Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 18/04761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 18/04761 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MCR6
NAC : 71F
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [B] [T] [D] [S], demeurant [Adresse 8]
Madame [E] [F] [R] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [X] divorcée [Y], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [D] [C], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. ROME, Société civile immobilière au capital de 5.000,00 euros inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 448 987 867, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Madame [H] [G] [U], décédée le 30 janvier 2024
représentés par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ABP dont le siège est situé [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Monsieur [W] [L], décédé le 04 mai 2022
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocate au barreau de PARIS
CABINET MOREAU, SARL inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 384 031 321, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 8], en qualité d’héritière de Madame [H] [G] [U], décédée le 30 janvier 2024
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 octobre 2024 renvoyée à l’audience du 09 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2016 le cabinet Moreau a été renouvelé pour une durée de trois ans dans ses fonctions de syndic de la copropriété [Adresse 10] sise [Adresse 2].
Lors de l’assemblée générale du 18 mai 2018, convoquée par M. [A] et M. [L], président et membre du conseil syndical, ont été notamment adoptées les résolutions 4 et 5 relatives à la révocation du mandat de syndic du cabinet Moreau et à la désignation du cabinet ABP comme syndic.
Une assemblée générale, convoquée par le cabinet Moreau en qualité de syndic, s’est tenue le 14 juin 2018.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2018, M. [B] [S], Mme [E] [K] épouse [Z], Mme [J] [X], M. [M] [P], M. [N] [C], la Sci Rome, Mme [H] [U] ont fait assigner la société ABP, es qualitès de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], M. [W] [L] et M. [O] [A] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 18 mai 2018.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/4761.
*
Par exploit d’huissier de justice du 24 janvier 2019, le cabinet Moreau a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2018, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts pour révocation abusive.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/971.
*
Par exploit d’huissier de justice du 26 mars 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], M. [W] [L] et M. [O] [A] ont assigné en intervention forcée le cabinet Moreau aux fins de le voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/2778.
*
Par ordonnance en date du 11 juin 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires RG18/4761, RG19/971 et RG19/2778 sous le numéro unique RG 18/4761.
*
Par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2021, M. [O] [A] et M. [W] [L] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Evry la société Axa France Iard aux fins de la voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir en leur encontre.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/683.
*
Par ordonnance en date du 03 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 18/4761 et 21/683.
***
En l’état de leurs dernières conclusions afin de rabat de l’ordonnance de clôture et intervention volontaire, régulièrement notifiées par Rpva le 26 juin 2024, M. [B] [S], Mme [E] [K] épouse [Z], Mme [J] [X], M. [M] [P], M. [N] [C], la Sci Rome, Mme [V] [S] en qualité d’héritière de Mme [H] [U] demandent au tribunal de:
— RABATTRE l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024 et ordonner la réouverture des débats,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [V] [S] en qualité d’héritière de Madame [H] [U],
— DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes conclusions.
— PRENDRE ACTE du désistement des demandeurs à l’encontre de Monsieur [W] [L] compte tenu de son décès intervenu le 04 mai 2022,
— CONSTATER que Monsieur [O] [A] n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 18 mai 2018,
— CONSTATER que l’assemblée générale du 18 mai 2018 du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] n’a pas fait l’objet d’une convocation à tous les copropriétaires et n’à pas été notifiée à tous les copropriétaires.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’Assemblée du vendredi 18 Mai 2018, ainsi que de ses délibérations n° 4 et n° 5 en ce qu’eIle a révoqué le Cabinet MOREAU et désigné le Cabinet ABP en qualité de syndic.
— CONDAMNER Monsieur [O] [A] à garantir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] de l’intégralité des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Cabinet MOREAU.
— CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer la somme de 3.600,00 €uros au titre de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [O] [A] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] à payer la somme de 3.600,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives n°9, régulièrement notifiées par Rpva le 02 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic, la société ABP et M. [O] [A] demandent au tribunal de:
Vu l’Assemblée Générale du 21 juin 2019,
— Dire et juger que les demandes relatives à la nullité de l’Assemblée Générale du 18 mai 2018 et à la nullité des résolutions n° 4 et 5 qui y ont été adoptées sont devenues sans objet.
