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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 mars 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, SMABTP prise, qualité d'assureur c/ en sa, S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la sté INGEBA, Société, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST ès qualité d'assureur de la sté SOBIAGELEK, S.A. ALLIANZ IARD es-qualité d'assureur de la société CAP SAMBP, de la société SAMBP et de la société SOBIAGELEK |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHV4
Nature affaire : 54G
MI n°
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 04 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST ès qualité d’assureur de la sté SOBIAGELEK
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS
S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la sté INGEBA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de la société CAP SAMBP
domiciliée : chez CS [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A. SMA pris en qualité d’assureur de la sté MERAT WORK TEAM, de la sté SOBIAGELEK et de la sté BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Parties intervenantes :
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SAMBP et de la société SOBIAGELEK
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6],
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
*********
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son projet immobilier, la SCCV KANTO, maître d’ouvrage, a conclu un contrat de construction d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Dans le cadre de cette opération, le demandeur a souscrit des polices Dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société ALBINGIA.
Les entreprises suivantes sont intervenues sur la construction :
MERAT WORK TEAM (radiée), en qualité de maître d’œuvres, assurée auprès de la SMA SA ; AREP ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvres, assurée auprès des assurances MMA ;SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès d’AXA France IARD ;INGEBA, en qualité de BET structure, assurée auprès du GAN ASSURANCE ;BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, titulaire du gros œuvre, assurée auprès de la SMA, qui a sous-traité à la société ETANDEX la réalisation de l’étanchéité, elle-même assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;BATIMENT ASSOCIE, titulaire du lot ossature, bardage et charpente, assurée auprès de la société SMABTP ;[Y] (devenue [R]), titulaire du lot étanchéité, couverture et zinguerie, assurée auprès de la SMA ;SOBIAGELEK, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la SMA ;MUST, titulaire du lot plomberie et ventilation, assurée auprès de la société ALLIANZ ;SAMBP, titulaire du lot menuiserie extérieure bois jusqu’à sa liquidation judiciaire (en date du 24 janvier 2019), assurée par la société SMABTP ;Travaux repris et achevés par la société CA SMABP ;[Z], désormais ATELIER ROLLET, titulaire du lot serrurerie, métallerie, assurée auprès de la société ALLIANZ.Déplorant la qualité des travaux exécutés, le syndicat des copropriétaires a fait constater par exploit de commissaires de justice les différents désordres qui peuvent être regroupés en quatre catégories :
Fissurations au sol sur les dalles béton, marques d’humidité et infiltrations dans le parking ;Nombreuses plaques de recouvrement sur la façade dont défaut avec déformations, fissures et fractures ;Châssis des fenêtres et portes fenêtres installées en bois de mauvaise qualité au lieu des châssis en aluminium prévus ;Divers désordres énumérés dans l’assignation du demandeur.Dans ces circonstances, le syndicat de copropriété a, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, fait assigner la SCCV KANTO, la société ALBINGIA, en qualité d’assureur DO et CNR, la société BEC CONSTRUCTION, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, MERAT WORK TEAM, [Y], la société MUST, la société ALLIANZ en qualité d’assureur des sociétés MUST et ATELIER ROLLET, les sociétés AREP ARCHITECTES, BATIMENT ASSOCIE, SOBIAGELEK, ATELIER ROLLET, la société MMA en qualité d’assureur de la société AREP ARCHITECTES, la société INGEBA, la société SOCOTEC, la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CA SAMBP et LE BATIMENT ASSOCIE devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 juin 2025 portant référence RG25/00046, N° Minute 25/173, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire préventive et confiée cette mission à Monsieur [G] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 8].
Par ordonnance en date du 13 août 2025 portant référence RG25/00273, N° Minute 25/294, l’expertise ordonnée par le juge des référés précitée a été rendue commune à la société ETANDEX et à son assureur ALLIANZ IARD.
Monsieur l’expert [G] [I] a organisé une réunion d’expertise le 06 octobre 2025, dont les désordres alors constatés ont incité la société ALBINGIA à formuler un Dire afin de mettre en cause les assureurs des sociétés à l’origine desdits désordres le 25 novembre 2025, auquel Monsieur l’expert ne s’y est pas opposé selon un courriel en date du 27 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la société ALBINGIA a assigné la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur des sociétés MERAT WORK TEAM, SOBIAGELEK et de la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, et la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société INGEBA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
À l’audience du 04 février 2026, le conseil du requérant reprend les termes de son assignation.
Les conseils des sociétés S.A. LE GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ALBINGIA et SMA SA, es qualité d’assureur des sociétés MERAT WORK TEAM, BEC CONSTRUCTION concluent aux protestations et réserves d’usage.
La société SMABTP est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société SOBIAGELEK et formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.
La société SMABTP France, représentée par son avocat, demande la jonction de l’instance ouverte sous le numéro 26/00044 à celle ouverte sous le numéro 25/00566.
Le conseil de la société GROUPAMA NORD EST, appelée en intervention forcée par la SMABTP, formule protestations et réserves d’usage, en précisant intervenir au titre de la responsabilité civile et professionnelle et au titre de la garantie dommages immatériels.
Bien que régulièrement citée, la société ALLIANZ IARD, es qualité de la société CAP SAMBP, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 18 mars 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Compte tenu du lien entre les deux litiges et par application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de l’instance ouverte sous le numéro RG n°26/00044 à celle ouverte sous le numéro RG n°25/00566.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie SMABTP
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SOBIAGELEK est assurée auprès de la société SMABTP pour la garantie responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier (police 593840N/0619000/01).
L’intervention volontaire de la société SMABTP est, par conséquent, recevable.
Sur l’intervention forcée de la société GROUPAMA NORD EST
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la compagnie GROUPAMA NORD EST a été l’assureur de la société SOBIAGELEK du 1er janvier 2019 au 19 décembre 2023, date de la fin de son placement en liquidation judiciaire et de la résiliation de son contrat, au titre de la responsabilité civile et professionnelle et au titre de la garantie dommages immatériels.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’intervention forcée à son encontre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société ALBINGIA sollicite l’extension des opérations d’expertises aux sociétés SMA SA, prise en sa qualité d’assureur des sociétés MERAT WORK TEAM, SOBIAGELEK et de la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, et la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société INGEBA, en leurs qualités d’assureurs, susceptibles d’être mis en cause dans le rapport de Monsieur l’expert [J] [I].
Aux vues des pièces versées aux débats, la requérante justifie d’un intérêt légitime à ce que sociétés SMA SA, prise en sa qualité d’assureur des sociétés MERAT WORK TEAM et de la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, et la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société INGEBA, la société SMABTP , en sa qualité d’assureur de la société SOBIAGELEK pour la garantie responsabilité décennale, et la société GROUPAMA NORD EST pour la même société, mais concernant la responsabilité civile et professionnelle et au titre de la garantie dommages immatériels, interviennent aux opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société ALBINGIA.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction de l’instance ouverte sous le numéro RG n°26/00044 à celle ouverte sous le numéro RG n°25/00566,
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la société GROUPAMA NORD EST,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP,
ORDONNONS l’extension aux sociétés MERAT WORK TEAM et de la société BEC CONSTRUCTION CHAMPAGNE, et la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société INGEBA, la société ALLIANZ IARD, es qualité de la société CAP SAMBP, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOBIAGELEK pour la garantie responsabilité décennale, et la société GROUPAMA NORD EST, des opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [I] ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 juin 2025 portant référence RG25/00046 N°Minute 25/173.
DISONS les opérations d’expertise leur sont communes et opposables ;
CONDAMNONS, la société ALBINGIA aux dépens de la présente procédure.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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