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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00844 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER75
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Monsieur [A], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (FINANCO ), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[L] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, Monsieur [L] [R] a contracté auprès de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES un contrat de crédit affecté d’un montant de 13 387,76 €, remboursable en 66 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,85 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
* dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
* entendre condamner Monsieur [L] [R] à lui payer sans délais la somme de 13 136,81 €, dont 941,43 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* condamner Monsieur [L] [R] à lui payer sans délais la somme de 13 136,81 €, dont 941,43 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
* condamner Monsieur [L] [R] au payement des échéances échues impayées, soit la somme de 1 888,29 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* juger que Monsieur [L] [R] devra reprendre le payement des échéances futures,
— en tout état de cause :
* condamner Monsieur [L] [R], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] et, à défaut de restitution volontaire, autoriser la la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
* condamner Monsieur [L] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES les sommes suivantes :
¤ 1000 € à titre de dommages et intérêts,
¤ 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette date, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit suivants en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— la nullité de l’offre de contrat de crédit en raison du déblocage des fonds pendant les sept premiers suivant l’acceptation du contrat, en violation de l’article L 311-12, devenu L 312-19du Code de la consommation, et de l’article L 311-14, devenu L 312-25 du même code,
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « 3. LES INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT c) Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » en ce que cette dernière n’octroie pas un délai de régularisation suffisant au débiteur,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de l’absence de preuve de la remise effective et du contenu de la Fiche précontractuelle d’informations (FIPEN) en l’absence de production d’un tel document signé ou paraphé par l’emprunteur.
L’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 16 décembre 2025 pour permettre au demandeur de répondre aux moyens soulevés d’office.
A cette date, la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES – représenté par la SELARL DECKER – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— à titre principal :
* dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
* entendre condamner Monsieur [L] [R] à lui payer sans délais la somme de 13136,81 €, dont 941,43 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* condamner Monsieur [L] [R] à lui payer sans délais la somme de 13 136,81 €, dont 941,43 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 novembre 2024 jusqu’à parfait règlement,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
* condamner Monsieur [L] [R] au payement des échéances échues impayées, soit la somme de 1 888,29 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* juger que Monsieur [L] [R] devra reprendre le payement des échéances futures,
— à titre très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la déchéance du droit aux intérêts, condamne Monsieur [L] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 9 805,51 €,
— en tout état de cause :
* condamner Monsieur [L] [R], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 1] et, à défaut de restitution volontaire, autoriser la la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
* condamner Monsieur [L] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES les sommes suivantes :
¤ 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
¤ 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [L] [R], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude et avisé de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté aux audiences.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 21 novembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 24 avril 2025.
L’action en payement de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES est donc recevable.
II. SUR LA NULLITE DE L’OFFRE DE CREDIT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
De jurisprudence constante, les dispositions d’ordre public de l’article L 312-25 du Code de la consommation sont applicables aux crédits affecté (voir notamment Cass 1ère civ. 05 novembre 2025 n°24-16.652), la règle selon laquelle le prêteur ne doit pas remettre les fonds au vendeur tant que le contrat principal n’a pas été exécuté venant seulement prohiber toute remise des fonds entre l’expiration de ce délai et l’exécution de sa prestation contractuelle par le vendeur.
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [L] [R] a accepté l’offre préalable de crédit le 27 septembre 2022 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 04 octobre 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur (pièce 8 demandeur) que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 04 octobre 2022 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 05 octobre 2025. Il en résulte que la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES a violé les dispositions des articles L 311-12 et L 311-14, devenus les articles L 312-19 et L 312-25 du Code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
La nullité emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues comme la clause pénale.
En conséquence, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES s’établit ainsi qu’il suit :
— somme empruntée à la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES : 13 387,76 €,
— sous déduction des versements : 3 582,25 €
soit une somme de 9 805,51 € au payement de laquelle Monsieur [L] [R] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée à personne (24 avril 2025) (article 1231-6 du Code civil).
Cette sanction ayant pour conséquence de faire perdre au prêteur son droit aux intérêts contractuels, convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de cette sanction (voir notamment CJUE, 27 mars 2014, C-565/12) en prévoyant que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration de 5 points.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le remboursement des mensualités qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de l’emprunteur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE FINANCE :
Aux termes de l’article 1346-2 du Code civil, “La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier”.
De jurisprudence constante, pour être valable, la subrogation doit réunir les conditions suivantes :
— tout d’abord, une clause de réserve de propriété doit être stipulée dans l’acte de vente ou dans un acte séparé auquel sont parties le vendeur et l’acquéreur/emprunteur, antérieur ou contemporain à la vente,
— ensuite, l’emprunteur doit signer une clause par laquelle il subroge le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété précitée,
— enfin, une quittance subrogative contemporaine du payement et mentionnant expressément l’origine des fonds, c’est à dire le contrat de crédit, doit être établie.
A défaut, la subrogation n’a pas joué et il ne peut être question de restitution du véhicule.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur qu’une clause de réserve de propriété du véhicule acquis a bien été stipulée par Monsieur [L] [R] au profit du vendeur et que ce dernier a bien été subrogé par l’emprunteur dans les droits du vendeur le 27 septembre 2022 (pièce 1 demandeur).
En revanche, force est de constater que la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES ne produit aucune quittance subrogative mentionnant l’origine des fonds.
Dans ces conditions, la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES échoue à rapporter la preuve d’une subrogation dans les droits du vendeur et ne saurait prétendre à la restitution du véhicule financé.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [R], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES est recevable ;
ANNULE le contrat de contrat de crédit affecté n°48100439 souscrit le 27 septembre 2022 par Monsieur [L] [R] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES la somme de 9 805,51 € (neuf mille huit cent cinq euros et cinquante et un centimes) suite à l’annulation du contrat de crédit affecté n°48100439 en date du 27 septembre 2022, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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