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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVLF
Décision n°
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SAS BDO AVOCATS LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-philippe MAILLE, substituant la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 04 mars 2024
Plaidoirie : 3 novembre 2025
Délibéré : 5 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [X] a été employée par la SAS [1] en qualité d’opératrice polyvalente à partir du 29 novembre 2014. Le 15 mars 2023, l’employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, un accident survenu le 14 mars 2023 à sa salariée. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [W]. Un arrêt de travail initial jusqu’au 17 mars 2023 a été prescrit à la salariée. Le 28 mars 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 octobre 2023, l’employeur a contesté la durée des arrêts de travail pris en charge devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. En l’absence de réponse, par requête adressée le 4 mars 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025.
A cette occasion, la société [1] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, ordonner une mesure d’instruction aux fins de débattre de l’imputabilité à l’accident du travail du 14 mars 2023 des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [X] et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu de ce rapport et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 14 mars 2023 dont a été victime Madame [X],
— A titre subsidiaire, juger inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [X] au titre de son accident du travail du 14 mars 2023,
Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir qu’il a formé un recours devant la [2] pour contester la durée des soins et arrêts de travail et que son recours a fait l’objet d’un rejet implicite. Il ajoute que la [2] n’a pas communiqué à son médecin-conseil le rapport mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que dans ce contexte, il ne peut lui être reproché de ne pas apporter un commencement de preuve justifiant le recours à une mesure d’instruction.
A l’appui de sa demande subsidiaire, il fait valoir qu’en l’absence de transmission à son médecin-conseil du rapport médical, le principe du contradictoire n’est pas respecté et que cette violation soit être sanctionnée par l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de ses prétentions.
La caisse fait valoir que la [2] n’a aucune obligation à l’égard de l’employeur, l’absence de réponse à sa contestation aboutissant à une décision implicite de rejet de celle-ci. Elle ajoute que l’absence de transmission du rapport au stade de la [2] n’est pas sanctionnée par une inopposabilité. Elle fait valoir qu’au stade juridictionnel, la transmission du rapport est conditionnée à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction par la juridiction.
La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident en cause et fait valoir que l’employeur ne la remet pas en cause.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’expertise :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas d’espèce, un arrêt de travail initial a été prescrit le jour de l’accident à la victime et celle-ci a bénéficié au titre de cet accident d’arrêts de manière ininterrompue jusqu’au 29 septembre 2023. Aucune consolidation ou guérison ne saurait être considérée comme acquise avant cette date. Dès lors, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au cours de cette période bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
La société [1] ne rapporte pas un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de la prescription de tout ou partie des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La circonstance que son médecin-conseil de la caisse n’ait pas transmis à son médecin-conseil le dossier médical de la salariée n’est pas de nature à dispenser l’employeur de l’obligation de rapporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère qui soit totalement à l’origine de la prescription de tout ou partie des arrêts de travail.
La société [1] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur la demande d’inopposabilité :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
Dès lors, la société [1] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité formulée sur ce fondement et en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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