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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL, LA CIPAV |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01384 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUR7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
— Mme [V] [M] épouse [U]
— Me Stéphanie PAILLER
— Me Monique TARDY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 23/01384 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUR7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [V] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substituée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
Pôle social – N° RG 23/01384 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUR7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 octobre 2023, Mme [V] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 septembre 2023 et signifiée le 09 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales (URSSAF) Ile de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 5 717,65 euros, correspondant au solde des cotisations du régime de base et du régime complémentaire (5 008,02 euros) et majorations de retard (709,63 euros) dues et exigibles au titre de l’année 2022.
Les parties ont été convoquées d’abord à une tentative de conciliation le 28 juin 2024 qui a échoué puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, a fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée,
— débouter Mme [U] de son opposition à contrainte,
— valider la contrainte délivrée le 09 octobre 2023 pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit s’élevant à 1 322,57 euros représentant les cotisations (612,94 euros) et les majorations de retard (709,63 euros) dues arrêtées à la date du 25 février 2023,
— et condamner Mme [U] au paiement des frais de recouvrement.
En substance, l’URSSAF rappelle que Mme [U] a été affiliée du 1er juillet au 31 décembre 2011 en qualité d’auto entrepreneur puis du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2023 sous le statut libéral classique. Elle expose ses calculs pour l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité décès, précisant que les cotisations sont calculées en deux temps, d’abord sur les revenus professionnels de l’avant-dernière année puis par régularisation lorsque les revenus réels sont connus. Elle précise qu’après prise en compte des paiements effectués par la cotisante, elle reste devoir au titre des cotisations 2022 la somme de 612,94 €, outre les majorations de retard pour un montant de 709,63 €. Elle indique enfin que les règles d’imputation des paiements diffèrent selon qu’ils sont effectués auprès de l’huissier (dette la plus ancienne) ou auprès de l’organisme (imputés en année N).
En défense, Mme [U], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et sollicite du tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à la contrainte du 09 octobre 2023,
Y faisant droit,
— lui donner acte des règlements admis par l’URSSAF à hauteur de 8 960,17 euros à compléter de ceux intervenus depuis janvier 2025 non comptabilisés par l’URSSAF, soit 1 292,75 euros suplémentaires, soit au total à ce jour 10 252,92 euros réglés par l’adhérente,
— juger que Mme [U] justifie d’un trop payé de 2 857,92 euros hors majorations,
En conséquence,
— débouter l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande de validation de la contrainte à hauteur de 2 426,21 euros et de condamnation de l’adhérente au paiement des frais de recouvrement, ainsi que de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
— laisser à la charge de l’URSSAF ses dépens.
En substance, Mme [U] n’élève pas de contestation sur le calcul et les montants des cotisations appelées pour l’année 2022.
Elle rappelle que l’organisme l’a invitée à régler les sommes dues directement entre les mains du commissaire de justice, ce qu’elle a fait. Elle souligne qu’en additionnant à la somme de 8 960,17 euros (versement d’un montant de 3319,17 €, certes avec retard de mai 2023 à juin 2024 et les chèques des mois d’octobre 2022 et novembre 2022 pour un montant total de 5641 €) et les paiements de 258,55 euros effectués de janvier 2025 à mai 2025 (soit 1292,75 €), elle justifie d’un trop-versé (cotisations réclamées pour 2022 d’un montant 7395 € – versements de 10252,92 €). Elle conteste à cet égard l’imputation de ses paiements par l’URSSAF et sollicite la remise des majorations de retard.
Pôle social – N° RG 23/01384 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUR7
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Mme [U] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la validité de la procédure de recouvrement
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats que la présente contrainte a été précédée d’une mise en demeure en date du 05 mai 2023 précisant la nature et le montant des cotisations appelées ainsi que la période concernée. Elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 09 mai 2023.
La procédure est donc régulière.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
Par application des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié de l’avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire, puis font l’objet d’une régularisation sur l’année N+1, lorsque les revenus perçus au titre de l’année N sont connus.
Si l’opposant à la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF, précisant les taux applicables,indique avoir calculé les cotisations provisionnelles de l’assurance vieillesse de base sur la base des revenus de l’année N-1 (63 207 € en 2021), avant d’avoir procédé à une régularisation sur la base des revenus de l’année N (soit 47 009 € en 2022), soit des cotisations définitives de 4264 €.
