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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 9 sept. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKZI
Etablissement public [14]
C/
[H]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public [14]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [H]
né le 23 Octobre 1982 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Mathieu SERVAGI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le 7 août 2023, [14], devenu [10], après une mise en demeure notifiée à Monsieur [M] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2023, lui a fait délivrer une contrainte référencée [Numéro identifiant 17] pour la somme de 1 781,57 euros au titre d’un versement indu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant à la période du mois de mars 2023, outre 5,29€ de frais.
La contrainte a été signifiée le 10 août 2023 à Monsieur [M] [H].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 28 août 2023, Monsieur [M] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY. A l’appui de son opposition, Monsieur [M] [H] affirme qu’il n’a pas travaillé au cours du mois de mars 2023. Il explique qu’alors qu’il était intérimaire médical pour le groupe [6] de depuis décembre 2023, il avait fait l’objet d’une rupture de sa période d’essai le 1er mars 2023.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/45.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 novembre 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises pour la mise en état du dossier.
***
Par ailleurs, le 18 septembre 2023, [10], anciennement dénommé [14] après une mise en demeure notifiée à Monsieur [M] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2023, lui a fait délivrer une seconde contrainte référencée [Numéro identifiant 18] pour la somme de 649,45 euros au titre d’un versement indu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant à la période du mois d’avril 2023.
La contrainte lui a été signifiée à étude le 27 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 12 octobre 2023, Monsieur [M] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY. A l’appui de son opposition, Monsieur [M] [H] affirme qu’il n’a pas travaillé au cours du mois d’avril 2023.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 24/115.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 novembre 2024. L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises pour la mise en état du dossier.
***
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 25 février 2025, [9] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter Monsieur [M] [H] de son opposition comme étant non fondée ; Constater la validité et le bien-fondé des contraintes référencées [Numéro identifiant 17] du 7 août 2023 et [Numéro identifiant 18] du 18 septembre 2023, Condamner Monsieur [M] [H] à lui rembourser les sommes suivantes : 1 781,75 euros en principal au titre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 17] correspondant aux allocations indument perçues pour le mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023, 5,29 euros au titre des frais de recommandé de mise en demeure, 644,16 euros en principal au titre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 18] correspondant aux allocations indument perçues pour le mois d’avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023, 5,29 euros au titre des frais de recommandé de mise en demeure, Condamner Monsieur [M] [H] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’agence [9], se fondant sur les articles 24 et 25§1 du règlement général annexé à la convention de l’assurance chômage du 26 juillet 2019 soutient que Monsieur [M] [H] a indument perçu ses allocations d’aide au retour à l’emploi pour les mois de mars et avril 2023. Elle fait état de ce que Monsieur [M] [H] n’a pas déclaré avoir travaillé durant ces périodes lors de ses actualisations mensuelles auprès de [9], alors que l’organisme a été informé que M. [H] avait travaillé pour la société d’intérim [16] du 27 février au 3 avril 2023, puis au Luxembourg au titre d’un CDI à compter du 3 avril 2023.
[9] explique que l’indu du mois de mars 2023 a été porté à 1 781,57 euros, comprenant l’allocation indument perçue à hauteur de 1 551 euros et deux avances effectuées à tort aux mois de novembre et décembre 2022, d’un montant de 114,94 euros chacune.
Par conclusions n°2 déposées le 25 février 2025, Monsieur [M] [H] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter [9] de son opposition comme étant non fondée, Constater le non fondé de la contrainte de [9] référencée UN632304312Condamner [9] à lui rembourser les sommes suivantes : 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 21,80 euros au titre de frais de recommandés, 250 euros de frais de procédure, 80 euros de frais de courriers,Condamner [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [H] affirme qu’il a déclaré une reprise d’activité du 24 novembre 2022 au 6 mars 2023, date à laquelle sa période d’essai a été interrompue par [16]. Il conteste le certificat de travail transmis par [16] à [9] en ce qu’il contiendrait une erreur sur la date de fin de mission mentionnée au 3 avril 2023 alors qu’elle a, selon lui, eu lieu le 6 mars 2023.
