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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 déc. 2025, n° 23/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/7488
Dossier n° RG 23/03408 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEHS / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Décembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 29 Octobre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES
et
DEFENDEUR :
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [B] et [T] [R], mariés le [Date mariage 2] 2012 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant jugement du 30 juin 2022 devenu définitif le 19 janvier 2023.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 14 août 2023, [N] [B] a fait assigner [T] [R] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[T] [R] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [C], notaire à [Localité 7], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA CRÉANCE RELATIVE À L’AUDI A 4
[T] [R] fait valoir que son père lui a consenti un don manuel de 20 000 euros qui lui a permis d’une part de rembourser en août 2007 le solde s’élevant à 12 382,38 euros d’un prêt contracté par [N] [B] pour l’achat d’une AUDI A 4, d’autre part “d’obtenir le financement pour l’achat du terrain”.
Elle demande en conséquence au tribunal de lui reconnaître une créance de 20 000 euros envers l’indivision, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
Le remboursement d’un prêt personnel contracté par le seul [N] [B] ne lui ouvre toutefois aucune créance envers l’indivision. Il lui appartiendra de diriger sa demande envers ce dernier, en faisant son affaire de la prescription extinctive, d’une part.
D’autre part, le fait que, selon [T] [R], la banque n’aurait pas accepté de financer l’achat du terrain (en fait celui de l’appartement, puisque le terrain a été acheté en 2012) sans l’apport personnel issu du don manuel ne ne lui confère aucune créance envers l’indivision.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
SUR LA CRÉANCE RELATIVE AU PAIEMENT DU CONTRAT DE MARIAGE
[T] [R] fait valoir dans les motifs de ses conclusions qu’elle a réglé le coût du contrat de mariage s’élevant à 282,04 euros. Elle ne forme toutefois aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Le tribunal n’est donc saisi de rien sur ce point.
SUR LA CRÉANCE RELATIVES AUX ACTIONS AIRBUS
[T] [R] demande au tribunal de la déclarer créancière envers l’indivision au titre des actions [6], dont “[N] [B] a pu faire l’acquisition (…) uniquement grâce au don de 8 856 euros effectué par Monsieur [R], père de Madame [R] à sa fille”.
Les fonds qu’elle a remis à [N] [B] n’ont en aucun cas fait naître à son profit une créance envers l’indivision, puisque les actions ont été acquises par le seul [N] [B].
Il lui appartiendra de diriger sa demande envers lui, en supposant que son action ne soit pas atteinte par la prescription extinctive, et en toute hypothèse sa demande formée contre l’indivision sera rejetée.
SUR LES DÉPENSES D’ACQUISITION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
Ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition (Civ 1re, 26 mai 2021, n° 19-21 302).
En l’espèce, [N] [B] et [T] [R] ont fait l’acquisition en 2007 d’un appartement en indivision situé à [Localité 8].
[T] [R] affirme avoir financé cet achat à hauteur de 3 530 euros par un chèque de ce montant en date du 6 septembre 2007, et avoir également réglé les frais d’acte avec un chèque de 2 824,84 euros. Elle demande en conséquence au tribunal de lui reconnaître une créance de 6 354,84 euros envers l’indivision.
Ensuite, le 29 février 2012, [N] [B] et [T] [R] ont acheté en indivision chacun pour moitié un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5], sur lequel ils ont fait construire leur maison d’habitation.
[N] [B] revendique à ce titre une créance de 17 797,67 euros correspondant à son apport personnel investi dans l’achat du terrain et la construction.
[T] [R] pour sa part se prétend créancière de 50 000 euros envers l’indivision au titre des fonds personnels qu’elle a utilisés pour financer l’achat du terrain et les frais d’acte.
Toutes ces demandes sont fondées sur “les articles 815 et suivants du code civil”.
Aucun de ces textes toutefois ne leur donne une base juridique, si bien que [N] [B] et [T] [R] ne peuvent revendiquer au titre de leurs apports qu’une créance entre indivisaires, en cherchant dans le droit commun le fondement de leurs créances : subrogation légale, prêt implicite, accession immobilière, enrichissement injustifié, par exemple.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de l’indivision seront rejetées.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
L’article 1537 du Code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives.
Il résulte de ces dispositions que l’époux qui a contribué aux charges du ménage en proportion de ses facultés, notamment en payant les mensualités du prêt ou en réglant d’autres dépenses de conservation ou d’amélioration, est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil pour la part de ses dépenses n’excédant pas son obligation.
