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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00195 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5ZN
N° MINUTE : 25/ 150
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric JANVIER avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [G] [H], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 Avril 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F], salarié de la société [13] (la société) a renseigné et adressé une déclaration de maladie professionnelle pour « douleur genou gauche » en date du 5 mars 2020.
Le certificat médical initial daté du 9 février 2020 mentionne « arthrose fémoro-tibiale ». Il est précisé que la date de la première constatation médicale est le 7 février 2020.
Par courrier daté du 28 mai 2020, la société a émis des réserves sur la déclaration de maladie professionnelle formulée par Monsieur [F].
Par courrier daté du 30 juin 2020, la [7] (la caisse) a informé Monsieur [F] qu’après analyse de sa situation le médecin conseil de la caisse a estimé que son taux d’incapacité était inférieur à 25%, ce qui ne permettait pas de transmettre sa demande au [8] ([12]).
Monsieur [F] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([11]).
Par courrier daté du 1er juin 2020, la [11] a rejeté la demande de Monsieur [F].
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire pôle social de Laval a ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [F] et désigné le docteur [I] pour y procéder.
Par courrier du 2 décembre 2023, le docteur [I] a adressé son rapport médical. Suivant ce rapport, le taux d’incapacité de Monsieur [F] imputable à la maladie « arthrose fémoro tibiale G » du 22 juin 2020 selon le barème indicatif d’invalidité peut être évalué à 25%. Le docteur [I] a donc proposé la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou à égal à 25%.
Suivant un jugement 13 février 2023, auquel il convient de se référer, le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle prévisible du salarié à 25 % et ordonné à la caisse de reprendre l’instruction de la demande.
Par conséquent, par courrier du 3 mai 2023, la caisse a informé Monsieur [F] qu’elle poursuivait l’instruction de son dossier et qu’une enquête administrative allait être diligentée (en ce sens pièce n°21 de Monsieur [F])
A l’issue de l’instruction, par courrier du 17 novembre 2023, la caisse a refusé de reconnaître la maladie de Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels après avis défavorable du [12].
Par courrier du 8 janvier 2024, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier daté du 14 juin 2020, la [11] a rejeté la demande de Monsieur [F].
Par requête datée du 12 août 2024 et réceptionnée au greffe le 13 août 2024, Monsieur [F] a alors saisi le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de sa requête Monsieur [F] demande au tribunal :
Avant dire droit
Désigner et recueillir l’avis d’un nouveau Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’assurant que les nouveaux éléments produits au débat pour Monsieur [J] [F] soient transmis au Comité ;A titre principal
Infirmer la décision prise par la [6] [Localité 14] ;Juger que la pathologie de Monsieur [J] [F] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;Reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [J] [F] et déclarer qu’elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;Condamner la [10] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sollicite avant dire droit la désignation d’un nouveau [12].
Il considère en outre que l’avis rendu par le premier [12] est nul au motif qu’il n’est pas motivé et que sa composition n’est pas conforme. Il soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
Lors de l’audience, la caisse a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations sur la demande de désignation d’un second [12].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la désignation d’un nouveau [12]
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [F] a été instruite en application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que l’affection ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais que l’incapacité prévisible était supérieure à 25%.
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DESIGNE le [9], aux fins de :
◦
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée pour Monsieur [F] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; faire toutes observations utiles ;
DIT que ce [8] prendra connaissance du dossier de la [6] [Localité 14] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL ;
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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