Il ajoute qu’il ne conteste plus être redevable du trop-perçu de 644,16 euros pour la période d’avril 2023.
Il conteste l’indu de 229,88 euros correspondant, d’après [9], à deux avances effectuées à tort d’un montant de 114,94 euros chacune aux mois de novembre et décembre 2022, et affirme qu’une retenue de ces sommes a déjà eu lieu sur la somme qui lui avait été versée en mars 2023.
A l’audience du 10 juin 2025, le dossier RG 24/115 a été joint au 24/45.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des oppositions
Aux termes des dispositions de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R.5426-22 du même code ajoute que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
L’article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En application de l’article 668 précité, le délai imparti pour former opposition à une contrainte est interrompu par l’envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant, précision faite que dans la liste des pièces indiquées comme étant annexées au courrier, figure la contrainte. Ainsi, la date d’envoi de l’opposition fixe l’exercice du recours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la contrainte référencée [Numéro identifiant 17] a été signifiée par commissaire de justice le 10 août 2023.
Monsieur [M] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 août 2023 et reçue au greffe le 28 août 2023, soit dans le délai requis de quinze jours à compter de la signification. Par ailleurs son opposition est motivée.
Il résulte des éléments de la procédure que la contrainte référencée [Numéro identifiant 18] a été signifiée par commissaire de justice le 27 septembre 2023.
Monsieur [M] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er octobre 2023 et reçue au greffe le 12 octobre 2023, soit dans le délai requis de quinze jours à compter de la signification. Par ailleurs son opposition est motivée.
En conséquence, Monsieur [M] [H] sera déclaré recevable en ses oppositions.
Sur la validité des contraintes
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a reçu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R.5426-23 du code du travail précise que le secrétariat du tribunal informe le directeur général de [13] dans les huit jours de la réception de l’opposition. Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
L’article 25 paragraphe 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger. L’article 27 du même règlement prévoit que les personnes qui ont indument perçu des allocations chômage doivent les rembourser.
Il est constant que lors de son inscription pour une demande d’allocation, le demandeur d’emploi s’est engagé à aviser immédiatement [13] d’un retour à l’emploi.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [9] verse aux débats les pièces suivantes :
Le courrier d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 25 août 2021 mentionnant que Monsieur [M] [H] était indemnisable à compter du 15 avril 2021 pendant 730 jours maximum avec des indemnités journalières de 58,96 euros, L’attestation U1 délivrée par l’ADEM mentionnant les périodes à prendre en compte pour l’octroi des prestations chômages sur laquelle apparaissent des revenus d’activité salariée pour les périodes des mois de mars et avril 2023, Une visualisation informatique du contrat d’interim de Monsieur [M] [H] auprès de [15] sur laquelle apparait une activité salariée en mars et avril 2023, Les actualisations mensuelles de mars et avril 2023, sur lesquelles il apparaît que Monsieur [M] [H] a déclaré ne pas avoir exercé d’activité salariée ou non salariée sur ces périodes. Les relevés de situation des prestations versées de mars et avril 2023 par [13] datées respectivement du 12 avril et du 15 mai 2023,
Concernant la contrainte [Numéro identifiant 17], d’un montant de 1 781,57 euros, pour un trop perçu concernant la période du mois de mars 2023, [9] verse en outre aux débats :
Un courrier de notification de trop perçu daté du 18 avril 2023 envoyé à Monsieur [M] [H],Un courrier de relance daté du 22 mai 2023 envoyé à Monsieur [M] [H], Une mise en demeure envoyée à Monsieur [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023 (accusé de réception signé).