En l’espèce, [N] [B] et [T] [R] revendiquent chacun des créances envers l’indivision relatives à leurs dépenses d’amélioration et d’acquisition de la maison indivise.
Le divorce ayant pris effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation en date du 15 novembre 2018, il convient, compte-tenu des différentes règles juridiques applicables, de distinguer selon que ces dépenses sont intervenues avant ou après cette date.
1°) Les dépenses antérieures au 15 novembre 2018
[N] [B] revendique une créance de 12 797, 67 euros au titre d’un apport personnel investi dans l’achat du terrain et la construction de la maison, et une créance de 20 643,69 euros résultant du paiement de différents travaux réalisés dans la maison indivise au plus tard le 16 octobre 2015 et des sommes qu’il a versées pour l’achat de meubles.
Les dépenses d’acquisition des meubles l’ont rendu propriétaire indivis des meubles en cause, sans qu’il en résulte une créance envers l’indivision, ces meubles devant être attribués à l’un ou à l’autre des indivisaires à charge de soulte, d’une part.
D’autre part, en réglant des travaux relatifs au domicile conjugal, [N] [B] a contribué aux charges du mariage, mais il ne justifie, ni même ne soutient que, ce faisant, sa contribution a été excessive. Sa demande sera donc rejetée.
[T] [R] se prétend pour sa part créancière de l’indivision pour avoir payé les dépenses de conservation suivantes :
— receveur de douche : 259,60 euros
— porte de douche : 239,82 euros
— palmiers : 135,80 euros
— pots des palmiers : 477,90 euros
— peinture : 108,06 euros
— étude de sol : 1076,40 euros
— chauffage au sol : 698,07 euros.
L’examen des justificatifs de paiement montre toutefois que ces dépenses sont toutes antérieures à la fin du régime matrimonial, la dernière d’entre elles (chauffage au sol) étant en date du 1er août 2018.
Elle ne soutient pas avoir surcontribué aux charges du mariage en payant ces dépenses. Sa demande sera donc rejetée.
2°) Les dépenses postérieures au 15 novembre 2018
[T] [R] se déclare créancière de l’indivision pour avoir payé un “Changement barillet défectueux”, d’un montant de 217,71 euros, le 29 novembre 2018.
Il résulte toutefois de la facture du serrurier qu’elle a fait procéder au remplacement des barillets de trois serrures et de deux demi-cylindres de la porte de garage, de sorte qu’il est manifeste que ces changements de serrures, intervenus quelques jours après que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée, ont eu pour objet d’interdire à son conjoint d’entrer désormais dans les lieux, et aucunement de remplacer des serrures devenues toutes défectueuses.
Cette demande sera donc rejetée.
Elle forme aussi une demande pour les dépenses suivantes :
— 21 octobre 2019, remplacement volet roulant : 1 066,25 euros.
— 2 avril 2019, réparation portail électrique : 108,00 euros.
Ces paiements, qui ont eu pour objet la conservation du bien indivis, seront en conséquence portées au crédit de son compte d’indivision.
Elle fait aussi valoir qu’elle règle seule l’assurance habitation depuis le 8 décembre 2018, qu’elle a payé la taxe foncière 2024, et que ces sommes devront être ajoutées aux créances qu’elle détient envers l’indivision, mais elle ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande concernant ces paiements, dont le tribunal n’est donc pas saisi.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué à [T] [R] la jouissance du domicile conjugal à titre gtratuit au titre des mesures provisoires, il n’est pas discuté qu’elle est redevable d’une indemnité depuis que le divorce est devenu définitif, le 19 janvier 2023.
La valeur locative du bien s’élève à 1 680 euros, ainsi que cela résulte de l’estimation de l’expert mandaté par [T] [R], que rien ne vient contredire.
C’est à tort que cette dernière revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’en toute hypothèse il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Il convient donc de porter une indemnité d’occupation de 1 680 euros par mois au débit du compte d’indivision de [T] [R] à compter du 19 janvier 2023.
SUR LA CONTRIBUTION DE CHAQUE ÉPOUX À LA DETTE FISCALE
L’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels de chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage.
La contribution à la dette fiscale des époux séparés de biens est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée (Civ., 1ère, 30 octobre 2006).
Ainsi, pour calculer la contribution de chacun des époux au paiement de l’impôt sur le revenu, il convient successivement de :
. calculer séparément l’impôt de chacun des époux compte tenu de leurs revenus personnels,
. déterminer ensuite le rapport de proportionnalité entre le montant de ces deux impôts,
. appliquer enfin ce rapport à l’imposition commune.
