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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 sept. 2024, n° 23/07324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GOB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 07 Mars 1969 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009942 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 30 mars 2018 entre les parties, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 277,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [H] a fait assigner l’établissement public 13 HABITAT devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 mars 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales et subsidiaires
Vu les articles 143 à 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, selon lequel le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et qu’il est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les articles 1240, 1719 et 1720 du code civil,
En l’espèce, il est constant que :
Monsieur [R] [H] a connu dans l’appartement donné à bail différents désordres, dont une fuite de gaz et des dégâts des eaux ;Par jugement du 18 mars 2019, le Tribunal d’instance de Marseille a condamné l’établissement public 13 HABITAT à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 1 600 euros en indemnisation des préjudices subis, dont 600 euros au titre du préjudice de jouissance pour le mois d’avril 2018 ;Le 9 mai 2018, le fonctionnement de la VMC a été révisé ;Le 18 janvier 2019, l’entreprise SOLEO est intervenue aux fins de recherche et réparation d’une fuite.
Monsieur [R] [H] communique, au-delà d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude.
Pour autant, force est de constater qu’une visite du logement a été organisée entre les parties le 26 novembre 2021, dont il est ressorti la nécessité d’effectuer plusieurs réparations :
dans la cuisine : présence d’humidité et d’infiltrations (étage du dessus),dans la salle de bains : peinture craquelée,dans les WC : peinture craquelée,dans le séjour : peinture craquelée, mur humide dans le dégagement : carrelage décollé.
Une autre visite a eu lieu le 25 mai 2022, pointant également des réparations à effectuer :
dans la cuisine : présence d’humidité et d’infiltrations, peinture craqueléedans la salle de bains : peinture craquelée,dans les WC : peinture craquelée,dans le séjour : peinture craquelée, mur froid et humide en hiverdans le dégagement : carrelage décollé.le descellement du radiateur dans le salon ; les murs froids et humides en hiver, sans déperdition de chaleur par les fenêtres.
L’établissement public 13 HABITAT produit plusieurs factures, attestant de la réalisation des travaux suivants (sans réserve du locataire) : reprise du sol, le 11 septembre 2023 ; peinture dans la salle de bains, la cuisine et le séjour, le 12 septembre 2023.
Monsieur [R] [H] évoque dans le cadre de la présente instance la nécessité de réaliser différents travaux sous astreinte journalière :
Mettre un terme définitif aux infiltrations entrainant les fortes humidités dans l’appartement ;Vérifier les tuyauteries rouillées et remplacer celles qui présentent un danger,Finir le remplacement du carrelage ;Mettre le WC aux normes.
Il n’est pas contesté que les travaux de reprise – qui ne traitaient pas de la présence d’humidité constatée contradictoirement dans le logement – n’ont eu lieu qu’en 2023.
Reste que la cause exacte et les responsables des désordres subis par Monsieur [R] [H], ainsi que leurs conséquences, notamment quant à l’état du logement, ne sont pas déterminés.
Dit autrement, si des dégâts sont survenus dans l’appartement mis à bail par l’établissement public 13 HABITAT, la preuve indiscutable n’est pas rapportée de ce que ce dernier en est responsable et ne remplit pas son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation.
Il ne peut donc être fait droit, à ce stade, aux demandes de Monsieur [R] [H] tendant à faire réaliser des travaux sous astreinte et au paiement de dommages et intérêts.
Pour autant, les faits justifient de l’intérêt d’une mesure d’instruction, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-dessous.
Compte tenu de la désignation d’un expert judiciaire, et dans l’attente des conclusions expertales, il conviendra de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
COMMET Monsieur [Z] [G], [Adresse 1], Expert près la cour d’appel d'[Localité 4], pour y procéder avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne, dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile, de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux ([Adresse 2]) et les décrire, examiner les désordres allégués dans l’assignation, ainsi que les dommages en résultant,dire si le logement présente des défauts de conformité à l’usage d’habitation, d’entretien et de réparations,dire si les désordres compromettent la solidité du logement ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs,déterminer la nature, le siège, la gravité, la date d’apparition et la cause de ces désordres, fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,dire si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien du logement ou trouvent leur origine dans les parties communes,indiquer la nature, les délais d’exécution et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, incombant au propriétaire ou à la locataire,fournir tous éléments permettant de nature à permettre ultérieurement au Tribunal d’établir les responsabilités des intervenants, et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai au tribunal judiciaire de Marseille s’il accepte cette mission et, dans l’affirmative, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation, par le régisseur du tribunal ou le secrétariat-greffe ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DIT que l’expert sera tenu d’informer le Tribunal de l’avancement de ses travaux et qu’en cas de difficultés de nature à entraver le déroulement de ses travaux ou si une extension de sa mission s’avérait nécessaire, il en fera rapport circonstancié au Tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la juridiction dans le délai de TROIS mois de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties ;
DIT que l’expert avant le dépôt de son rapport définitif, devra donner établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d’un mois suivant la communication de cette note de synthèse par l’expert, avant d’établir son rapport définitif ;
FIXE à 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Monsieur [R] [H] auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, au plus tard le 7 février 2025, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti ;
DIT que, lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifie l’avoir adressée aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au magistrat taxateur à fin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller les opérations d’expertise ;
RENVOIE les parties à l’audience du 20.10.2025 , 9h , salle ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes formulées par les parties, dans l’attente des conclusions expertales ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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