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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 oct. 2025, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6PL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00265 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6PL
DEMANDEUR :
M. [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE :
Société [17]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Y] était salarié de la société [17] spécialisée dans le garnissage de presses en fibre coton, en qualité de technicien de machines de garnissage et d’entretien de rouleaux.
Le 28 août 2015, M. [C] [Y] a été victime d’un grave accident de travail au cours duquel il a perdu l’usage d’un œil.
La consolidation de M. [C] [Y] a été effective le 7 avril 2021 avec fixation d’un taux d’IPP de 64%.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 avril 2021.
Une enquête pénale a été diligentée et par jugement en date du 14 mai 2024 le tribunal correctionnel d’Arras a condamné la société [17] à une amende de 20 000 euros pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois sur la personne de M. [Y].
Entretemps, M. [C] [Y] avait saisi la présente juridiction le 17 février 2023 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été plaidée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [C] [Y] sollicite de :
In limine litis,
— se déclarer territorialement compétent
— juger non prescrite l’action de M [C] [Y]
Au fond,
— juger que la société [17] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [C] [Y]
— accorder à M. [C] [Y] une majoration de la rente au maximum prévu par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la majoration de la rente devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité en raison de la faute inexcusable de l’employeur
— juger que M. [C] [Y] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices en vertu de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices de M. [C] [Y]
— juger que la [11] fera l’avance des frais d’expertise médicale à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l’employeur
— condamner la société [17] à verser à M. [C] [Y] une somme de 8 000 euros à titre de provision à valider sur les indemnités définitives
— juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix
— dire le jugement à intervenir opposable à la [11]
— condamner la société [17] aux dépens et à une somme de 3 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [17] sollicite de :
In limine litis,
— dire et juger le pôle social de [Localité 16] territorialement incompétent au profit du pôle social d'[Localité 6] ou subsidiairement du pôle social de [Localité 19]
Subsidiairement,
— dire et juger M. [C] [Y] irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société [17] n’a commis aucune faute inexcusable au préjudice de M. [C] [Y]
En conséquence,
— débouter M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente d’accident du travail
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à expertise
— débouter M. [C] [Y] de sa demande de provision
— condamner M. [C] [Y] à payer à la société [17] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [12] sollicite de :
— juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle serait retenue
— donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que l’employeur condamné, la société [17], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale de la juridiction
La société [17] fait valoir que la présente juridiction serait incompétente en ce qu’au moment de l’accident en 2015 le lieu de l’accident était à [Localité 10] relevant du pôle social d'[Localité 6] et le domicile de M. [C] [Y] était à [Localité 14] relevant du pôle social de [Localité 19].
Sur ce, le tribunal rappelle que la compétence d’une juridiction s’apprécie au jour de sa saisine.
Or le 17 février 2023, date de la saisine, étaient applicables les dispositions suivantes de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale qui disposent que :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
Or à cette date, tel que mentionné dans l’acte de saisine, M. [C] [Y] demeurait àWallon [Localité 9] relevant du pôle social de [Localité 16].
D’ailleurs, les dispositions invoquées par la société [17] prévoient également la faculté de saisir le tribunal compétent au regard de la résidence de l’accidenté de sorte que le débat sur l’application de la loi dans le temps, est vain.
Il n’est par contre pas concevable d’exiger que le tribunal compétent soit celui où résidait le demandeur au moment de l’accident puisque la compétence s 'apprécie au jour de la saisine.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée
Sur la prescription
Le conseil de la société [17] fait état de ce que M. [C] [Y] a saisi le tribunal plus de deux ans après l’accident.
Sur ce, l’article L431-2 du code de la sécurité sociale dispose que " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière .. "
M. [C] [Y] a justifié avoir perçu des indemnités journalières jusqu’au 26 avril 2021.
Dès l’action l’action engagée le 17 février 2023 moins de deux ans après la cessation des indemnités journalières, est recevable comme non prescrite.
Sur la faute inexcusable
°sur les circonstances de l’accident
Il n’est pas contesté que M. [C] [Y] a été heurté par un éclat métallique en provenance du système de verrouillage à segments d’un cylindre.
La société [17] estime que la rupture de la pièce a été provoquée par un dépassement des contraintes admissibles dans l’acier, dépassement dû à une absence d’utilisation par M. [C] [Y] des modèles de calcul des contraintes acier qu’il avait pourtant appris.
En d’autres termes pour elle, la cause exacte de l’accident résulte d’une pression beaucoup trop forte exercée sur le cylindre alors même qu’elle a été calculée par M. [C] [Y] qui avait pourtant reçu une formation professionnelle très poussée sur le calcul des contraintes subies par les pièces acier du système de verrouillage.
