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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/06156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU TARN, Mutuelle PRO BTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 22/06156 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XVWP
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU TARN, Mutuelle PRO BTP
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CPAM DU TARN
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 6 Février 2025.
************
Le [Date décès 2] 2016 à [Localité 12] (47), M. [R] [Y], âgé de 39 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Peugeot 207, conduit par M. [H] [Z], et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle conteste l’implication et donc le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : les deux véhicules circulaient dans le même sens, lorsqu’une altercation s’est produite entre les deux automobilistes. Les deux véhicules se sont garés sur le bas-côté.
M. [R] [Y] est descendu de son véhicule et s’est approché de celui de M. [Z].
M. [R] [Y] soutient qu’au moment où il a tenté d’ouvrir la portière du véhicule, le conducteur a démarré brusquement en braquant sur sa gauche pour se remettre dans l’alignement de la chaussée et son véhicule a tapé contre le genou de M [Y] le faisant tomber au sol.
La société Allianz Iard soutient que M. [R] [Y] a donné un coup de genou dans la portière
de M. [Z], ce qui aurait occasionné ses blessures.
M [Z] a été poursuivi pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur terrestre à moteur et délit de fuite.
M [Z] est décédé le 11/02/2019.
Par un jugement du 07/05/2019, le Tribunal Correctionnel d’Agen n’a pu que constater l’extinction de l’action publique.
M. [R] [Y] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [P] et [G] dont les conclusions en date du 29/05/2021 sont les suivantes :
— désinsertion du ligament rotulien
— PE temporaire : du 26/03/2016 au 30/03/2016 puis du 04/04/2016 au 31/05/2016 (attelle du genou + cannes)
— [Localité 11] personne : du 04/04/2016 au 31/05/2016 (1h30/jour)
— Arrêts de travail : du 26/03/2016 au 14/09/2016
— Consolidation : 16/09/2016
— DFTT : du 31/03/2016 au 03/04/2016
— DFTP :
* de 50% du 26/03/2016 au 30/03/2016 et du 04/04/2016 au 31/05/2016
* de 25 % du 01/06/2016 au 13/07/2016
* de 10 % du 14/07/2016 au 16/09/2016
— DFP : 4 %
— SE : 2,5/7
— PE permanent : 1/7
— Préjudice d’agrément : gêne résiduelle aux activités comme la course à pied ou le tennis.
— Incidence professionnelle : pénibilité accrue en raison d’une aggravation des phénomènes douloureux, en rapport avec le type d’activité professionnelle.
Au vu de ce rapport, M. [R] [Y], par actes en date du 07/07/2022, a assigné la société Allianz Iard, la mutuelle PRO BTP et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn devant ce tribunal.
La société Allianz Iard a conclu au rejet des prétentions au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation, mais d’une blessure que la victime s’est faite elle même, en tapant dans la portière.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 28/03/2023, M. [R] [Y] demande la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 02/03/2023, la société Allianz Iard offre, à titre subsidiaire, :
demandes
offres
dépenses de santé
291,15 €
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
3 915,39 €
réserver
tierce personne avant consolidation
2 436 €
1 131 €
frais divers
2 445 €
accord
incidence professionnelle
40 500 €
5 000 €
déficit fonctionnel temporaire
705 €
570 €
déficit fonctionnel permanent
9 000 €
5 200 €
souffrances endurées
5 000 €
3 000 €
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
500 €
préjudice esthétique permanent
1 000 €
500 €
préjudice d’agrément
5 000 €
rejet
doublement des intérêts
capitalisation
du 26/11/2026 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
rejet
M. [R] [Y] demande qu’il soit mentionné dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de Règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par Allianz Iard en sus de l’article 700 du CPC.
Par lettre du 15/09/2021, la CPAM a précisé que sa créance était du 13 558,97 €, soit :
— Indemnités journalières du 28/03/2016 au 19/07/2016 : 4 816,29 €
— frais médicaux : 8 742,68 €.
