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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 juin 2024, n° 22/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 22/04753 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MTJE
63A
[HH] [N]
C/
[Z] [H]
[Z] [YX]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [HH] [N], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses filles mineures, [V] [N] née le [Date naissance 1] 2018, [F] [N] née le [Date naissance 5] 2017 et [B] [N] née le [Date naissance 6] 2007
représenté par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEURS
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommé SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Juliette HERVE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [Z] [YX], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Le 26 avril 2018, Madame [DM] [JD] était adressée par son médecin traitant au Docteur [Z] [H], chirurgien digestif pour son obésité morbide.
Le 17 mai 2018, elle était vue en consultation par le docteur [H] lequel posait l’indication d’une « sleeve gastrectomie », validée le 7 septembre 2018, en réunion de concertation pluridisciplinaire, à l’issue d’un bilan pré-opératoire complet.
Le 17 septembre 2018, Madame [DM] [JD] signait une autorisation d’opérer et le 25 septembre 2018, elle signait à l’issue de sa consultation anesthésique une autorisation pour l’anesthésie.
Le 10 octobre 2018, Madame [DM] [JD] était admise à la Clinique [10] et faisait l’objet d’une « sleeve gastrectomie sous coelioscopie», pratiquée par le Docteur [Z] [H].
Le geste était réalisé sans difficulté particulière tant du point de vue chirurgical, qu’anesthésique ; Madame [JD] était admise en SSPI à 14 heures puis, en l’absence de complication particulière, en unité d’hospitalisation à 16H30.
La surveillance effectuée les 10 et 11 octobre ne faisait apparaître rien de particulier.
Le 12 octobre 2018 à 8h45, le suivi de soins mentionnait que Madame [DM] [JD] est « agitée, incohérente et désorientée » et face à l’indisponibilité du chirurgien de garde le Docteur [R], les infirmières contactent le docteur [ZV] [Y] puis réussissent à établir un lien avec le Docteur [H] lequel absent de l’établissement contact le Docteur [YX] et lui demandait de se rendre au chevet de sa patiente dans l’attente de son arrivée à la Clinique.
Le 12 octobre 2018, à 9h11, le suivi de soins mentionnait « un début de réa, une patiente intubée, ventilée, massage cardiaque débuté, pose de KTC », le pouls de Madame [DM] [JD] était à 102 et la saturation « impossible à prendre ».
Le 12 octobre 2018 à 9h05, Madame [DM] [JD] fait un arrêt cardiorespiratoire récupéré par le Docteur [Y] au bout de 30 minutes de massage cardiaque externe.
Le 12 octobre 2018, à 9h15, le docteur [Z] [YX] se présente à l’Unité de Soins Continus et voyant Madame [JD] prise en charge par l’équipe de réanimation repart à ses consultations après avoir appelé le Docteur [H] pour l’informer de la situation et qu’il arrive le plus rapidement possible.
Le 12 octobre 2018 à 10h15, le docteur [Z] [H] arrive en consultation de soins continus. Il est alors mentionné que «la patiente est intubée, ventilée, stabilisée, en attente de transfert en réa ».
Le 12 octobre 2018 vers 10h30, les docteur [Y] et [H] se concertaient sur la suite à donner et la décision était prise de poursuivre la réanimation, le docteur [H] étant défavorable à une réintervention chirurgicale
Le docteur [Y] adresse alors une demande de prise en charge par le SAMU et obtiendra une réponse positive à 12h33.
Une échographie cardiaque était réalisée à 12h43 et permettait d’exclure une embolie pulmonaire.
Après stabilisation, Madame [JD] était prise en charge par le SAMU du Val d’Oise à 13h30 puis conduite au centre hospitalier d'[Localité 9] où elle faisait l’objet d’une hospitalisation dans le service de Réanimation polyvalente.
Il est noté à son admission « choc hémorragique compliqué d’un arrêt cardio respiratoire secondaire à un hémopéritoine ».
Madame [JD] sera conduite au bloc opératoire à 15h30 après stabilisation et passage de 3 CG et 3 PFC ; une splénectomie sera réalisée par [J] [W] [D] et le Docteur [X] [M].
Le compte-rendu opératoire fait valoir : « un choc hémorragique secondaire à un saignement de l’artère splénique compliqué d’un arrêt cardio-respiratoire nécessitant une splénectomie d’hémostase et packing avec 5 minutes de clampage aortique… Evolution vers un tableau de syndrome défaillance multiviscérale réfractaire malgré la correction des troubles de l’hémostase».
Le [Date décès 2] 2018 à 9h22, Madame [DM] [JD] décédait.
Monsieur [HH] [N] sollicitait qu’une autopsie soit réalisée sur le corps de Madame [DM] [JD], sa demande sera refusée par le centre hospitalier d’d'[Localité 9].
Le 5 février 2020, le conseil de Monsieur [N] adressait un courrier à la clinique [10] afin d’obtenir une copie de l’entier dossier médical de Madame [DM] [JD] et de recueillir les éventuelles observations de l’établissement sur le déroulement de la journée du 12 octobre 2018.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 octobre 2020, Monsieur [N] assignait la Clinique [10], les Docteurs [H], [G], [AU], [O] et la CPAM des Yvelines aux fins d’expertise médicale.
Le 18 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Pontoise donnait acte au Centre Hospitalier d'[Localité 9] de son intervention volontaire et rendait une ordonnance de référé ordonnant une mesure d’expertise désignant le Docteur [C] [ZY], chirurgien digestif pour y procéder.
Ce dernier sollicitait l’assistance du Docteur [L] [P] en qualité de sapiteur.
Une première réunion d’expertise se tenait le 12 avril 2021 et dans sa note aux parties du 15 avril 2021, l’expert estimait nécessaire que soit appelé dans la cause « le docteur [YX], chirurgien, ainsi que les docteurs [Y] et [S], anesthésistes réanimateurs », « ces derniers ayant été impliqués dans la prise en charge de Madame [JD] ».
Le 25 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Pontoise rendait commune les opérations d’expertise aux Docteur [YX], [Y] et [S].
Le 18 janvier 2022, le Docteur [C] [ZY] déposait son rapport d’expertise concluant à la responsabilité des docteurs [Z] [H] et [Z] [YX] à hauteur respective de 80% et 20%.
Sur la base de ce rapport et par acte de commissaire de justice en date des 22 juin 2022 et 22 décembre 2022, Monsieur [N] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses filles mineures assignait le Docteur [H], le Docteur [YX] et leur assureur la SHAM aux fins d’indemnisation de leurs préjudices subis en lien avec le décès de leur mère et grand-mère.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, Monsieur [HH] [N] a fait citer la compagnie d’assurance SHAM devant le tribunal judiciaire afin qu’elle intervienne à la présente procédure.
La jonction des deux instances a été opérée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 et auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, le Docteur [Z] [YX] sollicite du tribunal :
— qu’il constate l’absence de mise en cause de la CPAM,
— qu’il constate l’absence de responsabilité du Docteur [YX] dans la survenue du décès de Madame [JD],
En conséquence ;
— qu’il rejette l’ensemble des demandes de condamnations formulées à son encontre,
— qu’il condamne Monsieur [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— qu’il condamne Monsieur [N] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— qu’il constate les lacunes et incohérences du rapport d’expertise du Docteur [ZY],
— qu’il fasse droit à la demande de contre-expertise et désigne, pour la conduite des opérations d’expertise tel Expert qu’il plaira spécialisé en chirurgie bariatrique,
— dans l’attente qu’il réserve les dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal s’estimait suffisamment éclairé par le rapport d’expertise et devait retenir l’existence d’une perte de chance lui étant imputable,
— qu’il dise que le Dr [H] et son assureur seront condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— qu’il dise que la responsabilité du Docteur [YX] ne saurait être supérieure à 10% et fixe, avant application de la part de responsabilité, les seuls préjudices indemnisables, comme suit :
• – Préjudice d’affection de Monsieur [N] : 10 000 euros
• – Préjudice d’accompagnement : rejet
• – Perte de revenu : rejet
• – Frais de billets d’avion : rejet
• – Frais d’obsèques : 3 216,70 euros
• – Préjudice d’affection d'[V] [N] : rejet
• – Préjudice d’affection de [F] et [B] : 1 500 euros chacune
— qu’il ramène à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— qu’il statue ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le Docteur [Z] [H] et RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM ont sollicité du tribunal :
— qu’il dise qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du Docteur [H] en lien de causalité direct et certain avec le décès de Madame [JD],
— qu’il mette hors de cause le Docteur [H],
— qu’il rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [N] et du Docteur [YX] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [H] et son assureur, RELYENS (anciennement SHAM),
— qu’il condamne Monsieur [N] à verser aux défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— qu’il limite la responsabilité du Docteur [H] à hauteur de 40% et, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 80%,
— qu’il fixe, avant application de la part de responsabilité, les seuls préjudices indemnisables, comme suit :
— Préjudice d’affection de Monsieur [N] : 10 000 euros
— Préjudice d’accompagnement : rejet
— Perte de revenu : rejet
— Frais de billets d’avion : rejet
— Frais d’obsèques : 3 216,70 euros
— Préjudice d’affection d'[V] [N] : rejet
— Préjudice d’affection de [F] et [B] : 1 500 euros chacune
— qu’il ramène à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— qu’il statue ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [HH] [N], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses filles mineures, [V], [F] et [B] sollicite du tribunal :
— qu’il dise que les docteurs [Z] [YX] et [Z] [H] ont commis une faute ayant entraîné une perte de chance de survie pour Madame [DM] [JD],
— qu’il dise que la responsabilité des docteurs [Z] [YX] et [Z] [H] est pleinement engagée suite au décès de Madame [DM] [JD] le [Date décès 2] 2018,
Par conséquent :
— qu’il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser les sommes de 24.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— qu’il condamne solidairement le docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— qu’il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’accompagnement,
— qu’il condamne solidairement le docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’accompagnement,
— qu’il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser la somme de 19.368,56 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier,
— qu’il condamne solidairement le docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 4.842,14 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier,
— qu’il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser en sa qualité de représentant légal d'[V] [N], la somme de 5.600 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— qu’il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser, en sa qualité de représentant légal de [F] [N] la somme de 5.600 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— qu’il condamne solidairement le docteur [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) à lui verser en sa qualité de représentant légal d'[B] [N] la somme de 5.600 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— qu’il condamne solidairement le docteur [Z] [YX] à lui verser, en sa qualité de représentant légal de [V] [N], la somme de 1.400 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— qu’il condamne le docteur [Z] [YX] à verser à Monsieur [HH] [N] en sa
qualité de représentant légal de [F] [N] la somme de 1.400 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— qu’il condamne le docteur [Z] [YX] à lui verser, en sa qualité de représentant légal en sa qualité de représentant légal de [B] [N] la somme de 1.400 à titre d’indemnisation de son préjudice d’affection,
— qu’il condamne solidairement le docteur [H], la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) et le Docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 7.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— qu’il condamne solidairement le docteur [Z] [YX], le Docteur [Z] [H] et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) aux dépens.
