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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 25/01697 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22H6
N° Minute : 26/00744
AFFAIRE
[V] [D]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J011
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Pôle solidarités – cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Madame [H] WERNER-BERNARD, selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, Mme [V] [D] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion.
Par décision du 28 novembre 2024, la commission a rendu les décisions suivantes :
attribution de l’allocation aux adultes handicapés avec un taux intermédiaire ;attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité ;avis défavorable concernant la demande de PCH, en retenant que les difficultés qu’elle rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
Mme [D] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 17 décembre 2024.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais réglementaires, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 23 mai 2025.
Parallèlement, Mme [D] a présenté une nouvelle demande à la MDPH le 30 juin 2025, qui lui a octroyé par décision du 8 janvier 2026 notamment l’AAH avec un taux supérieur à 80 %, la prestation de compensation du handicap, la CMI invalidité et la CMI stationnement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, complétant ses conclusions n°1, Mme [D] demande au tribunal de :
avant dire-droit, ordonner une expertise ;subsidiairement, lui octroyer la PCH aide humaine.Elle abandonne sa demande de revalorisation du taux de l’AAH, ainsi que ses demandes de carte mobilité inclusion. Elle fait valoir que sa dépression chronique a des conséquences majeures justifiant l’octroi de la PCH.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Mme [D] de sa demande de PCH. Elle ne soutient plus la fin de non-recevoir de la demande relative au taux, celle-ci n’étant plus soutenue en demande.
Elle fait valoir que la condition d’attribution de la PCH de durée prévisible d’au moins un an n’était pas remplie au moment de la demande et qu’il n’y avait pas de difficulté grave ou absolue pour réaliser les activités prévues par le texte.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-23 du même code prévoit que sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation. Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
L’article R. 245-42 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande que la pathologie concernée est une « dépression aigue », apparue depuis 1 à 5 ans, avec les signes cliniques suivants : « idées noires, repli sur elle-même, autodévaluation, insomnie, manque d’intérêt pour tout, anorexie ». Il est indiqué comme perspective d’évolution globale : « aggravation ».
La MDPH déduit de la dénomination de la pathologie « dépression aigue » et d’une hospitalisation de 15 jours en mars 2023 que son état n’était pas stabilisé et qu’il n’était pas établi que les difficultés étaient d’une durée prévisible d’au moins un an, tel que prévu par l’article D. 245-4 du CASF.
Or, il résulte du certificat médical que la maladie est apparue depuis plus d’un an (un autre item pouvait être coché sinon, prévoyant une apparition il y a moins d’un an), avec une perspective d’aggravation et en conclusion du certificat médical la mention suivante : " dépression majeure chronique ++ ". De ce fait, les difficultés, apparues il y a au moins un an et s’inscrivant dans une chronicité avec risque d’aggravation, étaient bien d’une durée prévisible d’au moins un an, quand bien même l’état de la dépression n’était pas encore stabilisé.
S’agissant des critères de fond, à savoir une difficulté absolue ou deux difficultés grave dans la réalisation d’une ou des activités, la lecture du certificat médical permet de relever que les items relatifs à la mobilité sont tous cochés en A, à savoir « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », ceux relatifs à la communication en A (utiliser le téléphone et les autres appareils de communication) et en B qui correspond à « réaliser avec difficulté mais sans aide humaine » (communiquer avec les autres), ceux relatifs à la cognition en A, à l’exception de l’item maitrise du comportement qui est coché en C « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ». Les items de l’entretien personnel sont tous en A, tandis que ceux de la vie quotidienne sont en B (prendre son traitement médical), en C (gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas) et en D ce qui correspond à « non réalisé » (assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives, gérer son budget). Il est précisé que son fils l’aide dans la vie de tous les jours et il est relevé une « impossibilité de travailler dans son état ».
Mme [D] verse aux débats un certificat du Dr [N] en date du 23 mai 2023 qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge en PCH et un certificat du Dr [E], psychiatre, en date du 31 juillet 2023, qui indique la même chose.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Mme [D] rencontre une difficulté grave pour maitriser son comportement. De plus, sa dépression entraine une difficulté grave pour entreprendre des tâches multiples.
En conséquence, Mme [D] présentant une difficulté grave à réaliser au moins deux des activités listées par le code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap lui sera accordée pour les charges liées à un besoin d’aides humaines.
Compte-tenu de l’octroi de la PCH par la décision de la MDPH du 8 janvier 2026, à la suite d’une nouvelle demande du 30 juin 2025, il convient dans le cadre de la présente instance, de lui octroyer la PCH aide humaine à compter du 1er janvier 2024 (premier jour du mois suivant la date de la demande initiale) et ce jusqu’au 30 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit et juge que Mme [V] [D] a droit à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 30 juin 2025 ;
Renvoie Mme [V] [D] auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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