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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 juil. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CEC
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ELECTA JURIS – 332
la SELARL RACINE [Localité 5] – 366
RG 22/8455 : la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 5] AVOCATS – 659
ORDONNANCE
Le 15 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES TYNDARIDES sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la Régie GONTARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 5],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 06 octobre 2022 par laquelle Monsieur et Madame [V] ont fait citer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à LYON 6ème devant le tribunal judiciaire de LYON en condamnation à faire réaliser sous astreinte des travaux de réfection de la terrasse fuyarde, au paiement du coût des travaux de remise en état de leur appartement et en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de Céans condamnant le syndicat à régler aux demandeurs une provision de 19 826€ à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
Vu l’assignation en intervention forcée du 03 janvier 2025 par laquelle le syndicat de l’immeuble Les TYNDARIDES a fait citer la SAS FONCIA [Localité 5] venant aux droits de FONCIA SAINT ANTOINE, en qualité d’ancien syndic afin qu’elle le relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [V] et par laquelle il demande à ce que cette procédure soit jointe à celle initiée par les époux [V] sous le numéro RG 22/8455 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 février 2025 dans le dossier RG 22/8455 par lesquelles Monsieur et Madame [V] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER la demande de jonction formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] avec l’instance enrôlée sous le RG n° 25/00596,
RESERVER les dépens ;
La société FONCIA [Localité 5] n’a pas conclu sur l’incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Selon l’article 368 du même code les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Conformément à l’article 783 du même code le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Le syndicat sollicite la jonction de l’appel en garantie qu’il a formé à l’encontre de la société FONCIA, ès qualités d’ancien syndic de la copropriété, selon exploit en date du 03 janvier 2025, à l’instance principale opposant les époux [V] à lui-même.
Les époux [V], qui ont vu d’ailleurs leur préjudice indemnisé à titre provisionnel par le juge de la mise en état, poursuivent depuis octobre 2022 la réalisation des travaux réparatoires idoines et l’indemnisation de leur préjudice par le syndicat dans le cadre de l’instance principale.
La nature de la demande du syndicat, dans l’instance n° RG 25/596 est bien différente puisqu’il entend y démontrer la faute de son ancien syndic afin qu’elle le garantisse des condamnations qui seront prononcées au fond à son encontre au profit des époux [V].
Il n’est donc pas démontré l’existence entre les litiges d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L’action récursoire du syndicat, dont l’examen ne fera que retarder et compléxifier l’issue du litige opposant les époux [V] et le syndicat et dont l’instruction a débuté en octobre 2022, peut parfaitement être instruite et jugée dans le cadre d’une autre instance.
La jonction sollicitée par le syndicat doit donc être rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de jonction de la procédure n° RG 25/596 avec la procédure n°RG 22/8455 formée par le syndicat de copropriétaires LES TYNDARIDES ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS les affaires à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maître GUILLAUD-CIZAIRE dans le dossier n°RG 25/596 et pour conclusions au fond de Maître [T] dans le dossier n°RG 22/8455, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 3 décembre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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