L’ordonnance de clôture du 04 avril a fixé les plaidoiries au 07 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur l’absence de mise en cause de la CPAM
Le Docteur [Z] [YX] demande à ce que soit constatée l’absence de mise en cause de la CPAM par Monsieur [HH] [N].
Lorsqu’une personne subit un préjudice corporel dont le fait générateur est imputable à un tiers, elle a la possibilité d’engager juridiquement la responsabilité de ce tiers afin d’obtenir une indemnisation.
L’indemnisation du préjudice pourra être prononcée tantôt par une juridiction civile, tantôt par une juridiction pénale, selon la nature du fait générateur.
Dans l’attente du jugement, l’organisme de sécurité sociale va prendre en charge les frais de santé de la victime qui devront également être supportés par le responsable du dommage.
Dans cette perspective, la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale par la victime est indispensable sous peine d’irrecevabilité de la demande d’indemnisation.
Ce principe est fixé par l’alinéa 8 de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : « L’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
Cette nullité pourra être soulevée par la caisse qui aurait dû être appelée à la cause, mais également par le ministère public ou toute partie à la procédure présentant un intérêt.
L’appel à la cause de la caisse de sécurité sociale peut être réalisé différemment, selon le type de juridiction devant laquelle est instruite l’affaire.
Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale devra être appelé à la cause dès la saisine de la juridiction, au fond ou en référé.
En outre, la caisse devra être attraite à la cause par le biais d’une assignation de la part de la victime, de la même manière que la personne responsable du préjudice à indemniser.
En l’espèce, il ressort des décisions rendues par le Tribunal de céans statuant en référé que la CPAM des Yvelines a bien été attrait en la cause.
Sur la demande de contre expertise
Le Docteur [Z] [YX] sollicite le prononcé d’une contre expertise judiciaire.
Il indique que les conditions de réalisation de l’accédit du 27 septembre dernier ont été particulièrement désagréables voir insultantes vis-à-vis des praticiens et surtout de leurs conseils.
Il rappelle le dire du 17 février 2022 adressé à l’expert aux termes duquel il a été indiqué :« Si l’organisation d’une expertise médicale a pour principal objectif l’analyse contradictoire des différentes prises en charge au regard du dossier médical et des observations des praticiens concernés, nous avons été stupéfaits de voir qu’aucune discussion médicale n’était tolérée, toute tentative de discussion ayant été sévèrement rabrouée et finalement écartée, ce que nous ne pouvons que déplorer dans cette affaire difficile où l’apaisement n’a malheureusement pu être trouvé. Les propos qui ont été tenus à l’encontre des chirurgiens mais également à l’encontre des avocats sont tout simplement inacceptables et ne peuvent permettre une analyse sereine et pertinente de ce dossier, ce que nous regrettons particulièrement… ».
Il ajoute que la réponse aux dires n’apparaît nullement motivée, l’expert se bornant en effet de reprendre ses conclusions fondées sur son opinion personnelle et n’ayant répondu à aucune des interrogations soulevées sur l’absence de causalité directe, certaine et exclusive entre le manquement reproché et le décès survenu.
Le Docteur [Z] [H] pour sa part s’interroge sur l’impartialité du Professeur [ZY] à son égard, lors de la rédaction de son rapport d’expertise définitif, lequel contient des erreurs de faits majeures.
Il explique qu’aux termes de son rapport d’expertise, l’Expert explique que Madame [JD] a présenté une complication hémorragique à la suite d’une sleeve gastrectomie ayant conduit à une défaillance multiviscérale et au décès de la patiente et considère que le Docteur [H] « n’a pas respecté les bonnes pratiques chirurgicales » en l’absence de reprise en urgence le 12 octobre 2018, devant la constatation d’un choc hémorragique, et que son attitude a eu pour conséquence un retard du traitement de 5 heures de l’hémorragie d’origine splénique, conduisant au décès de Madame [JD] ; l’Expert retenant également la responsabilité du Docteur [YX], au motif que ce dernier n’aurait « pas porté assistance à une personne en danger extrême et proposé une intervention en super urgence » et excluant toute responsabilité du Docteur [Y], du Docteur [U] et de la Clinique [10].
Sur le retard de prise en charge qui lui est reproché, il relève que l’Expert note à plusieurs reprises que :
— Une discussion a eu lieu entre le Docteur [Y] et le Docteur [H], lequel aurait conclu qu’il n’y avait pas d’indication à une reprise chirurgicale et qu’il fallait poursuivre la réanimation,
— C’est devant ce refus du Docteur [H], que le Docteur [Y] aurait été contraint d’organiser le transfert de la patiente,
— La décision de transfert du Docteur [Y] était justifiée devant le refus du Docteur [H] de réintervenir,
— le Docteur [Y] « n’est pas parvenu à convaincre le Docteur [H] de réintervenir ».
Il indique que cette présentation des faits sur le déroulement de la discussion intervenue entre lui-même et le Docteur [Y], sur une reprise, laquelle au demeurant n’est pas tracée au dossier, est radicalement fausse et que c’est de façon très surprenante, et en contradiction totale avec les déclarations des parties pendant l’accédit, que le Professeur [ZY] a décidé de retenir une version des faits complètement mensongère en considérant qu’il aurait récusé unilatéralement l’indication d’une reprise, le Docteur [Y] ayant tenté de le convaincre sans succès, de sorte qu’il aurait été contraint de transférer la patiente.
Il expose que lors de la réunion d’expertise, lui-même et le Docteur [Y] ont expliqué qu’ils avaient discuté ensemble de l’indiction d’une reprise et que le Docteur [P], sapiteur, rapporte bien l’existence, non pas d’une décision unilatérale du Docteur [H], mais d’une discussion collégiale avec le Docteur [H], sur l’indication, et ce conformément aux dires de ces deux praticiens lors de l’accédit.
Il souligne que le Docteur [P] précise, à cet égard, que la discussion aurait été « conflictuelle entre le Docteur [Y] et les chirurgiens de l’établissement » ce dernier reconnaissant, lors de l’accédit, que lors de cette discussion, il avait refusé une reprise de la patiente, refusant de l’endormir à nouveau, en raison de l’organisation et d’un manque de moyens de la Clinique [10] qui ne lui permettait pas de disposer des moyens humains et matériels suffisants pour prendre en charge un choc hémorragique.
Il relève que l’Expert [ZY] cite lui-même, en page 24 de son rapport, les dires du Docteur [Y] selon lesquels « il n’y a aucune organisation dans cette clinique, la désorganisation domine, les autres médecins se désintéressent des problèmes, et qu’il est souvent tout seul pour tout régler, d’où sa pratique du transfert en cas de complication ».
Il indique que c’est donc dans ce contexte, que le Docteur [Y] et non lui-même qui n’a jamais refusé le principe d’une reprise, a organisé le transfert de la patiente vers une structure qu’il considérait plus adaptée pour la prise en charge d’une complication hémorragique.
Il considère donc comme singulièrement invraisemblable pour l’Expert d’écrire à nouveau, en réponse aux dires adverses, que : « Malgré ses efforts, le Docteur [Y] n’a pas obtenu du Docteur [H] qu’il réintervienne », qu’il « n’est pas parvenu à le convaincre » ou encore que « La décision de transfert a été prise par le Docteur [Y] après le refus du Docteur [H] non justifié de réintervenir ».
Il ajoute qu’il est très surprenant que l’Expert ne discute aucune responsabilité du Docteur [Y], ou de la Clinique [10], quant à son organisation et ce alors même qu’il ressort du rapport d’expertise une défaillance en l’absence d’anesthésiste disponible dans la matinée du 12 octobre et que le Docteur [P], pour sa part, retenait une part de responsabilité du Docteur [Y] en raison de l’absence de reprise en urgence au sein de la Clinique.
Il en conclut que le rapport d’expertise, qui relate une version des faits entièrement fausse et en contradiction avec les déclarations des parties, ne permet pas de rapporter la preuve d’une faute imputable au Docteur [H], dans la prise en charge de la complication post opératoire.
En réponse, Monsieur [HH] [N] conclut au débouté de cette demande.
Il indique que suivant requête reçue le 30 novembre 2021, le conseil du Docteur [H] avait sollicité le remplacement de l’expert pour « manquement à son devoir d’impartialité » lui reprochant des propos inacceptables tenus lors de la réunion du 27 septembre 2021 et indiquant que ce dernier « n’a jamais pratiqué de sleeve » et qu’il « n’en est donc pas spécialiste ».
