l’audience des criées devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny sur le cahier des charges dressé et déposé par la [14], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à la séance de vente publique organisée par la [13] selon les dispositions des articles 1275 à 1281 du CPC, et après les formalités légales par elles faites à savoir :
— des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 18] [Adresse 1] le tout cadastré section AT n°[Cadastre 7] lieu dit [Adresse 6] pour une contenance de 3 ares et 71 centiares (3 a 71 ca) à savoir :
*Pavillon à usage d’habitation sur sous sol total composé de :
Entrée, cuisine, WC, séjour double avec cheminée
A l’étage : deux chambres, salle de bain
Chauffage central au gaz
Eau électricité, tout à l’égout
Rez-de-jardin : séjour avec cuisine ouverte, une chambre, salle de bain.
Et ce sur la mise à prix de 230 000 € avec baisse du quart en cas d’absence d’enchères à l’audience des criées de la Chambre des notaires ou du Tribunal Judiciaire de Bobigny sur cahier des charges dressé et déposé par la [14], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
— ordonner qu’un Commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
— ordonner que les biens pourront être visités en présence du Commissaire de Justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui ;
— ordonner que la publicité devra faire mention de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’un avocat inscrit au Barreau de Bobigny
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier sis [Adresse 19],
— désigner tel Notaire territorialement compétent pour y procéder qui pourra être Me [Z] [X], notaire,
— ordonner que le notaire commis fasse un compte d’administration et d’indivision entre les indivisaires sur le bien indivis,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y lieu ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [M] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire dans un délai de trois mois après la signification de la présente décision, des lieux qu’il occupe ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [W] [M] à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses ont notamment fait valoir que les conditions légales sont réunies pour voir ordonner la licitation du bien immobilier, et que le défendeur ne justifie d’aucune atteinte excessive à ses droits. Elles soutiennent qu’aucune sortie amiable de l’indivision n’a pu aboutir. Les demanderesses affirment que la mise à prix doit tenir compte des caractéristiques du bien en termes de surface, de localisation, d’état d’entretien et de dégradations, de l’évolution du marché immobilier, des avis de valeur. Elles affirment en outre que Monsieur [W] [M] refuse de signer les mandats de vente ou de communiquer des informations et documents essentiels à l’établissement des mandats de vente. Elles ajoutent que Monsieur [W] [M] a eu un comportement agressif à leur égard et à celle des agences immobilières, les incitant à ne pas poursuivre la mise en vente du bien.
Régulièrement cités en l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Monsieur [W] [M] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l’examen de leurs moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que le bien indivis concerne un bien situé [Adresse 6] à [Localité 18].
Il ressort également des pièces produites que la succession de [N] [M] a été réglée par Me [L], notaire et que Madame [H] [M] et Monsieur [W] [M] sont propriétaires de la moitié indivise du bien immobilier. Il est justifié qu’un acte notarié constatant l’intention d’aliéner des requérantes a été signifié à Monsieur [M], qui n’a pas répondu. Le notaire a établi un PV de carence le 20 août 2024.
Un partageable amiable n’a pas été possible.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Me [K], notaire à [Localité 10] [Adresse 3], sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [15] et le [16], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
La procédure de l’article 815-5-1 du code civil
Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
En l’espèce, Madame [H] [M] et Monsieur [W] [M] sont propriétaires de la moitié indivise du bien immobilier ; Madame [J] [Y] de l’autre moitié. Sur les trois indivisaires, deux indivisaires, Madame [Y] et Madame [M] veulent sortir de l’indivision.
Madame [Y] et Madame [M] ont pris attache avec Me [X], notaire pour activer la procédure prévue par l’article 815-5-1 du code civil ; un acte notarié constatant l’intention d’aliéner des requérantes et constatant qu’elles remplissaient les conditions prévues par l’article 815-5-1 du code civil a été établi en date du 28 mars 2024 ; cet acte a été signifié dans le mois à Monsieur [W] [M] en date du 11 avril 2024, date faisant courir le délai de 3 mois, signification reçue en personne par Monsieur [W] [M]. Monsieur [W] [M] n’a pas répondu à cette signification. Le notaire, Me [X], a établi un PV de carence le 20 août 2024.
La procédure engagée dans le cadre de l’article 815-5-1 débouche sur une licitation par voie d’enchères à la barre du tribunal judiciaire ou à la chambre des notaires, suivant les modalités prévues aux articles 1272 et suivants du code de procédure civile
La vente par licitation
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’un pavillon à usage d’habitation situé à [Localité 20] [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 3 ares et 71 centiares (3a 71ca).
De surcroit, il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence de demande d’attribution préférentielle, la licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision.
Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du lot de copropriété situé à [Localité 20] [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 3 ares et 71 centiares (3a 71ca).
Les attestations les plus récentes produites par les parties sont :
— l’estimation [17] du 6 septembre 2024, pour une somme entre 330.000 et 340.000 euros,
— l’estimation [12] du 18 septembre 2024, pour une somme entre 340.000 et 350.000 euros.
Les requérantes ont sollicité une mise à prix à 230.000 euros avec baisse du quart en cas d’absence d’enchères à l’audience. Il sera fait droit à leur demande.
En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 230.000 euros avec baisse du quart en cas d’absence d’enchères à l’audience.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande d’expulsion de Monsieur [W] [M]
En l’espèce, les requérantes ne justifient pas d’une condamnation empêchant Monsieur [W] [M] de résider dans le bien commun, dans lequel il réside avec sa mère Madame [J] [Y].
Par ailleurs, il est propriétaire indivis.
Dès lors, la demande d’expulsion du bien indivis de Monsieur [W] [M] est irrecevable.
Sur les autres demandes et les dépens
. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [Y], Madame [H] [M] et Monsieur [W] [M] ;
Désigne, pour y procéder, Maitre [K], notaire à [Localité 10] [Adresse 3], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du lot de copropriété situé [Adresse 6] cadastré section AT n°[Cadastre 7] pour une contenance de 3 ares et 71 centiares ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à deux cent trente mille euros (230.000 euros) avec faculté de baisse du quart en cas d’absence d’enchères à l’audience ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [K], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [15] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les avis de valeur locative du bien ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 21]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Déclare irrecevable la demande d’expulsion de Monsieur [W] [M] du bien indivis ;
Déboute Madame [J] [Y] et Madame [H] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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