La CPAM du Tarn, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur le droit à indemnisation
Les deux parties demandent au tribunal, au vu de la loi du 05/07/1985, et des pièces versées aux débats, de statuer sur l’implication et le droit à indemnisation : or, les deux parties versent elles-mêmes aux débats deux procès-verbaux de transaction provisionnelle, en date des 19/10/2020 et 24/09/2021.
Il en ressort que ces deux procès-verbaux ont déjà statué sur cette demande. En effet, ces deux transactions qui allouent respectivement les sommes de 4 000 € et 3 000 €, indiquent expressément :
“ en application de la loi 85-677 du 05/07/1985, et en raison des circonstances de l’accident survenu le [Date décès 2] 2016 à [Localité 12], le droit à indemnisation de M. [R] [Y] est fixé à 100% des dommages résultant d’une atteinte à sa personne et 100% des dommages résultant d’une atteinte aux biens”.
Ces transactions ont été signées quatre années après les faits, ce qui laissait largement le temps au parties de réfléchir.
On peut donc estimer que c’est en possession de tous les éléments que la compagnie d’assurances a accepté de prendre en charge l’accident à hauteur de 100%.
Cette transaction, qui n’émet aucune réserve quant à la responsabilité de M [Z], est signée par M. [R] [Y] , comporte la mention “lu et approuvé”, est valable, et s’applique : la société Allianz Iard a elle-même reconnu le droit à indemnisation de la victime, sur la base de la loi du 05/07/1985.
Par ailleurs, la société Allianz Iard ne sollicite pas la nullité de cette transaction.
Ainsi, sur cette base, la société Allianz Iard devra réparer l’entier préjudice subi par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [R] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [R] [Y], âgé de 39 ans et exerçant la profession de chef de poste d’enrobage lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [R] [Y] sollicite la somme de 291,15 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard accepte cette demande.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance n’est pas connu.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 291,15 €.
— Frais divers
M. [R] [Y] sollicite la somme de 2 445 € au titre des frais divers.
La société Allianz Iard accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 445 €.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [R] [Y] sollicite une somme de 2 436 €, en prenant en compte un taux horaire de 28 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 131 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 13 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1,5 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
58 j x 1,5 h x 18 € = 1 566 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [R] [Y] la somme de 1 566 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M. [R] [Y] sollicite une somme de 3 915,39 €.
La société Allianz Iard demande que ce poste soit réservé.
L’accident s’est produit le 26/03/2016.
Les experts ont retenu ce poste de préjudice du 26/03/2016 au 14/09/2016 (soit 5,5 mois).
M. [R] [Y] verse ses bulletins de salaire de mars 2015 à février 2016 : il en ressort que sur ces 12 mois, il a perçu un revenu mensuel moyen net imposable de 36 095 €. Son salaire net moyen est donc de :
36 095 € /12 mois = 3 008 €.
Il en résulte que M. [Y] aurait dû percevoir au cours de son arrêt de travail du 26/03/2016 à mi-septembre 2016, la somme de :
5,6 mois x 3 008 € = 16 844 €
Or, sur la période concernée, il a perçu la somme nette imposable de :
avril 2016 : 1 272 €
mai 2016 : 1 218 €
juin : 1 050 €
juillet : 3,14 €
août : 3,14 €
septembre : du 01/09/2016 au 14/09/2016 : 747,59 € (1 495,18 €/2).
Total perçu : 4 293,12 €.
Il est donc dû : 17 762,52 € – 4 293,12 € = 13 469,40 €
La CPAM a pris en charge les indemnités journalières pour la période allant du 31/03/2016 au 19/07/2016 à hauteur de 4 816,29 €.
La mutuelle PRO BTP a pris en charge les indemnités journalières sur la période du 26/06/2016 au 14/09/2016 à hauteur de 4 737,72 €.
Dès lors, il est dû la somme de :
13 469,40 € – 4 816,29 € – 4 737,72 € = 3 915,39 €.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [R] [Y] la somme de 3 915,39 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [R] [Y] sollicite une somme de 40 500 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 €.