Il ajoute que cette demande a été rejetée par ordonnance du 22 février 2022 du juge chargé du contrôle des expertises lequel a constaté que : « Le manque de compétences de l’expert dans la « Sleeve », chirurgie pratiquée sur la patiente, n’est corroboré par aucune pièce, alors que cet expert est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles depuis 2002 et a rendu de nombreuses expertises sans que ses qualités professionnelles n’aient été remises en cause. D’autre part, les conseils des médecins dont la responsabilité semble mise en cause par l’expert ne justifient pas avoir été présent à la réunion litigieuse alors qu’il dénonce des propos tenus par l’expert. Par ailleurs, il est de la mission de l’expert de donner son avis sur les responsabilités encourues et le fait d’avoir un avis sur la prise en charge médicale ne constitue pas un manquement de l’expert à son obligation d’impartialité. Au contraire, il ressort clairement du courrier du docteur [ZY] qu’il a constaté des fautes dans la prise en charge de la patiente. Il se devait donc d’exposer sa position aux parties. Ses conclusions seront soumises au contradictoire et les parties auront le loisir de faire valoir leur dire et de contester les conclusions de l’expert. Enfin, le juge en charge du contrôle des expertises remarque que la contestation en date du 30 novembre 2021 d’une réunion du 27 septembre 2021 au cours de laquelle l’attitude de l’expert aurait été inadmissible apparaît bien tardive ».
Il en conclut que la compétence du Docteur [ZY] ne saurait être remise en cause et que le fait de se prononcer sur les responsabilités des uns et des autres procèdent de la mission de l’expert et non d’une faute.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’expert, parce qu’il a été nommé à raison de ses compétences techniques, doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée et peut en revanche solliciter l’avis d’un technicien d’une autre spécialité que la sienne.
En application des articles 16 et 160 du code de procédure civile, le principe de la contradiction doit être respecté par le technicien qui est investi de ses pouvoirs par le juge et qui est donc tenu au même titre que ce dernier.
A ce titre, l’expert doit convoquer les parties et leurs défenseurs et, s’il recueille des documents ou des informations auprès de sachants, il doit en soumettre la teneur aux parties avant le dépôt de son rapport pour leur permettre d’en débattre contradictoirement.
L’article 237 du code de procédure civile mentionne que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’expert ne peut donc porter d’appréciations d’ordre juridique et l’article 238 du code de procédure civile lui impose deux autres obligations quant au contenu de son avis :
— il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis,
— il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Aucune disposition ne sanctionne de la nullité les obligations imposées par l’article 238 précité.
Une fois la mission de l’expert terminé, celui-ci établit un pré-rapport ce qui permet aux parties d’adresser leurs dires. Les dires sont des observations ou des réclamations adressées par les parties à l’expert.
Après avoir tenu compte des dires, l’expert établit un rapport définitif qui sera communiqué à toutes les parties.
En cas d’erreur manifeste ou de graves motifs déterminants à la résolution du litige, le rapport d’expertise peut être contesté et une demande de contre expertise peut être formulée.
Le juge du fond est maître d’ordonner ou non une contre-expertise ; il dispose en cela d’un pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que les parties ont été régulièrement convoquées par l’expert et ont pu assister aux deux rendez-vous d’expertise ayant eu lieu les 12 avril et 27 septembre 2021.
Lors de la première réunion d’expertise Maître Soledad RICOUARD, Conseil du Docteur [H] était présent.
Lors de la seconde réunion d’expertise, Maître Hélène BOTTON et du Docteur [Z] [BR], Conseils du Docteur [H] ainsi que le Docteur [Z] [YX] et son Conseil Maître Laure SOULIER.
Il est également constant que toutes les pièces adressées par les parties à l’expert, ont été mises à la disposition des parties lors des réunions d’expertise afin de respecter le principe du contradictoire.
Dans le corps de son rapport, l’expert consigne notamment les choses suivantes :
— le Docteur [Y] dit que vers 9h15, le Docteur [Z] [YX] est passé, et qu’il est reparti sans le moindre échange avec le Docteur [ZV] [Y]. Il s’est rendu à sa consultation. L’expert demande au Docteur [Y] pourquoi le Docteur [YX] n’a pas attendu l’arrivée du Docteur [H] pour quitter l’unité de soins continus? Le Docteur [Y] dit alors qu’il n’y a aucune organisation dans cette clinique , la désorganisation domine, les autres médecins se désintéresse des problèmes , et qu’il est souvent tout seul pour les régler , d’où sa pratique du transfert en cas de complication. L’expert dit que Madame [JD] avait eu une opération techniquement simple, à savoir une sleeve gastrectomie, et qu’après e début de la transfusion sanguine, il fallait (la) diriger le plus rapidement possible vers le bloc opératoire pour le choc hémorragique. Le Docteur [Y] dit que ce n’était pas la conclusion de l’échange qu’il avait eu avec le Docteur [H], qui était défavorable à une reprise chirurgicale,
— L’expert demande (au Docteur [YX]) pourquoi n’a t’il pas attendu l’arrivée du Docteur [H] ou s’impliquer dans cet arrêt cardiocirculatoire pour prendre des décisions? Le Docteur [YX] répond qu’il est libéral et ayant informé le Docteur [H] que le massage cardiaque de Madame [JD] était en cours, il ne voyait pas l’intérêt de rester sur place. Il est donc allé faire sa consultation,
— le 12 octobre 2018 vers 10h30, les Docteurs [Y] et [H] se concertent quant à la suite à donner. A signaler que le Docteur [Y] a dit que le Docteur [YX] était présent à cette discussion puis après une intervention catégorique du Docteur [YX], le Docteur [Y] se rétracte. Quoiqu’il en soit la décision est prise de poursuivre la réanimation. En effet, le Docteur [H] est défavorable à une réintervention chirurgicale.
— le choix qui a été fait par les différents acteurs de la clinique [10] n’était pas adapté à l’état de santé de Madame [JD]….il y a manifestement eu un retard au traitement de ce choc hémorragique conduisant au décès de Madame [JD],
— une discussion de concertation a alors lieu vers 10h30 entre les Docteurs [Y] et [H]. Ce dernier considère qu’il n’y a pas d’indication à une reprise chirurgicale et préconise la poursuite de la réanimation assurée par le Docteur [Y], qui prend la décision à 12h33, de contacter le SAMU en vue d’un transfert en réanimation à l’hôpital d'[Localité 9]. En effet, il n’adhère pas aux conclusions du Docteur [H]… Le Docteur [H] n’a pas respecté les bonnes pratiques. Il aurait dû demander en urgence une échographie abdominale à la recherche d’un hémopéritoine, avant de récuser toute intervention chirurgicale,
— le Docteur [Y], anesthésiste réanimateur, a pris en charge Madame [JD] en catastrophe, alors que dans l’organisation de l’établissement, ce n’était pas à lui d’assurer cette prise en charge mais au Docteur [K]. Cela traduit un dysfonctionnement au sein de la Clinique [10]. Cependant cet incident n’a pas eu de conséquence sur la prise en charge de Madame [JD],
— une discussion a lors eue lieu vers 10h30 le 12 octobre 2018 avec le Docteur [H], qui n’a pas retenu d’indication à une reprise chirurgicale malgré l’existence sur la plan biologique d’une anémie majeure. Le Docteur [Y] a traité le choc hémorragique au sein de la Clinique [10] avec les moyens dont il disposait, et finalement en est arrivé à la conclusion que seul le transfert de Madame [JD] pouvait aboutir à une issue favorable, suite au refus du Docteur [H] de réintervenir. Malheureusement, le retard au traitement chirurgical d’environ 5 heures, à conduit à un échec de la splénectomie, compte tenu de la gravité du tableau clinique de Madame [JD]. Le Docteur [Y] a respecté les bonnes pratiques de réanimation mais malheureusement, devant l’attitude des différents médecins au sein de la Clinique [10],..a été contraint de faire transférer Madame [JD] dans un autre centre,
— le 12 octobre 2018 vers 9 heures du matin, le Docteur [H] est contacté par les acteurs de la Clinique [10] pour l’informer de l’état de Madame [JD]. N’étant pas sur place à cet instant, il a demandé au Docteur [YX], chirurgien, de le remplacer. Ce dernier s’est rendu à l’unité de soins continus pour constater que le Docteur [Y] était entrain d’effectuer un massage cardiaque associé à des mesures de réanimation. Il a choisi de ne pas rester sur place jusqu’à l’arrivée du Docteur [H]. Par ailleurs, il ne s’est pas investi dans la prise en charge de Madame [JD], qui était dans une situation clinique de très haute gravité. En fin de compte, il a décidé de rejoindre sa consultation qui était pour lui, semble t-il prioritaire. Il n’a pas respecté le code de déontologie médicale et surtout n’a pas porté assistance à une personne qui était dans une situation de danger extrême. En résumé le Docteur [YX] n’a pas respecté les bonnes pratiques, en ne s’investissant pas dans la prise en charge de Madame [JD], et a choisi de poursuivre son activité personnelle. Ce comportement n’est pas conforme aux bonnes pratiques. Il n’a pas porté assistance à une personne en état de danger extrême et proposé une intervention chirurgicale en super urgence. Il n’a même pas pris connaissance e la problématique de Madame [JD].
S’agissant du Docteur [L] [P], Expert anesthésiste réanimateur, ce dernier indique avoir été présent aux deux réunions d’expertise.
Il ressort de son rapport les constatations suivantes :
— le Docteur [YX] serait venu vers 9h15, et serait reparti, aucune traçabilité de ce passage ou d’une décision ne figure au dossier. Il existe un certain flou, y compris lors des deux accédits sur le timing des passages des différents intervenants… le Docteur [H] arrive auprès de sa patiente vers 10h15. La situation hémodynamique précaire est alors rétablie sous des doses massives de noradrénaline,
— il n’est fait état nulle part d’une discussion sur la situation, le diagnostic et le traitement. La reprise chirurgicale aurait été discutée entre le Docteur [Y] et le Docteur [H], et récusée pour des problèmes de matériel et de capacité de la structure. Cette discussion n’est tracée nulle part. La problématique du transfert soulève une discussion conflictuelle entre le Docteur [Y] et les chirurgiens de l’établissement,
— la période peropératoire n’appelle pas de remarque particulière sur les soins et la surveillance effectuée. Les suites opératoires ne sont pas l’objet d’événement particulier jusqu’au 12 octobre 2018 soit J+2,
— Madame [JD] présente un épisode d’agitation à 8h45… L’infirmière appelle le médecin anesthésiste de garde, le Docteur [A] qui n’est pas disponible car en train d’induire au bloc dans une des deux salles dont il a la charge. Le Docteur [H] n’est pas sur place mais contacte le Docteur [YX]. Parallèlement les infirmières recontactent le Docteur [A] qui « va trouver quelqu’un ». Le Docteur [Y], anesthésiste arrive en premier au chevet de ka patiente à 9 heures.