Elle rappelle que le tribunal correctionnel d’Arras a d’ailleurs reconnu dans son jugement que la prétendue faute tirée d’un défaut de formation n’était pas établie.
Elle considère par ailleurs que l’absence de test de micro craquelures n’est absolument pas à l’origine de l’accident.
En conséquence elle estime que sa conscience du danger n’est pas établie.
Enfin, tout en concluant que M. [C] [Y] est à l’origine de l’accident,elle fait valoir qu’en tout état de cause c’est M. [U] qui était substitué dans la direction de la société [17] et qui gérait le site en l’absence de M. [V] ; elle rappelle même les déclarations d’un salarié de l’usine indiquant que c’était justement M. [U] qui était chargé de procéder aux calculs de pression dans les cylindres.
Elle considère donc qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société [17] en dépit de la condamnation pénale.
Sur ce, le tribunal rappellera que la jurisprudence d’ailleurs citée par la société [17] (cass 2ème civ 1er décembre 2022) qui dit que « l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste définitivement attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé ».
Ainsi, si la faute civile et la faute pénale se distingue, l’appréciation des faits par le juge pénal s’impose au juge civil.
Ceci signifie concrètement en l’espèce qu’effectivement :
— le demandeur ne pourrait invoquer un défaut de formation, le tribunal correctionnel ayant énoncé " les ouvriers occupant un poste similaire ne mettent pas en avant un défaut de formation. [C] [Y] explique avoir été formé trois mois en binôme. Il est décrit comme quelqu’un de compétent. La faute tirée du défaut de formation n’apparaît donc pas établie par les éléments du dossier ".
Par contre :
— il ne peut être remis en cause le fait que « l’absence de recherche de telles fissures (craquelures sur le cylindre) ait contribué au dommage et constitue une faute imputable à l’employeur. » et ce quelques soient les explications de la société [17] devant la présente juridiction
— de même, il ne peut être remis en cause « que l’employeur n’a pas mis à disposition de ses salariés un tableau de calcul des contraintes à imposer au cylindre (ni)que ce manquement est en lien de causalité directe avec la survenance de l’accident »
— enfin au-delà de la problématique de la responsabilité de la personne physique (qui se distingue de la responsabilité de la personne morale)ne peut être remis en cause « l’absence de délégation de pouvoir permettant à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité », le tribunal ayant énoncé " les auditions des salariés ne désignent pas [X] [U] comme le responsable de la sécurité mais seulement comme un référent en cas de difficulté, son rôle étant limité à la distribution du matériel de sécurité ".
Cette situation factuelle étant posée et s’imposant à la présente juridiction, la faute inexcusable apparaît clairement établie.
Même si la faute de la victime n’est pas de nature à écarter la faute inexcusable de l’employeur, mais seulement à minorer la majoration si cette faute de la victime est qualifiable elle-même d’inexcusable, il sera rappelé pour la moralité du débat que le tribunal correctionnel a énoncé que " si Monsieur [V] n’avait pas contesté sa responsabilité pendant toute l’enquête, son conseil entend soulever l’existence d’une faute de la victime à l’origine du dommage. Toutefois il apparaît que la faute de la victime n’est nullement établie, le fait de retirer l’excédent de papier étant sans incidence sur la réalisation du dommage "
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La majoration de la rente ou du capital, prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [C] [Y] la majoration à son maximum de la rente allouée en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il appartient au demandeur de la prouver de sorte qu’il ne saurait être ordonné une mesure d’enquête ou d’expertise à ce titre.
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M. [C] [Y] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [11].
Sur la provision
Le tribunal estime disposer de suffisamment d’éléments pour allouer à M .[C] [Y] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices à hauteur de 8 000 euros. Cette provision sera avancée par la caisse.
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [8] qui s’exercera tant sur la majoration de la rente que sur la provision allouée dès à présent que sur les préjudices qui seront fixés après expertise.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
Sur l’opposabilité de la décision à la [11]
La [11] étant partie à la procédure comme l’employeur, le jugement leur est opposable de plein droit sans avoir en conséquence à statuer sur cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’office d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT territorialement ;
DIT l’action de M. [C] [Y] non prescrite ;
DIT que l’accident du travail de M [C] [Y] en date du 28 août 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [C] [Y] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [C] [Y] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M [C] [Y] une provision de 8 000 euros qui sera avancée par la [8] ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [C] [Y] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Professeur [Z] [A] – [Adresse 15] avec pour mission de :
— convoquer les parties
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les) :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [7] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 mai 2026 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage ;
DIT dès à présent que la [8] pourra récupérer la majoration de la rente, la provision et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [C] [Y] après liquidation des préjudices, à l’encontre de la société [17] dans le cadre de son action récursoire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [Y], à Me [T], à la société [17], à Me [W], à la [12] et au Pr [A]
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