Les experts ont retenu une incidence professionnelle au regard de la pénibilité accrue liée à une aggravation des phénomènes douloureux compte tenu du type d’activité exercée. Les séquelles
se manifestent par des phénomènes douloureux au niveau du genou droit.
Le médecin du travail a indiqué qu’un aménagement de poste était nécessaire, pour les efforts importants.
M. [R] [Y] précise qu’il occupe un poste de responsable dans une usine de fabrication de l’enrobé, servant à constituer la surface de roulement des routes, pistes d’aéroports et autres aires de circulation. Il indique que :
— il est amené à contrôler le bon fonctionnement des machines et des engins de chantier.
— il doit monter et descendre des échelles situées sur les machines, et marcher en moyenne 3 à 5
kilomètres par jour, ce qui est particulièrement douloureux compte tenu de la nature de ses séquelles.
— il doit réaliser des montages et démontages sur les machines de manière régulière.
— il est donc amené à s’accroupir pour effectuer les vérifications d’usage.
— il est obligé de se relever par la force de ses bras en prenant appui sur la machine.
— il doit effectuer de nombreux déplacements professionnels sur des longues distances.
Cependant, M. [Y] ne produit cependant aucun élément justifiant des échanges qu’il a pu avoir avec son employeur, en lien avec l’aménagement de son poste de travail.
Il ne justifie pas davantage d’une dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance
professionnelle, ou nécessité de devoir changer d’emploi du fait de son handicap.
Il peut par contre être retenu que M. [R] [Y] subit une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions depuis l’accident.
Compte tenu de ces éléments, du taux de DFP (4%) et de l’âge de la victime à la consolidation (40 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] [Y] sollicite une somme de 705 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 570 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 j x 28 € = 112 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 5 j x 28 € x 0,50 = 70 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 42 j x 28 € x 0.25 = 294 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 65 j x 28 € x 0.10 = 182 €.
TOTAL : 658 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 658 €.
— Souffrances endurées
M. [R] [Y] sollicite une somme de 5 000 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [R] [Y] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 €.
L’expert a souligné l’immobilisation par attelle du membre inférieur gauche et de l’utilisation de deux cannes pour ses déplacements.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [R] [Y] sollicite une somme de 9 000 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 200 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en considérant des phénomènes douloureux du genou droit, une légère restriction de mobilité en flexion du genou droit et un
syndrome rotulien.
La victime étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 770 € et il lui sera alloué une indemnité de 7 080 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [R] [Y] sollicite une somme de 1 000 €.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [R] [Y] sollicite une somme de 5 000 €.
La société Allianz Iard conclut au rejet de cette demande.
Dans leur rapport, les docteurs [P] et [G] ont reconnu l’existence d’un préjudice d’agrément du fait de la limitation de la pratique de la course et du tennis.
Cependant, M. [R] [Y] n’apporte aucun justificatif. La demande est rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [R] [Y] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 26/11/2026 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz Iard s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 26/03/2016 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 26/11/2016.
La société Allianz Iard soutient que, contestant l’accident, elle ne pouvait pas faire d’offre.
Cependant, lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ce qu’il n’a pas fait.
De plus, il ressort du procès-verbal d’enquête, que M [Z] a bien déclaré le sinistre à son assurance, à la suite de son audition le 27/04/2016.
La société Allianz Iard aurait donc dû faire une offre avant le 26/11/2016, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 26/11/2016.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 29/05/2021.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 29/10/21.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 02/03/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21/11/2016 au 02/03/2023 .
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les autres demandes
La société Allianz Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [R] [Y] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 500 €.
Il convient de rejeter la demande formulée au même titre par la société Allianz Iard.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule le demandeur sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société Allianz Iard.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu la loi du 05/07/1985 et vu les deux procès-verbaux de transaction provisionnelle, en date des 19/10/2020 et 24/09/2021;
Rappelle que le droit à indemnisation de M. [R] [Y] est entier ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [R] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 291,15 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 445 € au titre des frais divers,
— 1 566 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 915,39 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 658 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [R] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 02/03/2023 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21/11/2016 et jusqu’au 02/03/2023;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [R] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Allianz Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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