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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03771 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7H
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
C/
[R] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14 mars 20
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2022, Monsieur [R] [O] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 10.500 euros utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la Société SOGEFINANCEMENT.
En raison d’impayés et suivant avenant en date du 14 octobre 2022, les parties ont réaménagé le contrat de crédit pour la somme de 10.755,83 euros remboursable en 42 mensualités de 301,20 euros assurance comprise au TAEG de 4,91%.
Monsieur [R] [O] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 13 mars 2023, restée sans effet. Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 30 juin 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par traité de fusion en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12.678,19 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 juillet 2024 euros avec intérêts au taux conventionnel,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE expose que Monsieur [R] [O] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le
1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 03 décembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Subsidiairement, la SA FRANFINANCE forme une demande de résiliation judiciaire pour le cas où la clause résolutoire du contrat serait déclarée abusive, précisant que cette demande n’a pas été portée à la connaissance du défendeur.
Convoqué par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, adressé à sa dernière adresse connue dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA FRANFINANCE dûment autorisée a fourni l’AR du courrier adressé au défendeur en application de l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été transmis par mail du
20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que celle-ci a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux art. 655 à 659. A défaut, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (Civ. 2e, 1er oct. 2020).
Il est également admis que lorsque le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ. 2e, 8 déc. 2022, no 21-14.145).
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a été convoqué par acte d’huissier du
26 septembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Or, si le procès-verbal indique que son nom ne figure sur aucune des boites aux lettres présentes, que le numéro du défendeur n’est plus attribué et que ses recherches auprès des services publics se sont avérées infructueuses précisant par ailleurs que son employeur éventuel n’est pas connu, il est relevé qu’est versé à la procédure une fiche de paie de Monsieur [R] [O] émanant de la société GEODIS BM AQUITAINE, sise [Adresse 2] de l’Euro, [Localité 4] démontrant que ce dernier était son employé en 2022, de sorte que des vérifications auprès de cet employeur auraient dû être faites.
Ainsi, il convient d’inviter la SA FRANFINANCE à faire assigner de nouveau Monsieur Monsieur [R] [O].
Par ailleurs, les articles 442 et 444 du code de procédure civile prévoient que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il se déduit de ces articles que le juge est saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu’il lui revient de rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Cass. Civ. 2e, 19 mars 2015, 14-15.740).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE formule une demande additionnelle de résiliation lors de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle Monsieur [R] [O] est absent. Il n’a donc pu connaître cette nouvelle demande et les moyens sur lesquelles celle-ci est fondée, de sorte que ces demandes ne sont pas contradictoires.
Aussi, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à la SA FRANFINANCE de faire connaître sa nouvelle prétention et ses nouveaux moyens à Monsieur [R] [O], partie non comparante, dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il sera également permis aux parties de faire à nouveau leurs observations sur les moyens relevés d’office par le juge :
— Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation, notamment le justificatif du domicile du défendeur, l’information sur la possible exclusion du bénéfice de contrat d’assurance en cas de défaillance, la signature de la fiche d’informations précontractuelles et celle de la notice d’information en matière d’assurance en application des dispositions des articles L. 312-12 et L.312-14, L312-29, et D.312-8 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], [Adresse 9], [Adresse 6], afin de permettre :
— à la SA FRANFINANCE de faire assigner de nouveau Monsieur [R] [O] et de lui faire connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d’office par le juge dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance ;
— aux parties de faire leurs observations sur :
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur un délai suffisant pour remédier à ses manquements ;Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
La greffière, La vice-présidente
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