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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 7 oct. 2025, n° 22/09217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2025
RG N° RG 22/09217 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJEZ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [J]
C /
[P] [F], [W] [T] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350
DEFENDEUR :
Madame [P] [F], [W] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
Expédition et exécutoire le :
à : Maître [P] GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, vestiaire : 151
Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 octobre 2022 par Monsieur [K] [J] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [J] , né le [Date naissance 8] 1965
à [Localité 15] (Haute-Garonne)
et de
Madame [P] [F] [W] [T], née le [Date naissance 3] 1963
à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Haute-[Localité 11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à Madame [P] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 90.000 euros ;
FIXE à 450 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [K] [J] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à son enfant majeur [C] [J], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] (Rhône), directement entre ses mains pour contribuer à son entretien et à son éducation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* Autres saisies,
* Paiement direct entre les mains de l’employeur,
* Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [K] [J], directement et en totalité, des frais de scolarité de [C], au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que ces frais ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement à la fin de la scolarité ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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