En l’espèce, [N] [B] demande au tribunal de dire qu’il détient une créance à l’égard de [T] [R] au titre de l’impôt sur le revenu qu’il a réglé de 2014 à 2018.
Il n’indique ni le montant de l’impôt qu’il a réglé, ni celui payé par [T] [R], par plus qu’il n’indique le montant de leurs revenus respectifs sur la période et le montant des sommes que chacun aurait dû payer.
Faute de prouver qu’il a payé l’impôt au delà de ce qu’il devait, sa demande sera rejetée.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL
Les articles 831-2 et 1542 du Code civil permettent au conjoint divorcé séparé de biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, [T] [R] occupe le bien indivis depuis que l’ordonnance de non-conciliation lui en a attribué la jouissance, dont les pièces versées aux débats ne permettent pas de fixer avec certitude la valeur vénale.
Il convient donc d’attribuer ce bien à [T] [R], pour une valeur restant à déterminer après une consultation d’expert.
SUR LES FONDS RETIRÉS PAR [N] [B] DES COMPTES BANCAIRES DES ENFANTS MINEURS
Les fonds placés sur des livrets d’épargne ouverts au nom des enfants sont des biens communs au titre des économies réalisées sur les gains et salaires des époux, mais encore faut-il qu’ils n’aient pas entendu transférer la propriété des fonds à leurs enfants (Civ. 1re, 18 juill. 1995, 93-14.192).
En l’espèce, [T] [R] demande au tribunal de condamner [N] [B] à restituer les 6 000 euros qu’il a prélevés le 11 décembre 2012 sur les comptes bancaires des enfants mineurs.
[N] [B] affirme avoir réglé avec ces sommes des travaux en espèces, comme les époux l’ont fait à plusieurs reprises, ainsi qu’en témoignent les deux factures annotées de la main de [T] [R] mentionnant de tels paiements, et “notamment un règlement de 2 990 euros” le 14 mars 2012.
Il résulte toutefois du relevé de mars 2012 du compte bancaire de [T] [R] que cette dernière le 12 mars 2012 avait viré cette même somme de 2 990 euros sur le compte de [N] [B], ce qui montre que ce n’est pas avec ses fonds personnels qu’il a payé l’acompte en espèces. Dès lors, s’il ne peut être exclu que les 6 000 euros ont pu servir à payer des travaux, cela n’est pas certain, d’une part.
D’autre part, il ressort des affirmations de [N] [B] que les 6 000 euros avaient été déposés sur les comptes des enfants provisoirement, dans le cadre des opérations de gestion de leurs fonds par les époux, et non pas définitivement par l’effet d’une libéralité et que par conséquent cette somme constitue un bien indivis.
Il est donc établi que [N] [B] a pris possession de fonds indivis d’un montant de 6 000 euros, dont il n’établit pas qu’il les a employés au profit de l’indivision.
En conséquence, cette somme lui sera attribuée.
SUR LA SAISINE DU JUGE COMMIS À LA SURVEILLANCE DU PARTAGE
Contrairement à ce que demande [T] [R], il n’y a pas lieu de dire que “le juge commis reste saisi pour trancher les points de désaccord”, puisque c’est au tribunal qu’il revient de statuer.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [N] [B] et [T] [R],
— désigne pour y procéder Maître [Y] [C], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— inscrit les sommes suivantes au crédit du compte d’indivision de [T] [R] :
. remplacement volet roulant : 1 066,25 euros
. réparation portail électrique : 108,00 euros
— porte une indemnité d’occupation de 1 680 euros par mois au débit du compte d’indivision de [T] [R] à compter du 19 janvier 2023,
— attribue à [T] [R] le bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 5],
— ordonne une consultation et désigne pour y procéder [I] [W] aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5],
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— ordonne à [N] [B] et à [T] [R] de verser chacun par provision au consultant avant le 31 janvier 2026 une avance de 1 500 euros à valoir sur sa rémunération,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de verser cette avance, autorise l’autre partie à y procéder,
— dit que la désignation de l’expert sera caduque à défaut de versement de la provision dans le délai imparti,
— dit que le technicien devra déposer le résultat écrit de sa consultation ainsi que les documents venant à son appui au greffe du tribunal, dans les 6 mois du versement de la provision à valoir sur ses frais,
— attribue à [N] [B] les fonds indivis qu’il détient d’un montant de 6 000 euros,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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