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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 14 nov. 2025, n° 25/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03738 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IKA
Ordonnance du :
14/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatorze Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69433 LYON CEDEX 03
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [V],
demeurant 7 bis rue Capitaine Ferber – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [V],
demeurant 7 B rue du Capitaine Ferber – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Madame [D] [G] née [V],
demeurant 7 bis rue du Capitaine Ferber – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [G],
demeurant 7 bis rue du Capitaine Ferber – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté
Cités selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 03 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 14/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 03/09/2025, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a assigné Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V], Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [T] [G] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V] un bail d’habitation et que par la suite Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [T] [G] ont repris possession des lieux sans toutefois voir ce transfert validé par le bailleur.
Ce dernier a déploré un défaut de paiement des loyers et charges.
Bien que régulièrement assignés selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice, Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V], Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [T] [G] n’ont pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de ces derniers.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 1349,93 € à titre principal, ainsi qu’une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 26 septembre 2025 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 30/09/1983, Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V] ont souscrit un bail d’habitation.
Par courrier du 10 janvier 2024, ils ont donné congé du logement et ont indiqué que leur fille Madame [D] [G] née [V] et son conjoint Monsieur [T] [G] occupaient les lieux.
La commission d’attribution des logements a refusé le transfert de bail et par la suite, ces derniers ont quitté le logement, sans toutefois que l’arriéré locatif ait été apuré.
Il en a résulté une créance pour un montant de 1349,93 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Les locataires initiaux sont tenus au paiement de cette dette tout comme les occupants du logement.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1349,93 €.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V], Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [T] [G] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V], Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [T] [G], qui perdent le procès, à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V], Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [T] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1349,93 € ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V], Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [T] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V], Madame [Z] [V], Madame [D] [G] née [V] et Monsieur [T] [G] aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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