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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 3 juin 2024, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01547 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3QR
Minute :
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2024
Madame [T] [M] [B] [G]
C/
Madame [C] [W] [P]
Monsieur [F] [J]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [T] [M] [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [W] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante en personne
Monsieur [F] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Katia DA COSTA
Mme [C] [W] [P]
M. [F] [J]
Expédition délivrée à :
MME [G] [T] a donné à bail un logement meublé à M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] le 14-11-22 . Des loyers impayés n’ont pas été régularisés.
Par exploit de commissaire de justice du 05-02-24 MME [G] [T] , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] suivant bail d’habitation aux fins d’obtenir :
— la validation d’un congé pour motifs légitimes et sérieux du 14-08-23 ,
— le paiement de la somme de 2552.09 euros pour loyers et charges,
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1741 du Code Civil ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision ,
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer courant et des charges,
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion ;
— la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le conseil du bailleur actualise la dette à 4791.95 euros au 05-03-24 et maintient ses demandes, s’oppose à des délais de paiement. Il indique qu’un dégât des eaux du fait des locataires n’est pas réglé .
A l’audience, M. [J] [F] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
A l’audience MME [P] [C] [W] s’est présentée, a reconnu la dette et offre de l’apurer par mensualités de 240 euros et sollicite un délai pour quitter les lieux .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé et la résiliation du bail
En application de l’art 15 de loi du 6 juillet 1989 le bailleur peut résilier le bail pour motifs légitimes et sérieux .
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce MME [G] [T] a délivré à M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] un congé pour motifs légitimes et sérieux le 14-08-23 pour le 14-11-23 . Les locataires n’ont pas régularisé les impayés de loyers et n’ont pas restitué les lieux.
Le bailleur verse le commandement de payer du 20-11-23 d’un montant de 1991.76 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de deux mois .
Ce manquement répété depuis plusieurs mois , de juillet 2023 à avril 2024 , est suffisamment grave pour justifier la validation du congé et la résiliation du bail puisque le motif du congé porte sur une obligation essentielle de ce contrat .
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
Sur l’ indemnité d’occupation
L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 05-03-24 la somme de 4791.95 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05-03-24.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins, MME [P] [C] [W] justifie à l’audience de sa situation personnelle et financière .
Dès lors , il convient d’accorder un délai à M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Selon l’ article L412-3 “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Selon l’ article L412-4 “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
De plus M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] n’ont pas montré une volonté manifeste d’exécuter leurs obligations de locataire notamment en matière d’entretien du logement du fait de la non gestion d’un dégât des eaux . Les locataires sont chacun en recherche d’emploi et ne peuvent assurer le paiement des loyers et de la dette locative .
En conséquence M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] ne peuvent prétendre à des délais pour quitter les lieux .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
VALIDE le congé pour motifs légitimes et sérieux du 14-08-23 ,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 14-11-23 ,
CONDAMNE solidairement M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] à payer à MME [G] [T] la somme de 4791.95 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au 05-03-24 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ,
AUTORISE M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] à se libérer de la dette par mensualités de 240 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement ,
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible ,
AUTORISE MME [G] [T] à procéder à l’expulsion de M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE solidairement M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] à payer à MME [G] [T] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [J] [F] et MME [P] [C] [W] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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