— on constate une organisation « complexe » de la permanence des soins et avec un anesthésiste de garde non disponible pour intervenir car au bloc, la nécessité de multiples appels du personnel infirmier pour obtenir l’intervention d’un médecin. Bien que l’on ne puisse pas affirmer un lien direct avec le dommage, l’organisation occasionne une perte de temps et accapare le personnel infirmier,
— le Docteur [YX] serait passé et reparti vers 9h15. Il n’existe aucune trace de son passage, ni de son aide quelconque. Le Docteur [T] rejoint sa consultation après le début de la réanimation ce qui est avec le départ du Docteur [YX] incompréhensible dans un contexte de réanimation d’arrêt cardiaque post-opératoire, cette situation exigeant des ressources médicales et infirmières, laissant le Docteur [Y] seul pour s’occuper de cette situation d’une extrême gravité,
— on constate rapidement que l’hémoglobine qui était de 12,1 g/dl le matin à 8 h, est passée à 7,2 g/dl sur le prélèvement effectué lors de l’ACR, puis à 6,5 g/dl à 11h10. Par ailleurs, il est effectué une échographie cardiaque qui montre une hypervolémie. Le diagnostic est donc un arrêt cardiaque sur choc hémorragique de façon certaine, ce diagnostic n’est pas porté ni évoqué dans le dossier.
— le Docteur [H] arrive à 10h15 environ. Il y aurait eu une discussion sur la prise en charge de Madame [JD] dont il n’existe aucune traçabilité. Le transfert de Madame [JD] aurait été décidé en raison d’un manque de moyen de la structure pour assurer l’intervention de reprise. Le courrier de transfert à l’hôpital d'[Localité 9] rédigé par le Docteur [Y] ne fait pas clairement état du diagnostic de choc hémorragique,
— les Docteurs [YX] et [T] par l’absence totale ou partielle d’implication dans la prise en charge de la situation d’exceptionnelle gravité dans laquelle se trouvait Madame [JD], ont fait preuve d’un manque de diligence dans les soins requis,
— l’ACR est survenu sur un choc hémorragique comme le montre la chute de l’hémoglobine et l’hypovolémie à l’échographie cardiaque. Le traitement de ce choc hémorragique est la reprise chirurgicale en urgence pour traiter la cause. Le diagnostic n’est pas clairement posé mais la reprise a semble t’il été discutée entre les Docteurs [Y] et [H] mais pas tracée,
— le transfert et la perte de temps qui en a suivi ont privé Madame [JD] d’une réintervention précoce qui s’imposait, du traitement de la cause de son choc hémorragique et donc d’une chance de survie. Il existait une indication chirurgicale urgente formelle qui n’a pas été effectuée par le Docteur [H]. Le Docteur [Y] aurait du insister pour intervenir mais il ne pouvait pas agir seul,
— l’argumentaire de manque de moyen est contestable, la clinique dispose d’un bloc opératoire, et de praticiens aptes à gérer un choc hémorragique. La stratégie de prise en charge de ce choc hémorragique n’est pas conforme aux règles de l’art, car le traitement étiologique n’a pas été effectué,
— les Docteurs [H], [YX], [Y] et [T] n’ont pas assurés de soins diligents à Madame [JD], il existait une indication chirurgicale d’extrême urgence qui n’a pas été effectuée par le Docteur [H], le Docteur [Y] devait insister pour réintervenir, mais ne pouvait agir seul, il n’est pas fait état dans le dossier d’une discussion sur la reprise entre les Docteurs [H] et [Y] qui devait avoir lieu.
En réponse aux questions de la mission, les Docteurs [ZY] et [P] indiquent :
— que la Clinique [10] n’a pas commis de faute dans les actes de prévention, diagnostic et soins et n’a pas manqué à son devoir de surveillance. Cependant, l’expert et la sapiteur ont constaté un non-respect des lites de fonctionnement par les médecins de l’établissement, en particulier le non-respect des lites de garde des différents médecins,
— le Docteur [H] n’a pas respecté les bonnes pratique devant un choc hémorragique alors que l’état de santé de Madame [JD] était gravissime. Cela a conduit à un retard au traitement chirurgical du saignement du hile de la rate. Le décès de Madame [JD], malgré la diligence des réanimateurs et des chirurgiens de l’hôpital d'[Localité 9], est principalement dû à l’attitude du Docteur [H], et à un moindre degré au Docteur [YX] qui n’a pas manifesté beaucoup d’intérêt à la situation dramatique de Madame [JD],
— la prise en charge de Madame [JD] par le Docteur [Y] a respecté les bonnes pratiques,
— la Clinique [10] n’est pas impliquée dans cette procédure, mais l’expert et le sapiteur ont constaté des anomalies, en particulier dans le fonctionnement des médecins de l’établissement,
S’agissant du dire du Docteur [BR], l’expert a pris soin d’indiquer qu’il a fait l’objet dans ce dire d’une attaque diffamatoire et insultante, qui sort du cadre des prérogatives d’un médecin conseil et qu’il se limitera donc à répondre aux dires concernant uniquement le pré-rapport.
Force est de constater qu’il a répondu à l’ensemble des observations formulées à savoir : la sleeve-gastrectomie (qui a respecté les bonnes pratiques), la surveillance post-opératoire (Madame [JD] a été tachycarde pendant près de 24 heures sans que le Docteur [H] s’en préoccupe pas de défaut de surveillance du personnel soignant), la responsabilité postopératoire (pas d’opposition entre les conclusions des deux experts s’agissant du Docteur [Y] qui a respecté les bonnes pratiques et a organisé le transfert de Madame [JD], le Docteur [H] refusant de réintervenir chirurgicalement immédiatement).
S’agissant du dire de Maître [I], il convient également de constater que l’expert a répondu à tous les points à savoir : la compte rendu opératoire de la sleeve gastrectomie (l’expert n’a tiré aucune conséquence de ce que le compte rendu opératoire a été finalisé après le décès de la patiente), le défaut de surveillance par le personnel soignant de la clinique [10] (le Docteur [H] n’a pas donné d’instruction particulière au personnel soignant concernant la surveillance de Madame [JD]), la décision de transfert (elle a été prise exclusivement par le Docteur [Y], après le refus du Docteur [H], non justifié, de réintervenir en urgence pour hémopéritoine. Il a simplement demandé au Docteur [Y] de poursuivre la réanimation. Cela ne correspond pas à une attitude responsable en cas de choc hémorragique par un chirurgien. En effet, cette attitude est inadmissible de la part d’un chirurgien confronté à un choc hémorragique, d’origine intrapéritonéale, qui mettait en jeu le pronostic vital de Madame [JD]) et le décès de Madame [JD] qui ne rentrerait pas dans le cadre d’une perte de chance (le décès de Madame [JD] est la conséquence d’un choc hémorragique d’origine intrapéritonéale, qui ne pouvait être contrôlé que par une hémostase chirurgicale. Il s’agit donc d’une faute chirurgicale).
S’agissant du dire de Maître [KZ], l’expert a la encore répondu à tous les points soulevés à savoir : la responsabilité du Docteur [YX] (le Docteur [YX] a accepté de remplacer suite à sa demande le Docteur [H]. Dans ces conditions, il acceptait de se substituer à ce dernier et de prendre toutes les mesures qui s’imposaient en considérant Madame [JD] comme sa patiente pendant la durée du remplacement… il devait impérativement faire progresser la recherche diagnostique et précisé en tout premier lieu, s’il ne s’agissait pas d’une complication hémorragique, et demander en particulier en extrême urgence, une numération formule sanguine, qui, en réalité, a été faite environ une heure plus tard. L’existence d’une anémie l’aurait conduit à proposer une reprise chirurgicale après échographie faite, éventuellement au lit, confirmant la présence d’un hémopéritoine) et l’absence de responsabilité du Docteur [Y] (les conclusions du Docteur [P] ne s’opposent pas aux conclusions définitives de l’expert).
Enfin, s’agissant du dire de Maître [E] concernant la surveillance postopératoire, il indique que la surveillance opérée par le personnel soignant a respecté les bonnes pratiques, ce dernier n’ayant pas reçu de consignes particulières, la surveillance obéissant aux règles générales de l’hémorragie post-opératoire ; la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire par le personnel soignant a été particulièrement diligent et a respecté les bonnes pratiques.
Au surplus, il convient de rappeler que cette question a déjà été débattue devant le magistrat chargé du contrôle des expertise et que ce dernier a jugé dans son ordonnance de rejet de la demande de remplacement de l’expert du 22 février 2022, que le manque de compétences de l’expert dans la « Sleeve », n’était corroboré par aucune pièce, s’agissant par ailleurs d’un expert inscrit de longue date sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Versailles et dont les qualités professionnelles n’ont jamais été remises en cause.
Le dit magistrat relevant également qu’il est de la mission de l’expert de donner son avis sur les responsabilités encourues et que le fait d’avoir un avis sur la prise en charge médicale ne constitue pas un manquement de l’expert à son obligation d’impartialité.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de constater que l’expert a respecté l’ensemble de ses obligations et a rendu un rapport détaillé et précis, répondant point par point aux questions qui lui ont été posées et aux différents dires qui lui ont été adressés, répondant également à ce qui était considéré comme des contradictions entre les deux rapports de telle sorte que le Docteur [YX] sera débouté de sa demande de contre expertise.
Sur les responsabilités
Monsieur [HH] [N] conclut à la responsabilité des Docteurs [H] et [YX].
Il indique que par son abstention, le Docteur [H] a indiscutablement commis une faute ayant privé Madame [DM] [JD] d’une chance de survie.
