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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SJD
AFFAIRE : S.C.I. EMMA, S.C.I. KRIER C/ [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. EMMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. KRIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216,
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Emma SCI et la société Krier SCI ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 juin 2025 [M] [L] pour le voir condamner sous astreinte à procéder à l’enlèvement du bloc extérieur de pompe à chaleur qu’il a installé sur le terrain qui leur appartient et des conteneurs à ordures ménagères qu’il a installés sur ce même terrain, le voir condamner à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demanderesses sont propriétaires indivises de tènements situés à [Adresse 7] [Adresse 3]. La parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartient de manière indivise aux deux demanderesses, elle comporte une allée qui dessert un ensemble de bâtiments situés en retrait de la rue. Monsieur [L] vit dans un logement érigé sur la parcelle [Cadastre 6] qui jouxte la parcelle [Cadastre 5]. Il a installé un bloc extérieur de pompe à chaleur sur le sol de l’allée qui appartient aux demanderesses, ainsi que des conteneurs à ordures ménagères. Elles l’ont mis en demeure le 29 janvier 2024 de procéder à l’enlèvement de ces matériels, en vain. Elles subissent ainsi un trouble manifestement illicite.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [M] [L] ne comparaît pas.
SUR CE
Il résulte des procès-verbaux du commissaire de justice Maître [K] [J], en dates des 26 décembre 2023 et 15 novembre 2024, qu’un bloc extérieur de pompe à chaleur et des conteneurs à ordures ménagères, sont positionnés de manière habituelle dans l’allée qui appartient à la société Emma et à la société Krier, ainsi qu’établi par la production de leurs actes d’acquisition des 25 janvier 2008 et 5 octobre 2010, qui dessert des bâtiments situés en retrait de la [Adresse 8], contre la façade du bâtiment dont monsieur [L] est propriétaire et une boîte aux lettres à son nom est située. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été adressée le 29 janvier 2024 à monsieur [L], qu’il a reçue le 2 février 2024, est restée sans effet.
Il convient en conséquence, au vu du trouble manifestement illicite que constitue la présence de ces matériels sur une voie qui n’appartient pas à monsieur [L] de le condamner sous astreinte à retirer ces équipements.
Il ne convient pas de se réserver la liquidation de l’astreinte, qui relève de la compétence naturelle du juge de l’exécution.
Monsieur [L], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [M] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir dix jours après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, à enlever le bloc extérieur de pompe à chaleur et les conteneurs à ordures ménagères, qu’il a installés sur le terrain qui appartient aux sociétés Emma et Krier.
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
CONDAMNONS [M] [L] aux dépens.
CONDAMNONS [M] [L] à payer aux sociétés Emma et Krier la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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