— Dire et juger que les demandes relatives à l’Assemblée Générale du 14 juin 2018 sont devenues sans objet.
— Débouter, en conséquence, Monsieur [B] [S], Madame [K], épouse [Z], Madame [X], Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Débouter le CABINET MOREAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Société CABINET MOREAU à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] et Monsieur [O] [A] de toutes condamnations en principal, frais, accessoires et intérêts qu”ils devraient payer à Monsieur [B] [S], Madame [K] épouse [Z], Madame [X], Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME et Madame [U].
— Condamner la Société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur [O] [A] de toutes condamnations, en principal, frais, accessoires et intérêts qu’il pourrait devoir payer :
— au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], d’une part,
— à Monsieur [S], Madame [K] épouse [Z], Madame [X], Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME et Madame [U], d’autre part.
— Condamner in solidum Monsieur [B] [S], Madame [K], épouse [Z], Madame [X], Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME, Madame [U] et la Société CABINET MOREAU à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] la somme de 10.000 €, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [B] [S], Madame [K], épouse [Z], Madame [X], Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME et Madame [U] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 1.000 €, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du Jugement à intervenir.
— Condamner in solidum Monsieur [B] [S], Madame [K], épouse [Z], Madame [X], Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME, Madame [U] et la Société CABINET MOREAU, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Leonel de MENOU, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°9, régulièrement notifiées par Rpva le 07 février 2024, le cabinet Moreau demande au tribunal de:
— Débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur [A] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions tel que dirigée à l’encontre du Cabinet Moreau.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], situé [Adresse 2] à verser au Cabinet MOREAU une somme de 50500 € au titre de dommages-intérêts, au titre d’une révocation abusive.
— Condamner le même syndicat à verser au Cabinet MOREAU une somme de 10000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions n°5, régulièrement notifiées par Rpva le 07 février 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de:
VU l’article 1992 du Code civil
VU l’article 122 du CPC
VU l’article 18 de la loi du l0 juillet 1965,
VU les articles du 514, 514-1 du Code de procédure civile,
VU l’article 8 du décret du 17 mars 1967,
VU la jurisprudence précitée,
VU les conditions particulières et générales du contrat d’assurance,
— STATUANT sur l’appel en garantie formé à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et de Monsieur [A],
— PRENDRE ACTE du désistement des demandeurs à l’encontre de Monsieur [W] [L] compte tenu de son décès intervenu le 4 mai 2022,
— DÉCLARER que le contrat d’assurance souscrit auprès d°AXA doit s’appliquer dans les limites et plafond de garantie stipulés.
— DÉCLARER l’appel en garantie formé par Monsieur [S], Madame [K], Madame [X], Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME, Madame [U] à l’encontre de Monsieur [A] irrecevables pour défaut de qualité à agir.
LES EN DÉBOUTER
— DÉCLARER que Monsieur [A] n’a commis aucune faute dans la convocation et la notification de l’assemblée générale en date du 18 mai 2018.
— DÉCLARER qu’il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable.
— CONDAMNER le cabinet MOREAU à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
SUBSIDAIREMENT, RAMENER le préjudice invoqué par le cabinet MOREAU dans de plus justes proportions pour tenir compte du caractère indemnitaire des dommages et intérêts et de la qualification de perte de chance qui ne peut jamais être équivalente à l’avantage escompté.
— DÉBOUTER Monsieur [S], Madame [K], Madame [X], Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME, Madame [U] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions.
— DÉBOUTER1e cabinet MOREAU de l”intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [S], Madame [K], Madame [X],Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME, Madame [U], le cabinet MOREAU ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [S], Madame [K], Madame [X],Monsieur [P], Monsieur [C], la SCI ROME, Madame [U], le cabinet MOREAU ou toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & Associés, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du CPC.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par ordonnance du 28 mars 2024 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 10 octobre 2024, renvoyée au 09 octobre 2025 où elle a été plaidée.