Elle indique avoir calculé les cotisations de la retraite complémentaire en fonction de la tranche à laquelle le cotisant appartient selon les revenus de l’année N-1 avant de procéder à une régularisation sur la base des revenus de l’année N, soit des cotisations définitives de 3055 €.
Enfin pour le régime invalidité-décès, en l’absence de demande particulière de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A soit 76€.
La caisse conclut que Madame [V] [U] est redevable de la somme totale de 7395 € pour l’année 2022 se décomposant comme suit :
— 4264 € au titre des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base (tranche 1 et 2),
— 3055 € au titre des cotisations dues pour la retraite complémentaire,
— et 76 € au titre des cotisations dues pour le régime invalidité-décès.
Madame [V] [U] ne conteste ni le principe, ni le calcul et ni le montant des cotisations réclamées.
En conséquence, dans son principe la contrainte est fondée tant au titre des cotisations que des majorations de retard.
En effet, les sommes réclamées n’ont pas été réglées lorsqu’elles ont été appelées mais postérieurement, justifiant l’application de majorations à hauteur de 709,13 €.
Toutefois, Mme [U] affirme avoir soldé les sommes qui lui sont réclamées pour l’année 2022 tant au titre des cotisations que des majorations soit la somme totale de 8104,63 €, revendiquant même un trop versé au profit de l’organisme.
Il est reconnu par l’URSSAF que Mme [U] a payé les sommes suivantes entre les mains du commissaire de justice:
— 48,55 euros le 23 novembre 2023,
— 221,06 euros le 17 janvier 2024,
— 258,55 euros le 31 janvier 2024,
— 237,57 euros le 10 avril 2024,
— 248,06 euros le 30 avril 2024,
— 257,77 euros le 07 mai 2024,
— 237,77 euros le 19 juin 2024,
— 258,55 euros le 10 juillet 2024,
— 249,94 euros le 22 août 2024,
— 249,96 euros le 02 octobre 2024,
— 249,94 euros le 30 octobre 2024,
— 256,63 euros le 26 décembre 2024,
— 257,65 euros le 29 janvier 2025,
— 257,65 euros le 26 février 2025,
— 72,14 euros le 19 mars 2025,
— 258,55 euros le 09 avril 2025,
— et 257,65 euros le 07 mai 2025,
soit au total la somme de 3877,99 €, l’ensemble des paiements ayant été imputé sur l’année 2022.
Il n’est pas plus contesté par l’URSSAF que Mme [U] a versé les sommes suivantes par chèque directement entre ses mains, à savoir :
— 4610 € le 25 octobre 2022,
— 1000 € le 29 novembre 2022,
— 258,55 euros le 10 mai 2023 (chèque n°305),
— 258,55 euros le 10 mai 2023 (chèque n°304),
— 258,55 euros le 13 juin 2023,
— 258,55 euros le 18 juillet 2023,
— 258,55 euros le 23 août 2023,
— 258,55 euros le 11 septembre 2023,
— et 258,55 euros le 24 octobre 2023,
soit au total la somme de 7419,85 €.
Cependant, l’URSSAF a imputé à hauteur de 4622,77 € le paiement par chèque de 4610 € effectué le 25 octobre 2022, aux cotisations 2021, de sorte que seule la somme de 18,23 € a été affecté aux cotisations 2022.
Or, force est de constater que l’organisme ne produit aucun élément pour justifier de l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible au titre de l’année 2021 alors qu’il lui incombe de prouver l’existence de dettes anciennes pour justifier une imputation du paiement sur celles-ci.
Dès lors, il ressort des conclusions et pièces de l’URSSAF que Mme [V] [U] a entièrement soldé les cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2022, soit la somme de 8104,63 €.
Par conséquent, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, sera déboutée de sa demande de validation de la contrainte y compris ramenée à la somme de 1322,57 €.
3. Sur les frais de signification et les dépens
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [V] [U] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte de 73,04 euros, le paiement intégral des sommes dues étant intervenu postérieurement à la contrainte, à sa signification et même à son opposition.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposé.
4. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 août 2025 :
REÇOIT l’opposition de Mme [V] [U] et la dit bien fondée ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales d’Ile de France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse, de sa demande de validation de la contrainte émise à l’encontre de Mme [V] [U] le 04 septembre 2023 et signifiée le 09 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [V] [U] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposé ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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