Qu’en effet le 12 octobre 2018 à 8h45, Madame [JD] était « agitée, désorientée et incohérente », le docteur [H] était contacté par les infirmières mais précisait qu’il ne se trouvait pas au sein de la Clinique [10]. Il demandait alors au docteur [YX] de le remplacer ; vers 10H30, il arrive à la Clinique alors que les mesures de réanimation de l’arrêt cardiorespiratoire de la patiente sont en cours et s’est alors montré défavorable à une reprise chirurgicale, qu’il n’estimait pas justifiée.
Il relève que le Docteur [H] ne conteste nullement s’être opposé à la reprise chirurgicale dans son dire à expert du 15 février 2022, préférant rejeter la faute sur le Docteur [Y] et qu’il détourne également les termes du rapport du Docteur [P] en affirmant « qu’il retenait une part de responsabilité du Docteur [Y] en l’absence de reprise en urgence au sein de la clinique », le Docteur [P] ayant bien pris soin d’ajouter que « Le Docteur [Y] devait insister pour réintervenir mais ne pouvait agir seul ».
Il souligne également que c’est le refus du Docteur [H], de reprise chirurgicale de Madame [DM] [JD] qui a entraîné la décision du Docteur [Y] de procéder au transfert de celle-ci au Centre Hospitalier d'[Localité 9] et non l’inverse.
Il rappelle que l’expert a conclu que « l’attitude du Docteur [Z] [H] a ôté à Madame [DM] [JD] toute chance de survivre » ; qu’il « n’a pas respecté les bonnes pratiques chirurgicales. Il s’agissait d’une intervention vitale, relevant d’un geste chirurgical réalisé en extrême urgence. Son attitude a eu pour conséquence un retard du traitement de l’hémorragie d’origine splénique, conduisant au décès de Madame [DM] [JD] ».
Il en conclut que le Docteur [Z] [H], en s’abstenant de réaliser une reprise chirurgicale de Madame [DM] [JD] a nécessairement commis une faute à l’origine directe du décès de la patiente.
Sur la responsabilité du Docteur [YX], il indique que ce dernier s’appuie sur l’article R.4127-9 du code de déontologie afin de tenter d’échapper à sa responsabilité, arguant qu’il s’était assuré « Madame [DM] [JD] recevait les soins nécessaires » alors même que l’ordre des médecins, interprétant la lettre de ce texte, précise qu’ « En cas de doute, le médecin se doit d’aller voir le malade ou le blessé, quelle que soit la perturbation apportée dans son travail».
Il rappelle que le Docteur [Y], présent à la réunion d’expertise a expliqué à cette occasion que « vers 9h15, le Docteur [Z] [YX] est passé et qu’il est parti sans le moindre échange avec le Docteur [Y] » ce qui a conduit l’expert a conclure que « Le Docteur [YX] a choisi de ne pas rester sur place jusqu’à l’arrivée du Docteur [H]. Par ailleurs, il ne s’est pas investi dans la prise en charge de Madame [DM] [JD], qui était dans une situation clinique de très haute gravité. En fin de compte, il a choisi de rejoindre sa consultation qui était pour lui, semble-t’il, prioritaire. Il n’a pas respecté le code de déontologie médicale et surtout n’a pas porté assistance à une personne en situation de danger extrême ».
Il souligne que « Le docteur [Z] [YX] a accepté de remplacer, suite à sa demande, le Docteur [Z] [H] et a ainsi accepté de se substituer à ce dernier et de prendre toutes les mesures qui s’imposent en considérant Madame [DM] [JD] comme étant sa patiente pendant la durée du remplacement.
Il indique que pendant les manœuvres de réanimation, il devait impérativement faire progresser la démarche diagnostique et préciser en tout premier lieu, s’il ne s’agissait pas d’une complication hémorragique, et demander en particulier en extrême urgence, une numération formule sanguine, qui, en réalité a été faite environ une heure plus tard. L’existence d’une anémie l’aurait conduit à proposer une reprise chirurgicale, après échographie faite éventuellement au lit, confirmant la présence d’un hémopéritoine.
Il en conclut donc que le Docteur [YX] a nécessairement commis une faute en ne portant qu’un intérêt extrêmement limité à la situation de Madame [DM] [JD], et ce alors qu’il avait accepté de remplacer le Docteur [H], préférant assurer ses consultations, que ce désintérêt n’a pas permis de faire progresser la démarche diagnostique et d’aboutir à une reprise chirurgicale en urgence ce qui constitue une faute qui a contribué au décès de Madame [JD]
En réponse, le Docteur [Z] [H] conclut au principal à son absence de responsabilité en l’absence de preuve d’une faute de sa part en lien de causalité direct et certain avec le décès de la patiente.
Il indique que la présentation faite par l’expert des faits sur le déroulement de la discussion intervenue entre lui-même et le Docteur [Y], sur une reprise, laquelle au demeurant n’est pas tracée au dossier, est radicalement fausse et que le Docteur [P], sapiteur, rapporte bien l’existence, non pas d’une décision unilatérale du Docteur [H], mais d’une discussion collégiale entre le Docteur [Y] et le Docteur [H], sur l’indication, et ce conformément aux dires de ces deux praticiens lors de l’accédit.
Il rappelle que lors de l’accédit, le Docteur [Y] a expliqué très clairement que, lors de cette discussion, il avait refusé une reprise de la patiente, refusant de l’endormir à nouveau, en raison de l’organisation et d’un manque de moyens de la Clinique [10] qui ne lui permettait pas de disposer des moyens humains et matériels suffisants au sein de la clinique, pour prendre en charge un choc hémorragique.
Il considère comme très surprenant que l’Expert ne discute aucune responsabilité du Docteur [Y], ou de la Clinique [10], quant à son organisation (ce alors même qu’il ressort du rapport d’expertise une défaillance en l’absence d’anesthésiste disponible dans la matinée du 12 octobre) alors même que le Docteur [P], pour sa part, retenait une part de responsabilité du Docteur [Y] en raison de l’absence de reprise en urgence au sein de la Clinique.
Il considère donc qu’il n’est pas rapportée la preuve d’une faute lui étant imputable dans la prise en charge de la complication post opératoire.
S’agissant du lien de causalité, il indique que les Experts ne démontrent pas qu’une reprise chirurgicale plus précoce aurait nécessairement permis d’éviter le décès chez une patiente en choc hémorragique ayant présenté un arrêt cardiorespiratoire alors même qu’il admet que le pronostic vital de la patiente était engagé du fait de cette complication.
Il en conclut à une absence de lien de causalité direct et certain entre le décès de la patiente et le manquement reproché, en l’absence de discussion sérieuse et étayée sur la notion de perte de chance, tant dans son principe que son étendue.
Subsidiairement, il conclut à ce que sa responsabilité soit limitée dans de larges proportions soit à hauteur de 80% au titre d’une perte de chance totale d’éviter le décès, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve d’une perte de chance totale d’éviter le décès et que la décision de transfert en lieu et place d’une reprise au sein de la Clinique [10], ne peut lui être exclusivement imputée eu égard au manquement reproché au Docteur [YX] dont la responsabilité est engagée à hauteur de 20% soit une part de responsabilité le concernant de 40%.
A titre infiniment subsidiaire, il indique que sa responsabilité ne saurait excéder 80%, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Le Docteur [YX] pour sa part conclut au principal à son absence de responsabilité.
Il rappelle que selon l’expert, le décès de Madame [JD] est la conséquence d’un choc hémorragique survenu dans les suites d’une sleeve réalisée par le Dr [H] et précisé qu’il n’a pas assuré le suivi de Madame [JD], ni en pré ni en per opératoire et qu’il n’est finalement jamais intervenu dans le cadre de cette prise en charge puisque sollicité par le Dr [H] pour se rendre au chevet de Madame [JD], il constatait que celle-ci était prise en charge par les réanimateurs et rappelait immédiatement le Dr [H] pour qu’il intervienne en urgence, ce qui a été réalisé.
Il explique que le 12 octobre à 8h45, les infirmières constataient un état d’agitation et appelaient le Dr [H], chirurgien référent de la patiente, lequel n’étant alors pas présent au sein de l’établissement, le contactait et lui demandait de se rendre au chevet de la patiente dans l’attente de son arrivée et que c’est dans ces circonstances qu’il voyait Madame [JD] à 9h15 et constatait que la patiente était d’ores et déjà prise en charge par les réanimateurs pour un arrêt cardio respiratoire survenu à 9h05.
Sur son absence lors de la réanimation de Madame [JD], il relève que l’expert n’a fait référence à aucune article précis du code de déontologie et que cette question ne semble nullement figurer dans les termes de la mission qui lui avait été confiée, ces griefs apparaissant particulièrement infondés à son encontre alors qu’il a parfaitement respecté ses obligations déontologiques.
Il expose que conformément à l’article R4127-9 du code de déontologie, lors de son arrivée, il constatait que la patiente était d’ores et déjà prise en charge par une équipe de réanimateurs en raison d’un arrêt cardio-respiratoire survenu quelques minutes auparavant et qu’après s’être assuré que Madame [JD] était bien prise en charge par l’équipe de réanimation et n’ayant aucune compétence pour cette prise en charge particulière, il a tout de suite appelé le Docteur [H] pour l’informer de la situation afin qu’il arrive le plus rapidement possible.
Il ajoute n’avoir pas laissé la patiente sans surveillance et s’être bien assuré qu’elle recevait les soins nécessaires tout en sachant que son médecin référent, le Docteur [H], allait arriver d’une minute à l’autre.
Il réfute donc l’existence d’une défaillance dans la continuité des soins.
Il explique que les réanimateurs prenaient en charge la patiente pour un arrêt cardio-respiratoire de sorte que la réalisation d’une échographie au lit de la patiente apparaissait à ce stade, secondaire, la priorité étant bien évidemment la réanimation et que si les résultats du bilan ont été connus à 10h17, la réalisation de celui-ci était évidemment antérieur (9h10).
Il ajoute que le fait de ne pas être resté auprès de Madame [JD] lors de la réanimation, n’a eu aucune incidence sur la prise en charge de cette dernière et ne peut donc être à l’origine d’une quelconque perte de chance puisque l’expert confirme que les soins délivrés à la patiente durant cette période ont été conformes aux bonnes pratiques médicales.