Les parties ont été informées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire de Mme [V] [S], en qualité d’héritière de Mme [H] [U]
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, alors qu’aucune partie n’a spécifiquement conclu sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour recevoir l’intervention volontaire de Mme [V] [S], en qualité d’héritière de Mme [H] [U], il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024, de recevoir l’intervention volontaire de Mme [V] [S], es qualité, et d’ordonner la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 09 octobre 2025.
Sur le désistement des demandeurs à l’encontre de M. [W] [L] décédé le 04 mai 2022
Aux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, à la suite du décès de M. [W] [L] survenu le 04 mai 2022, les demandeurs indiquent ne pas souhaiter attraire les héritiers du défunt à la cause et se désistent de leurs demandes formées à son encontre tandis qu’aucune autre partie ne conclut spécifiquement sur ce point à l’exception de la société Axa France Iard qui demande au tribunal de prendre acte du désistement.
Au vu de ces éléments, il convient de prendre acte du désistement des demandeurs à l’encontre de M. [W] [L] décédé le 04 mai 2022.
Sur l’assemblée générale du 18 mai 2018
Aux termes des dispositions de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
Il est constant qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que tous les copropriétaires doivent être convoqués à l’assemblée générale.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 18 mai 2018 d’une part parce que la convocation à cette assemblée générale n’a pas été envoyée à tous les copropriétaires et d’autre part parce qu’elle a été convoquée par M. [O] [A] qui ne démontre pas qu’il disposait d’un mandat du conseil syndical et qui était donc dépourvu de qualité pour ce faire.
Le syndicat des copropriétaires et M. [O] [A] se fondent sur les résolutions 6 et 7 adoptées lors de l’assemblée générale du 21 juin 2019 relatives à la renonciation de se prévaloir de l’assemblée générale du 18 mai 2018 et à la révocation rétroactive du mandat de syndic du cabinet Moreau pour soutenir que la demande de nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2018 est devenue sans objet.
Le syndicat des copropriétaires et M. [O] [A] n’apparaissent cependant pas bien fondés à soutenir que la demande de nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2018 est devenue sans objet en se prévalant de résolutions de l’assemblée générale du 21 juin 2019 alors que cette assemblée n’est pas définitive au regard de l’instance judiciaire engagée par M. [B] [S] pour demander la nullité de cette assemblée (pièce n°6 des demandeurs).
Les demandeurs ont avancé, sans être contredits, que M. [M] [P], feu Mme [H] [U] et M. [B] [S] n’ont pas été convoqués à l’assemblée générale du 18 mai 2018. Ni le syndicat des copropriétaires ni M. [O] [A] ne justifient de convocations adressées pour l’assemblée générale du 18 mai 2018 à ces 3 copropriétaires en demande à la présente procédure judiciaire.
Trois copropriétaires demandeurs n’ayant pas été convoqués à l’assemblée générale du 18 mai 2018, la demande de nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2018 apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive du syndic
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 “(…) VIII. Le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie”.
Il est constant qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave du cabinet Moreau pour établir le bien fondé de la révocation du mandat de syndic adoptée lors de l’assemblée générale du 18 mai 2018.
Aux termes de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits, le conseil syndical “peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété.
Le conseil syndical reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.”
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et M. [A] soutiennent que le refus du syndic cabinet Moreau de convoquer une assemblée générale à la demande du conseil syndical, laquelle est de droit, constitue un élément leur permettant de se prévaloir d’un motif grave et légitime justifiant la rupture anticipée du mandat confié au syndic.
La société Axa France Iard estime également qu’en ne transmettant pas la liste des copropriétaires au président du conseil syndical qui en avait la demande, le syndic cabinet Moreau a commis une faute.
Ils affirment également que le syndic cabinet Moreau a manqué à ses obligations liées à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble en effectuant uniquement des interventions ponctuelles sur les façades alors même que les premiers désordres sont apparus en juin 2016 et que l’absence de réalisation des travaux urgents qui étaient nécessaires a amené la mairie à engager une procédure contradictoire préalable à la procédure de péril ordinaire.