Concernant la contrainte [Numéro identifiant 18], d’un montant de 644,16 euros, pour un trop perçu concernant la période du mois d’avril 2023, [9] produit par ailleurs :
Un courrier de notification de trop perçu daté du 15 mai 2023 envoyé à Monsieur [M] [H], Un courrier de relance daté du 13 juin 2023 envoyé à Monsieur [M] [H], Une mise en demeure envoyée à Monsieur [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023 (accusé de réception signé le 22 juillet 2023).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [M] [H] a été indemnisé par [10] en mars et avril 2023 car il avait déclaré ne pas avoir exercé d’activité salariée sur ces périodes.
Or, il est établi par l’attestation U1 délivrée par l’ADEM et par la visualisation informatique de son contrat d’Interim auprès de la SAS [16] qu’il a exercé une activité salariée sur ces périodes.
Monsieur [M] [H] reconnaît d’ailleurs devoir le trop-perçu du mois d’avril 2023.
Il conteste en revanche le trop-perçu du mois de mars 2023 et affirme que la rupture de la période d’essai au sein de l’agence [16] a eu lieu le 6 mars 2023 et qu’il n’a donc pas exercé d’activité salarié au cours de ce mois.
Il produit la copie de la lettre recommandée que la SAS [16] (agence [7] [Localité 12]) lui a adressée le 6 mars 2023 indiquant une fin de contrat à cette date. Cette pièce est cependant contredite par le certificat de travail qu’il produit également, daté du 6 mai 2024, attestant d’une activité salariée jusqu’au 3 avril 2023.
Or il ne produit aucun élément permettant de déterminer lequel de ces documents comporte une erreur de date puisqu’il ne verse ni le solde de tout compte, ni les fiches de paye correspondant à la fin de son contrat de travail auprès de la SAS [16].
Il ne fournit pas davantage de preuve de la procédure qu’il dit avoir initiée devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de l’agence [6], qui aurait, selon lui, fait une fausse déclaration.
Par ailleurs, la date du 3 avril 2023 est confirmée par la visualisation informatique du contrat d’interim de Monsieur [M] [H] rempli par la SAS [16], qui mentionne comme dernier jour travaillé et payé la date du 3 avril 2023.
Par conséquent, Monsieur [M] [H] ne pouvait prétendre à une indemnisation pour une période au cours de laquelle il a travaillé et devra rembourser à [10], anciennement [14], la somme qui lui a été versée au titre de son indemnisation du mois de mars 2023.
Cependant, si [9] sollicite la somme de 1 781,75 euros à ce titre, il ressort des pièces versées aux débats que l’indemnité versée en mars 2023 à Monsieur [H] ne s’élevait qu’à 1551,69€, compte tenu des retenues effectuées directement par l’organisme afin de régulariser des avances versées en novembre et décembre 2022.
Monsieur [H] sera donc condamné à verser à [10] la somme de 1551,69€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision fixant le montant effectivement dû.
Monsieur [M] [H] sera également condamné à payer à [10] anciennement [14], la somme de 644,16 euros en principal au titre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 18], correspondant aux allocations indument perçues pour le mois d’avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023.
[9] sera débouté de ses demandes au titre des frais de recommandé dont les montants ne sont pas justifiés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer les préjudices que cette action a causé à la partie adverse. Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou une mauvaise foi, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [M] [H], ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute ou procédure abusive de [9], ni d’un préjudice en résultant et ce d’autant plus qu’il a été déclaré redevable des sommes réclamées par [9].
Monsieur [M] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il en sera de même des frais de procédure, de courriers, et de recommandés associés à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [H], partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [H], tenu aux dépens, sera condamné à verser à [10] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [M] [H] à la contrainte [Numéro identifiant 17] émise par [10] anciennement [14] le 7 août 2023;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [M] [H] à la contrainte [Numéro identifiant 18] émise par [10], anciennement [14] le 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à [10], anciennement [14], la somme de 1551,69€ au titre des allocations de retour à l’emploi versées pour la période du mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à [10], anciennement [14], la somme de 644,16€ au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du mois d’avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
DEBOUTE [10], anciennement [14], de ses demandes au titre des frais de recommandés ;
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, frais de procédure, de courriers et de recommandés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à [10], anciennement [14], la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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