Il en conclut à l’absence de lien de causalité entre son absence lors de la réanimation et le décès de Madame [JD].
Sur l’absence de reprise chirurgicale en urgence, il explique qu’à son arrivée au chevet de la patiente, cette dernière étant prise en charge par l’équipe de réanimation, il n’a donc nullement été en mesure de l’examiner et d’évaluer la situation d’un point de vue chirurgical puisque l’urgence était évidemment de stabiliser la patiente, les résultats du nouveau bilan prescrit afin de déterminer notamment l’origine des complications survenues, n’étant connus qu’à partir 10h17.
Il expose qu’il apparaît ainsi difficile de lui reprocher de ne pas avoir porté d’indication chirurgicale alors qu’il n’était pas le chirurgien référent de la patiente, qu’il constatait que celle-ci était prise en charge par les réanimateur et qu’une stabilisation de son état était nécessaire et qu’un bilan était en cours, la dernière mesure d’hémoglobine effectuée à 7h50 avant l’arrêt cardio respiratoire mesurant un taux de 12.1 g/ml ce taux ne permettant pas d’évoquer la survenue d’un choc hémorragique à l’origine de l’arrêt cardio respiratoire présenté par Madame [JD].
Il considère en conséquence, n’avoir pas participé au retard dans la prise en charge chirurgicale de Madame [JD], et considère donc que sa responsabilité devra être écartée.
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait retenir sa responsabilité, il sollicite d’être relevé et garanti de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par le Docteur [H] et son assureur.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à un partage de responsabilité, sa responsabilité ne saurant cependant excéder 10% eu égard aux observations ci-dessus développées.
Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont
directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Par ailleurs, l’article R4127-9 du code de déontologie dispose que « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise judiciaire, les éléments suivants :
— le Docteur [Y] dit que vers 9h15, le Docteur [Z] [YX] est passé, et qu’il est reparti sans le moindre échange avec le Docteur [ZV] [Y]. Il s’est rendu à sa consultation. L’expert demande au Docteur [Y] pourquoi le Docteur [YX] n’a pas attendu l’arrivée du Docteur [H] pour quitter l’unité de soins continus? Le Docteur [Y] dit alors qu’il n’y a aucune organisation dans cette clinique , la désorganisation domine, les autres médecins se désintéresse des problèmes , et qu’il est souvent tout seul pour les régler , d’où sa pratique du transfert en cas de complication. L’expert dit que Madame [JD] avait eu une opération techniquement simple, à savoir une sleeve gastrectomie, et qu’après le début de la transfusion sanguine, il fallait (la) diriger le plus rapidement possible vers le bloc opératoire pour le choc hémorragique. Le Docteur [Y] dit que ce n’était pas la conclusion de l’échange qu’il avait eu avec le Docteur [H], qui était défavorable à une reprise chirurgicale,
— L’expert demande (au Docteur [YX]) pourquoi n’a t’il pas attendu l’arrivée du Docteur [H] ou s’impliquer dans cet arrêt cardiocirculatoire pour prendre des décisions? Le Docteur [YX] répond qu’il est libéral et ayant informé le Docteur [H] que le massage cardiaque de Madame [JD] était en cours, il ne voyait pas l’intérêt de rester sur place. Il est donc allé faire sa consultation,
— le 12 octobre 2018 vers 10h30, les Docteurs [Y] et [H] se concertent quant à la suite à donner. A signaler que le Docteur [Y] a dit que le Docteur [YX] était présent à cette discussion puis après une intervention catégorique du Docteur [YX], le Docteur [Y] se rétracte. Quoiqu’il en soit la décision est prise de poursuivre la réanimation. En effet, le Docteur [H] est défavorable à une réintervention chirurgicale.
— le choix qui a été fait par les différents acteurs de la clinique [10] n’était pas adapté à l’état de santé de Madame [JD]….il y a manifestement eu un retard au traitement de ce choc hémorragique conduisant au décès de Madame [JD],
— une discussion de concertation a alors lieu vers 10h30 entre les Docteurs [Y] et [H]. Ce dernier considère qu’il n’y a pas d’indication à une reprise chirurgicale et préconise la poursuite de la réanimation assurée par le Docteur [Y], qui prend la décision à 12h33, de contacter le SAMU en vue d’un transfert en réanimation à l’hôpital d'[Localité 9]. En effet, il n’adhère pas aux conclusions du Docteur [H]… Le Docteur [H] n’a pas respecté les bonnes pratiques. Il aurait dû demander en urgence une échographie abdominale à la recherche d’un hémopéritoine, avant de récuser toute intervention chirurgicale,
— le Docteur [Y], anesthésiste réanimateur, a pris en charge Madame [JD] en catastrophe, alors que dans l’organisation de l’établissement, ce n’était pas à lui d’assurer cette prise en charge mais au Docteur [K]. Cela traduit un dysfonctionnement au sein de la Clinique [10]. Cependant cet incident n’a pas eu de conséquence sur la prise en charge de Madame [JD],
— une discussion a lors eue lieu vers 10h30 le 12 octobre 2018 avec le Docteur [H], qui n’a pas retenu d’indication à une reprise chirurgicale malgré l’existence sur la plan biologique d’une anémie majeure. Le Docteur [Y] a traité le choc hémorragique au sein de la Clinique [10] avec les moyens dont il disposait, et finalement en est arrivé à la conclusion que seul le transfert de Madame [JD] pouvait aboutir à une issue favorable, suite au refus du Docteur [H] de réintervenir. Malheureusement, le retard au traitement chirurgical d’environ 5 heures, à conduit à un échec de la splénectomie, compte tenu de la gravité du tableau clinique de Madame [JD]. Le Docteur [Y] a respecté les bonnes pratiques de réanimation mais malheureusement, devant l’attitude des différents médecins au sein de la Clinique [10],..a été contraint de faire transférer Madame [JD] dans un autre centre,
— le 12 octobre 2018 vers 9 heures du matin, le Docteur [H] est contacté par les acteurs de la Clinique [10] pour l’informer de l’état de Madame [JD]. N’étant pas sur place à cet instant, il a demandé au Docteur [YX], chirurgien, de le remplacer. Ce dernier s’est rendu à l’unité de soins continus pour constater que le Docteur [Y] était entrain d’effectuer un massage cardiaque associé à des mesures de réanimation. Il a choisi de ne pas rester sur place jusqu’à l’arrivée du Docteur [H]. Par ailleurs, il ne s’est pas investi dans la prise en charge de Madame [JD], qui était dans une situation clinique de très haute gravité. En fin de compte, il a décidé de rejoindre sa consultation qui était pour lui, semble t-il prioritaire. Il n’a pas respecté le code de déontologie médicale et surtout n’a pas porté assistance à une personne qui était dans une situation de danger extrême. En résumé le Docteur [YX] n’a pas respecté les bonnes pratiques, en ne s’investissant pas dans la prise en charge de Madame [JD], et a choisi de poursuivre son activité personnelle. Ce comportement n’est pas conforme aux bonnes pratiques. Il n’a pas porté assistance à une personne en état de danger extrême et proposé une intervention chirurgicale en super urgence. Il n’a même pas pris connaissance e la problématique de Madame [JD].
— le Docteur [YX] serait venu vers 9h15, et serait reparti, aucune traçabilité de ce passage ou d’une décision ne figure au dossier. Il existe un certain flou, y compris lors des deux accédits sur le timing des passages des différents intervenants… le Docteur [H] arrive auprès de sa patiente vers 10h15. La situation hémodynamique précaire est alors rétablie sous des doses massives de noradrénaline,
— il n’est fait état nulle part d’une discussion sur la situation, le diagnostic et le traitement. La reprise chirurgicale aurait été discutée entre le Docteur [Y] et le Docteur [H], et récusée pour des problèmes de matériel et de capacité de la structure. Cette discussion n’est tracée nulle part. La problématique du transfert soulève une discussion conflictuelle entre le Docteur [Y] et les chirurgiens de l’établissement,
— la période peropératoire n’appelle pas de remarque particulière sur les soins et la surveillance effectuée. Les suites opératoires ne sont pas l’objet d’événement particulier jusqu’au 12 octobre 2018 soit J+2,
— Madame [JD] présente un épisode d’agitation à 8h45… L’infirmière appelle le médecin anesthésiste de garde, le Docteur [A] qui n’est pas disponible car en train d’induire au bloc dans une des deux salles dont il a la charge. Le Docteur [H] n’est pas sur place mais contacte le Docteur [YX]. Parallèlement les infirmières recontactent le Docteur [A] qui « va trouver quelqu’un ». Le Docteur [Y], anesthésiste arrive en premier au chevet de ka patiente à 9 heures.
— on constate une organisation « complexe » de la permanence des soins et avec un anesthésiste de garde non disponible pour intervenir car au bloc, la nécessité de multiples appels du personnel infirmier pour obtenir l’intervention d’un médecin. Bien que l’on ne puisse pas affirmer un lien direct avec le dommage, l’organisation occasionne une perte de temps et accapare le personnel infirmier,
— le Docteur [YX] serait passé et reparti vers 9h15. Il n’existe aucune trace de son passage, ni de son aide quelconque. Le Docteur [T] rejoint sa consultation après le début de la réanimation ce qui est avec le départ du Docteur [YX] incompréhensible dans un contexte de réanimation d’arrêt cardiaque post-opératoire, cette situation exigeant des ressources médicales et infirmières, laissant le Docteur [Y] seul pour s’occuper de cette situation d’une extrême gravité,
— on constate rapidement que l’hémoglobine qui était de 12,1 g/dl le matin à 8 h, est passée à 7,2 g/dl sur le prélèvement effectué lors de l’ACR, puis à 6,5 g/dl à 11h10. Par ailleurs, il est effectué une échographie cardiaque qui montre une hypervolémie. Le diagnostic est donc un arrêt cardiaque sur choc hémorragique de façon certaine, ce diagnostic n’est pas porté ni évoqué dans le dossier.