Ils concluent que la révocation du mandat de syndic du cabinet Moreau n’est ni fautive, ni vexatoire et qu’elle n’ouvre donc pas droit à dommages et intérêts.
Le cabinet Moreau réplique que le syndicat des copropriétaires et M. [A] ne rapportent pas la preuve des fautes alléguées à son encontre au soutien de la révocation de son mandat.
Il soutient qu’il était légitime à refuser de convoquer l’assemblée générale à la suite de la mise en demeure du 26 février 2018 qui lui a été adressée par un conseil syndical dépourvu d’existence au regard du nombre de ses membres et qui, au surplus, ne lui a pas justifié d’une délibération régulière pour ce faire.
S’agissant des travaux de façade, il affirme avoir mis en oeuvre les mesures qui s’imposaient dès l’urgence démontrée avec une résolution relative à la ratification des travaux urgents soumise au vote et approuvée lors de l’assemblée générale de juin 2018.
Au regard de la révocation de son mandat qu’il estime abusive, le cabinet Moreau s’estime bien fondé à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Le cabinet Moreau n’apparaît pas bien fondé à soutenir qu’il a légitimement refusé de convoquer l’assemblée générale aux motifs de l’irrégularité de la composition et de la décision du conseil syndical alors que, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 sus rappelées, la convocation de l’assemblée générale est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic par le conseil syndical.
Etant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits, le conseil syndical reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat, le syndicat des copropriétaires, M. [A] et Axa France Iard apparaissent bien fondés à soutenir que la non communication de la liste des copropriétaires par le cabinet Moreau, qui en avait reçu la demande le 21 mars 2018 du président du conseil syndical, n’est pas bien fondée.
Il ressort du courrier du 02 mars 2018 adressé au syndic cabinet Moreau que la mairie d'[Localité 9] a engagé une procédure préalable à la procédure de péril ordinaire au regard des chutes de briquettes de parements de façade sur l’espace public. Il s’en déduit que les travaux antérieurs diligentés par le syndic, qui indique dans ses écritures avoir connaissance du phénomène de décollement de briquettes sur la façade depuis juin 2016, étaient manifestement insuffisants pour assurer la conservation de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires et M. [A] apparaissent dès lors fondés à faire grief au syndic cabinet Moreau de n’avoir diligenté que des interventions ponctuelles à défaut de travaux pérennes adaptés pouvant être diligentés en urgence.
L’ensemble de ces éléments caractérisent une inexécution suffisamment grave des obligations du syndic cabinet Moreau justifiant la révocation anticipée de son mandat.
Dès lors, la demande de dommages et intérêt présentée pour révocation abusive du syndic n’apparaît pas bien fondée et le cabinet Moreau ne peut qu’en être débouté.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Le cabinet Moreau, partie perdante, est condamné aux entiers de l’instance qui pourront être directement recouvrés par la Selas Avocats Associés Miorini, par Maître Leonel de Menou, par la SCP Cordelier& associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
En équité, il convient de condamner le cabinet Moreau à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et de débouter les autres parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, il est rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024
RECOIT l’intervention volontaire de Mme [V] [S] es qualité d’héritière de Mme [H] [U]
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 09 octobre 2025
CONSTATE le désistement des demandeurs à l’encontre de M. [W] [L]
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires résidence [Adresse 10] du 18 mai 2018
DÉBOUTE le cabinet Moreau de ses demandes de dommages et intérêts
CONDAMNE le cabinet Moreau à payer une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE le cabinet Moreau aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la Selas Avocats Associés Miorini, par Maître Leonel de Menou, par la SCP Cordelier& associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisan ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Tarifs ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Manutention ·
- Certificat ·
- Charges ·
- Victime
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Investissement ·
- Capital ·
- Droit de retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Astreinte ·
- Compte ·
- Retard ·
- Statut
- Navigateur ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Expertise
- Divorce ·
- Ghana ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Traitement ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bangladesh ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Acte
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Original ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Date
- Indivision ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Créance ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Achat ·
- Personnel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.