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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 sept. 2025, n° 23/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Septembre 2025
N° RG 23/02331 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXEV / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[V] [C] [P] [X]
C /
[W] [R] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C] [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 15]
Centre Hospitalier Gériatrique du [Localité 16]
EHPAD [Localité 13] D’OR
[Adresse 10]
[Localité 6]
assisté de Madame [S] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée par jugement du juge des tutelles de [Localité 14] en date du 9 juillet 2024, plaçant Monsieur [V] [C] [P] [X] sous curatelle renforcée,
représenté par Maître Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1461
DEFENDEUR :
Madame [W] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17], FORT-[Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Odile BELINGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-003020 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à Me Odile BELINGA, vestiaire : 65
à Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
1 copie certifiée conforme le :
à Madame [S] [T], curatrice de Monsieur [V] [C] [P] [X]
à Madame/ Monsieur le juge des enfants du TJ de [Localité 14]
Mettre RC ou C pour la qualification dans le dispo
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 mars 2023 par Monsieur [V] [C] [P] [X] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juin 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur l’exercice de la responsabilité parentale avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [V] [C] [P] [X] né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 15]
et de
— Madame [W] [R] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17], FORT-[Localité 11] (MADAGASCAR)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [U] [Z] [R], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9], FORT-[Localité 11] (MADAGASCAR), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de [U] au domicile de Madame [W] [R] sous réserve des décisions prises par le juge des enfants ;
DIT que Monsieur [V] [C] [P] [X] exercera son droit de visite selon des modalités fixées amiablement entre les parties et ce sous réserve des décisions prises ou à venir du juge des enfants ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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