— le Docteur [H] arrive à 10h15 environ. Il y aurait eu une discussion sur la prise en charge de Madame [JD] dont il n’existe aucune traçabilité. Le transfert de Madame [JD] aurait été décidé en raison d’un manque de moyen de la structure pour assurer l’intervention de reprise. Le courrier de transfert à l’hôpital d'[Localité 9] rédigé par le Docteur [Y] ne fait pas clairement état du diagnostic de choc hémorragique,
— les Docteurs [YX] et [T] par l’absence totale ou partielle d’implication dans la prise en charge de la situation d’exceptionnelle gravité dans laquelle se trouvait Madame [JD], ont fait preuve d’un manque de diligence dans les soins requis,
— l’ACR est survenu sur un choc hémorragique comme le montre la chute de l’hémoglobine et l’hypovolémie à l’échographie cardiaque. Le traitement de ce choc hémorragique est la reprise chirurgicale en urgence pour traiter la cause. Le diagnostic n’est pas clairement posé mais la reprise a semble t’il été discutée entre les Docteurs [Y] et [H] mais pas tracée,
— le transfert et la perte de temps qui en a suivi ont privé Madame [JD] d’une réintervention précoce qui s’imposait, du traitement de la cause de son choc hémorragique et donc d’une chance de survie. Il existait une indication chirurgicale urgente formelle qui n’a pas été effectuée par le Docteur [H]. Le Docteur [Y] aurait du insister pour intervenir mais il ne pouvait pas agir seul,
— l’argumentaire de manque de moyen est contestable, la clinique dispose d’un bloc opératoire, et de praticiens aptes à gérer un choc hémorragique. La stratégie de prise en charge de ce choc hémorragique n’est pas conforme aux règles de l’art, car le traitement étiologique n’a pas été effectué,
— les Docteurs [H], [YX], [Y] et [T] n’ont pas assurés de soins diligents à Madame [JD], il existait une indication chirurgicale d’extrême urgence qui n’a pas été effectuée par le Docteur [H], le Docteur [Y] devait insister pour réintervenir, mais ne pouvait agir seul, il n’est pas fait état dans le dossier d’une discussion sur la reprise entre les Docteurs [H] et [Y] qui devait avoir lieu.
Les experts en concluent donc :
— que la Clinique [10] n’a pas commis de faute dans les actes de prévention, diagnostic et soins et n’a pas manqué à son devoir de surveillance. Cependant, l’expert et la sapiteur ont constaté un non-respect des lites de fonctionnement par les médecins de l’établissement, en particulier le non-respect des lites de garde des différents médecins,
Il n’y a donc pas d’élément permettant de retenir la responsabilité de la Clinique nonobstant un défaut d’organisation mais qui, en l’espèce, n’a pas eu de rôle causal dans la décès de Madame [JD].
— la prise en charge de Madame [JD] par le Docteur [Y] a respecté les bonnes pratiques étant précisé qu’en réponse au dire du Docteur [BR], l’expert a pris soin d’indiquer qu’il n’y avait pas d’opposition entre son rapport et celui du Docteur [P] s’agissant du Docteur [Y] qui a respecté les bonnes pratiques et a organisé le transfert de Madame [JD], le Docteur [H] refusant de réintervenir chirurgicalement immédiatement,
Dès lors, la responsabilité du Docteur [Y] n’est pas retenue.
— le Docteur [H] n’a pas respecté les bonnes pratique devant un choc hémorragique alors que l’état de santé de Madame [JD] était gravissime. Cela a conduit à un retard au traitement chirurgical du saignement du hile de la rate. Le décès de Madame [JD], malgré la diligence des réanimateurs et des chirurgiens de l’hôpital d'[Localité 9], est principalement dû à l’attitude du Docteur [H], et à un moindre degré au Docteur [YX] qui n’a pas manifesté beaucoup d’intérêt à la situation dramatique de Madame [JD],
L’expert indique que le Docteur [H] a simplement demandé au Docteur [Y] de poursuivre la réanimation et que cela ne correspond pas à une attitude responsable en cas de choc hémorragique par un chirurgien.
Il considère même cette attitude comme inadmissible de la part d’un chirurgien confronté à un choc hémorragique, d’origine intrapéritonéale, qui mettait en jeu le pronostic vital de Madame [JD] et la qualifie de faute chirurgicale engageant la responsabilité du médecin.
S’agissant du Docteur [YX], il indique que dès lors que ce dernier a accepté de remplacer le Docteur [H], il acceptait de se substituer à ce dernier et de prendre toutes les mesures qui s’imposaient en considérant Madame [JD] comme sa patiente pendant la durée du remplacement et qu’en se faisant, il devait impérativement faire progresser la recherche diagnostique et précisé en tout premier lieu, s’il ne s’agissait pas d’une complication hémorragique, et demander en particulier en extrême urgence, une numération formule sanguine, qui, en réalité, a été faite environ une heure plus tard voir prescrire une échographie abdominale qui aurait été réalisée dès que l’état de santé de Madame [JD] le permettait et qui aurait révélé la présence d’un hémopéritoine et l’aurait conduit à proposer une reprise chirurgical, après échographie faite, éventuellement au lit, confirmant la présence d’un hémopéritoine.
S’agissant du lien de causalité entre ces fautes des Docteurs [H] et [YX], il indique que ces fautes ont eu pour conséquence un retard de traitement de l’hémorragie d’origine splénique conduisant au décès de Madame [DM] [JD].
Dès lors, la responsabilité des deux médecins se trouvent parfaitement engagée à hauteur de 80% s’agissant du Docteur [H] et de 20% s’agissant du Docteur [YX].
Sur la demande de relevé et garanti
Le Docteur [Z] [YX] sollicite la condamnation du Docteur [Z] [H] et de son assureur à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui.
Il ne pourra être fait droit à sa demande s’agissant d’un partage de responsabilité, chaque praticien n’ayant à réparer que la partie du dommage qu’il a personnellement causé.
Sur l’indemnisation des préjudices subis du fait du décès de Madame [DM] [JD]
Sur les préjudices de Monsieur [HH] [N]
* Sur le préjudice d’affection
Monsieur [HH] [N] sollicite la condamnation solidaire du docteur [H], de la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) Et du Docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 24.000 euros s’agissant du Docteur [H] et de son assureur et de 6 000 € s’agissant du docteur [Z] [YX].
Il explique que sa mère, Madame [DM] [JD] est décédée à l’âge de 64 ans des suites d’une opération ne présentant habituellement pas de difficulté particulière.
Il ajoute qu’il était fils unique et était très proche de sa mère dont le décès brutal ainsi que l’absence totale de réponse circonstanciée des médecins intervenus auprès de sa maman l’ont plongé dans une profonde tristesse mêlée à une totale incompréhension.
Il ajoute qu’étant au Cameroun pour les obsèques de sa maman, il n’a pu assister à la naissance de sa fille [V] le [Date naissance 1] 2018.
En réponse, le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE offrent de verser à ce titre la somme de 10 000 euros, avant application de la limitation de responsabilité
Le Docteur [Z] [YX] offre également de verser la somme de10 000 euros, avant application de la limitation de responsabilité.
En droit, le préjudice d’affection correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [HH] [N], fils unique, entretenait avec sa mère des relations régulières et empreinte d’affection.
Cette dernière est décédée brutalement et prématurément.
Il sera donc alloué en réparation la somme de 18 000 euros à Monsieur [N].
En conséquence et compte tenu du partage de responsabilité opéré, le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE seront solidairement condamné à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 14 400 euros et le Docteur [Z] [YX] la somme de 3 600 euros le tout en réparation de son préjudice d’affection.
* Sur le préjudice d’accompagnement
Monsieur [HH] [N] sollicite la condamnation solidaire du docteur [H], de la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) Et du Docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement à hauteur de 8 000 euros s’agissant du Docteur [H] et de son assureur et de 2 000 € s’agissant du docteur [Z] [YX].
Il indique qu’il avait un lien très étroit avec sa maman dont il était le fils unique, cette dernière résidant à son domicile depuis son arrivée en France et partageant de nombreux moments de vie avec la famille de son fils.
En réponse, le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Docteur [Z] [YX] concluent au débouté de cette demande.
Ils considèrent qu’elle fait doublon avec la demande formulée au titre du préjudice d’affection et rappelle que ce préjudice a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie traumatique et jusqu’au décès et que Madame [JD] ayant présenté un arrêt cardiorespiratoire le 12 octobre 2018 et étant décédée le [Date décès 2] suivant, il n’est pas justifié d’un préjudice d’accompagnement.
Le Docteur [Z] [YX] offre également de verser la somme de 10 000 euros, avant application de la limitation de responsabilité.
En droit, il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l’espèce, la demande de Monsieur [HH] [N] doit s’analyser non en une demande au titre du préjudice d’accompagnement mais en une demande au titre préjudice d’angoisse d’attente.
En effet, il n’est pas contestable que l’opération de Madame [JD] a été effectuée le 10 octobre 2018 et que dès le 12 octobre à 8h45 son état de santé s’est dégradé jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2018 à 9h22.
Monsieur [HH] [N], fils de la victime a ainsi appris dès le 12 octobre que sa mère après avoir présenté un état de grande désorientation, a ensuite fait un arrêt cardiaque, a été réanimée puis a été opérée en urgence au centre hospitalier d'[Localité 9] où elle avait été transférée par le SAMU pour un hémopéritoine important.
Elle a ensuite été admise en service de réanimation polyvalente où son évolution a été malheureusement défavorable en dépit d’une hémostase médicale et chirurgicale de qualité et il ressort du compte rendu d’hospitalisation du Centre Hospitalier d'[Localité 9] que Monsieur [N] a été tenu informé de l’évolution de l’état de santé de sa mère.
Il ressort donc de ces éléments, que Monsieur [HH] [N] a dès le 12 octobre au matin, été informé de ce que sa mère se trouvait exposée, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle et a éprouvé une vive inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
Cette souffrance née lors de la révélation de la situation de sa mère le 12 octobre 2018 au matin, qui naît de l’attente et de l’incertitude dans laquelle il a été placée jusqu’à son décès le [Date décès 2] suivant au matin, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
Ce préjudice d’attente et d’inquiétude sera donc justement réparé par l’octroi de la somme de 8 000 euros.
