Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WY
N° MINUTE :
24/00504
DEMANDEURS:
S.C.I. BOURGEOIS MOYNET
DEFENDEUR:
[R] [V]
AUTRES PARTIES:
AUBERTIN GESTION
SIP PARIS 18EME BOUCRY
DEMANDERESSE
S.C.I. BOURGEOIS MOYNET
4 RUE DOUDEAUVILLE
75018 PARIS
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0594
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V]
4 rue Doudeauville
75018 PARIS
comparant
AUTRES PARTIES
Société AUBERTIN GESTION
24 RUE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS
non comparante
SIP PARIS 18EME BOUCRY
4 RUE BOUCRY
75879 PARIS CEDEX 18
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, M. [R] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 17 avril 2024 à la SCI BOURGEOIS MOYNET qui l’a contestée le 25 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la SCI BOURGEOIS MOYNET, représentée par son conseil, maintient son recours en invoquant la mauvaise foi de M. [R] [V] bien que la situation ait évolué et que le débiteur ait quitté les lieux. Elle soutient que celui-ci s’est maintenu pendant de nombreux mois dans son logement sans régler de loyer et alors qu’il aurait pu rechercher un autre logement moins onéreux, et que sa créance s’élevait à 22 613,88 euros à la date de son recours. Elle ajoute que M. [R] [V] avait un échéancier qu’il n’a pas respecté.
De son côté M. [R] [V], comparant en personne, expose que son endettement essentiellement constitué de la dette locative est consécutif à la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de sa société de production entraînant une baisse de revenus jusqu’à la perception du RSA. Il expose qu’il a fait toutes les démarches pour être aidé, preuve de sa bonne foi, qu’il a obtenu une aide du FSL qui n’a pu être versée en l’absence de reprise du paiement du loyer. Il indique qu’il a retrouvé une activité salariée, qu’il a quitté le logement au mois de juin 2024 et qu’après avoir été logé par des amis il va pouvoir louer un studio meublé à compter de fin septembre.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SCI BOURGEOIS MOYNET a formé son recours dans les forme et délai légaux; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il appartient à la SCI BOURGEOIS MOYNET, qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d’en rapporter la preuve.
S’agissant du moyen tenant au fait que M. [R] [V] s’est maintenu dans les lieux sans régler les loyers et sans effectuer de recherches de solution de relogement, il apparaît que le débiteur a connu des difficultés professionnelles ayant entraîné la liquidation judiciaire de sa société de production le privant de revenus ce dont il est justifié par M. [R] [V].
L’absence de recherches d’une solution de relogement n’apparaît pas caractéristique de la mauvaise foi de l’intéressé dans la mesure où elle peut s’expliquer par la précarité de sa situation financière.
Par ailleurs, M. [R] [V] justifie du fait qu’il a quitté les lieux au mois de juin 2024, de sorte que la dette locative est désormais figée.
La SCI BOURGEOIS MOYNET échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [R] [V], tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de M. [R] [V], qui est présumée, doit être tenue pour établie. Sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement doit par conséquent être déclarée recevable, le recours formé par la SCI BOURGEOIS MOYNET étant rejeté.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui élaborera des mesures adaptées au traitement de la situation du débiteur, après actualisation de celle-ci. Il apparaît en effet nécessaire, notamment, d’actualiser les ressources de M. [R] [V] qui dispose désormais d’un emploi salarié ainsi que ses charges dès lors qu’ayant quitté l’appartement de la rue Doudeauville, il va acquitter à compter du mois d’octobre un loyer de 690 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SCI BOURGEOIS MOYNET à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 11 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [R] [V] ;
REJETTE sur le fond le recours formé par la SCI BOURGEOIS MOYNET, après avoir constaté que la bonne foi de M. [R] [V] demeure présumée ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par M. [R] [V] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [R] [V] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation de la situation du débiteur (nécessité notamment d’actualiser ses ressources et ses charges) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Ghana ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Avant dire droit ·
- Cartes ·
- Mesure d'instruction ·
- Mentions ·
- Mobilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Demande ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Santé ·
- Cessation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces
- Assemblée générale ·
- Investissement ·
- Capital ·
- Droit de retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Astreinte ·
- Compte ·
- Retard ·
- Statut
- Navigateur ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Faire droit ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Artisan ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Tarifs ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Manutention ·
- Certificat ·
- Charges ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.