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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01811 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPS
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01811 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIPS
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL NICOLAS RAMONDENC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SARL NET PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION G&C, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société NET PEINTURE est intervenue dans le cadre de la réalisation des lots Peintures et Carrelage selon devis signés en date du 30 juin 2022 dans le cadre de la construction par la SSCV G&C d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septemvre 2024, la société NET PEINTURE a assigné la SSCV G&C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société NET PEINTURE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-1du code civil :
— constater que les marchés litigieux ont été réceptionnés sans réserve le 08 mars 2023 ;
— constater que les travaux ont été réceptionnés il y a plus d’un an ;
— condamner en conséquence la SCCV G&C à verser à la requérante :
— la somme de 21.381,05 euros TTC correspondant aux montants restant dus en exécution du lot peinture avec intérêt au taux légal à compter la première réclamation ;
— la somme de 6.877,73 euros TTC correspondant aux montants restant dus en exécution du lot carrelage avec intérêt au taux légal à compter la première réclamation ;
— condamner également la SCCV G&C à verser à la société Net Peinture une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SSCV G&C, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
— débouter la SAS NET PEINTURE de ses demandes de provision concernant tant le lot Peinture que le lot Carrelage en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— débouter la SAS NET PEINTURE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS NET PEINTURE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles au titre des lots peinture et carrelage
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’agissant du lot peinture la partie demanderesse verse aux débats :
— un devis en date du 30 juin 2022 pour un montant de 42.153,82 euros TTC, signé le 05 août 2022 ;
— un avenant n°1 en date du 20 décembre 2022 pour un montant de 2.280 euros, signé le 05 janvier 2023.
S’agissant du lot carrelage elle produit un devis en date du 30 juin 2022 pour un montant de 45.491,28 euros, signé le 05 août 2022.
Elle verse, par ailleurs un procès-verbal de réception des travaux non signé par le maître de l’ouvrage.
Il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions, la partie défenderesse reconnaît que le solde restant dû pour le lot peinture s’élève à 21.381,05 euros et le solde restant dû pour le lot carrelage s’élève à la somme de 6.877,76 euros.
Toutefois, la partie défenderesse soutient que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestation sérieuses, à savoir :
— le procès-verbal de réception de travaux est exclusivement signé de la SAS NET PEINTURE et dès lors il n’a aucune force probante ;
— la demande en paiement pour le solde des travaux ne peut être réglée par le maître de l’ouvrage que s’il est établi le décompte définitif des travaux et s’il est proposé par le maître d’œuvre le règlement pour solde, conformément au contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre la SCCV G&C et la société MAGISTA CONSEIL ;
— par un mail du 22 mai 2023, le maître d’ouvrage a transmis au maître d’œuvre ses observations pour faire un point des marchés et permettre la clôture du dossier ; que ni le maître d’œuvre ni l’entreprise ne sont revenus vers la SCCV G&C pour faire valoir leurs observations et remarques à la lecture de ces pièces essentielles qui doivent être prises en compte pour procéder à un apurement de compte entre les parties.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le PV de réception des travaux produit par la partie demanderesse n’étant pas signé, la réception ne saurait être considérée comme étant faite sans réserve.
Il convient, par ailleurs, de constater que les parties s’accordent sur le solde des travaux et que la société défenderesse ne saurait valablement opposer le contrat la liant à un tiers, à savoir la société MAGISTAT CONSEIL, pour justifier du non réglement des sommes qui lui réclamées par la partie défenderesse.
Il convient, en outre, de constater que la partie défenderesse produit le courriel contenant les observations faites aux maitre d’oeuvre, aux termes duquel elle impute notamment :
— au solde restant dû du lot peinture :
— une somme de 3.250 euros au titre de la levée de réserves ;
— une somme de 78,13 euros au titre du nettoyage du chantier.
— au solde restant dû du lot carrelage :
— une somme de 3.250 euros au titre de la levée de réserves ;
— une somme de 84,32 euros au titre du nettoyage du chantier.
Pour en justier, elle produit par ailleurs un devis SA FERREIRA d’un montant total de 6.500 euros correspondant à la levée des réserves et un devis MARIA VALORISATION d’un montant total de 396 euros portant sur le nettoyage du chantier.
Dès lors, il convient de déduire ces sommes de la provision réclamée au titre de chaque lot.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de tenir compte de la somme de 1.600 euros imputée au solde restant dû du lot peinture au titre du rabotage des portes dans la mesure où cette prestation n’apparait pas au devis, ni à l’avenant.
De même, il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 1.094,78 euros imputée au solde restant dû du lot carrelage au titre du vitrage rayé dans la mesure où il n’est pas démontré que le vitrage ferait partie des prestations comprises dans le lot carrelage.
Il n’y a pas d’avantage lieu de tenir compte des autres sommes déduites en l’absence de devis produits correspondants.
Dès lors, il convient de constater qu’en l’état des pièces produites, l’obligaton de la SSCV G&C à l’égard de la société NET PEINTURE ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de :
— 18.052,92 euros (21.381,05 – 3.250 – 78,13) pour le lot peinture ;
— 3.543 euros (6.877,76 – 3.250 – 84,32) pour le lot carrelage.
Il convient, en conséquence, de condamner la SSCV G&C à régler lesdites sommes provisonnelles, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance à la société NET PEINTURE.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV G&C sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV G&C à payer la somme de 1.000 euros à la société NET PEINTURE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV G&C à verser à la société NET PEINTURE :
— la somme provisionnelle de 18.052,92 euros (DIX HUIT MILLE CINQUANTE DEUX EUROS et QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre du lot peinture, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— la somme provisionnelle de 3.543 euros (TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE TROIS EUROS) au titre du lot carrelage, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SCCV G&C à verser à la société NET PEINTURE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV G&C aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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