En conséquence et compte tenu du partage de responsabilité opéré, le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE seront solidairement condamné à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 6 400 euros et le Docteur [Z] [YX] la somme de 1 600 euros le tout en réparation de son préjudice d’affection.
* Sur le préjudice financier
Monsieur [HH] [N] sollicite la condamnation solidaire du docteur [H], de la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) et du Docteur [Z] [YX] à lui verser la somme de 24 210,70 euros au titre de son préjudice financier à hauteur de 19 368,56 euros s’agissant du Docteur [H] et de son assureur et de 4 842,14 euros s’agissant du docteur [Z] [YX].
Il explique qu’il a été contraint d’exposer de nombreux frais pour la célébration des obsèques de sa maman à savoir des billets d’avion aller/retour pour [Localité 12] (544 euros) et les frais d’obsèques (6.026,70 euros).
Il ajoute avoir également subi un préjudice financier lié à une perte d’activité au moment du décès de sa maman exposant qu’il est dirigeant et seul associé de la S.A.S.U ACERYAN CONSULTING qui a pour activité principale « les prestations de service en information et nouvelles technologies de l’information » et qu’il a été contraint de stopper son activité suite au décès brutal de sa maman le [Date décès 2] 2018 et ce, jusqu’au vendredi 16 novembre 2018 afin de pouvoir organiser les obsèques et se rendre au Cameroun pour y assister, soit 24,5 jours d’arrêt de travail.
Il explique que dans le domaine du conseil informatique dans lequel il officie, il est d’usage de facturer un forfait de 18 jours par mois avant une régularisation annuelle sur la base de 216 jours par année, que la Société ACERYAN CONSULTING dont il est l’associé unique émet des factures à hauteur de 600 euros la journée d’où une perte de 14.700 euros H.T pour la Société ACERYAN soit 17.640 euros T.T.C.
En réponse, le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Docteur [Z] [YX] offrent de verser la somme de 3 216,70 euros au titre des frais d’obsèques et concluent au débouté de cette demande pour le surplus.
Ils exposent que concernant les billets d’avion, aucun justificatif n’est versé aux débats de sorte que cette demande doit être rejetée.
Concernant les frais d’obsèques, ils indiquent qu’il y a lieu d’indemniser les frais habituellement exposés lors de funérailles, à l’exclusion de ceux apparaissant somptuaires et relèvent que le demandeur verse aux débats une facture acquittée faisant notamment état de frais avancés pour le compte de la famille à hauteur de 2 810 euros, sans préciser la nature desdits frais de telle sorte que le montant des frais d’obsèques doit être limité à 3 216,70 euros.
S’agissant enfin de la perte financière, ils considèrent qu’il n’est absolument pas rapporté la preuve de ce que la société de Monsieur [N] a été totalement à l’arrêt du 13 octobre au 16 novembre 2018, pas plus qu’il n’est rapporté la preuve la preuve de ce que l’organisation et l’assistance aux obsèques de sa mère ont entraîné une inactivité pendant plus d’un mois.
Ils ajoutent enfin que les éléments versés aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve d’une éventuelle perte de revenu tant dans son principe que dans son quantum.
A l’appui de sa demande, Monsieur [HH] [N] verse aux débats :
— la facture acquittée de la société ALLIANCE FUNÉRAIRE en date du 22 octobre 2018 sur laquelle est contestée la somme de 2 810 euros HT.
Il apparaît que cette somme correspond d’une part aux frais d’ECLIP’S pour 218 kg et d’autre part à la vacation de la police d'[Localité 9].
ECLIP’S est un service funéraire aérien qui propose un forfait corps et cercueil pour le rapatriement d’un corps à l’étranger.
Ces frais, tout comme la vacation due à la police d'[Localité 9] sont donc des frais dus qui ne correspondent aucunement à des dépenses somptuaires.
Ainsi la somme de 6 026,70 euros sera donc accordée au titre des frais funéraires.
En revanche, même s’il n’est pas contesté que Monsieur [HH] [N] a dû se rendre au Cameroun pour les obsèques de sa mère, faute de justificatifs des frais de billets d’avion exposés, aucune somme ne pourra être accordée à ce titre.
S’agissant enfin de la perte de revenus, il est versé :
— la fiche de congés pris par Monsieur [N] en octobre et novembre 2018 dont il ressort que durant cette période, il travaillait comme prestataire pour le compte d’ENGIE et a été placé en position de congés du 12 octobre 2018 après midi au 16 novembre 2018 inclus soit dès la dégradation de la situation de santé de sa mère,
Cette feuille des temps stipule que du 13 juin 2018 au 12 juin 2019, Monsieur [N] a réalisé 202 jours sur les 2016.
Il peut donc en être déduit un manque de jours travaillés de 14.
— la facture du mois d’octobre 2018 faisant état d’une facturation à la journée de 600 euros pour un forfait de 18 jours soit 10 800 € HT hors heures supplémentaires,
— les bilan simplifiés pour les années 2018 et 2019, toutefois l’analyse comparée des deux bilans ne permet pas d’en déduire la réalité de la perte de revenu alléguée, le bénéfice de l’année 2019 étant très inférieur à celui de l’année 2018,
Dès lors le préjudice économique de Monsieur [N] est de 14 jours à 600 € soit 8 400 euros HT et 10 080 TTC.
En considération de ces éléments, il sera donc alloué à Monsieur [HH] [N] la somme de 6 026,70 € au titre des frais d’obsèques et celle de 10 080 € au titre du préjudice économique.
En conséquence et compte tenu du partage de responsabilité opéré, le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE seront solidairement condamné à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 4 821,36 euros au titre des frais d’obsèques et 8 064 euros au titre du préjudice économique et le Docteur [Z] [YX] la somme de 1 205,34 euros au titre des frais d’obsèques et 2 016 euros au titre du préjudice économique.
Sur les préjudices subis par les petits enfants de Madame [DM] [JD]
Monsieur [HH] [N], es qualité de représentant légal de ses trois filles mineures [V], [F] et [B] sollicite la condamnation solidaire du docteur [H], de la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.) et du Docteur [Z] [YX] à leur verser à chacune la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice d’affection à hauteur de 5 600 euros s’agissant du Docteur [H] et de son assureur et de 1 400 euros s’agissant du docteur [Z] [YX].
Il explique que ces dernières ont nécessairement subi un préjudice d’affection du fait du décès de leur grand-mère et que ce préjudice est totalement caractérisable concernant [V] dont la naissance est intervenue moins d’un mois après le décès de sa grand-mère.
En réponse, le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Docteur [Z] [YX] concluent au débouté de cette demande concernant [V], cette dernière étant née postérieurement au décès de sa grand-mère et offrent de verser la somme de 1 500 euros pour [F] et pour [B].
S’agissant d'[V], cette dernière étant née le [Date naissance 1] 2018, elle était donc conçue mais pas encore né au moment du décès de sa grand-mère dès lors, l’enfant étant conçu au moment du décès de la victime directe peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès, la perte d’un aïeul constituant un préjudice réparable dans la mesure où l’enfant née après le décès de sa grand-mère se trouve ainsi privée de la présence de celle-ci au surplus dans la mesure où madame [DM] [JD] résidait avec son fils, le père de l’enfant, elle ne peut donc que souffrir de l’absence définitive de sa grand-mère tout comme ses deux soeurs.
Le préjudice d’affection des petites filles sera donc justement réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros.
En conséquence et compte tenu du partage de responsabilité opéré, le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE seront solidairement condamnés à verser à [V], [F] et [B] [N] chacune la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et le Docteur [Z] [YX] chacune la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Docteur [Z] [YX], parties perdantes, supporteront la charge des dépens à hauteur de 80% s’agissant du Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et de 20% s’agissant Docteur [Z] [YX].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE solidairement et le Docteur [Z] [YX] seront condamnés à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 7 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 5 760 euros pour le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et 1 440 euros pour le Docteur [Z] [YX] ;
Enfin, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige justifient qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Constate que la CPAM des Yvelines a bien été attrait en la cause ;
Déboute le Docteur [YX] de sa demande de contre expertise ;
Dit que les docteur [Z] [YX] et [Z] [H] ont commis une faute ayant entraîné une perte de chance de survie pour Madame [DM] [JD], à hauteur de 80% s’agissant du Docteur [Z] [H] et de 20% s’agissant du [Z] [YX],
Déboute le Docteur [Z] [YX] de sa demande de condamnation du Docteur [Z] [H] et de son assureur à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;
Condamne solidairement le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 14 400 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne le Docteur [Z] [YX] à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Requalifie la demande formulée au titre du préjudice d’accompagnement en préjudice d’angoisse d’attente ;
Condamne solidairement le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 6 400 euros au titre du préjudice d’angoisse d’attente ;
Condamne le Docteur [Z] [YX] à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 1 600 euros au titre du préjudice d’angoisse d’attente ;
Déboute Monsieur [HH] [N] de sa demande au titre des billets d’avion;
Condamne solidairement le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 4 821,36 euros au titre des frais d’obsèques ;
Condamne solidairement le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 8 064 euros au titre du préjudice économique ;
Condamne le Docteur [Z] [YX] à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 1 205,34 euros au titre des frais d’obsèques ;
Condamne le Docteur [Z] [YX] à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 2 016 euros au titre du préjudice économique ;
Condamne solidairement le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Monsieur [HH] [N] es qualité de représentant légal de ses filles mineurs [V], [F] et [B] [N] chacune la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
Condamne le Docteur [Z] [YX] à verser à Monsieur [HH] [N] es qualité de représentant légal de ses filles mineurs [V], [F] et [B] [N] chacune la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
Condamne solidairement le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et le Docteur [Z] [YX], parties perdantes, aux dépens à hauteur de 80% s’agissant du Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et de 20% s’agissant Docteur [Z] [YX] ;
Condamne le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE solidairement et le Docteur [Z] [YX] à verser à Monsieur [HH] [N] la somme de 7 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 5 760 euros pour le Docteur [H] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE et 1 440 euros pour le Docteur [Z] [YX] ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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