Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 12 janvier 2026
5AC
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00805
N° Portalis DBX6-W-B7J-2GGD
Association DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE
C/
[P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Association DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 7]
Prise en la personne de son établissement Cité [10] des 2 rives, Centre d’hébergement et de réinsertion sociale situé [Adresse 4] [Localité 11]
Représentée par Me Clémence TOSTIVINT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Madame [P] [H]
née le 25 Juin 1993 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de séjour signé le 30 août 2022, la CITE BETHANIE, [Adresse 16], établissement de l’Association des Cités du SECOURS CATHOLIQUE (CITE BETHANIE) a consenti à Madame [P] [H], un hébergement temporaire, pour une durée de 3 mois, soit pour la période du 1er août 2022 au 1er novembre 2022, portant sur une chambre dans un logement situé au [Adresse 5], moyennant une participation financière d’un montant correspondant à 10% des ressources de l’hébergée.
Le contrat a, par la suite, été renouvelé, par avenants, à trois reprises, le dernier renouvellement étant intervenu le 26 juillet 2023 pour la période du 1er août 2023 au 1er octobre 2023.
Par courrier remis en main propre le 27 septembre 2023, CITE BETHANIE a informé Madame [P] [H] du non renouvellement du contrat de séjour à son échéance. Puis par courrier en date du 17 octobre 2023 remis en propre le 19 octobre 2023, elle lui a indiqué qu’elle était occupante sans droit ni titre et l’a invitée à poursuivre ses démarches pour quitter la structure dans les plus brefs délais.
Madame [P] [H] s’étant maintenue dans les lieux, CITE [8] l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, principalement, constater que le contrat de séjour est résilié depuis le 1er octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, et ordonner son expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 octobre 2025, après 3 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, CITE [8], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1729, 1217 et suivants et 1178 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal :
— de constater que le contrat de séjour établi entre elle et Madame [P] [H] est résilié depuis le 1er octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire,
— de constater que Madame [P] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023 par l’acquisition de la clause résolutoire prévue au sein du contrat de séjour conclu avec elle,
— de constater que Madame [P] [H] a commis des manquements graves au contrat de séjour conclu avec elle,
— de juger que Madame [P] [H] a fait preuve de mauvaise volonté,
— par conséquent :
— d’ordonner à Madame [P] [H] de libérer et de restituer les lieux libres de toute occupation dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € passé ce délai,
— passé ce délai, d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [H] et de toute présente de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles qu’elle désignera ou à défaut par le tribunal,
— de condamner Madame [P] [H] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant à une participation financière à hauteur de 15% de son salaire net, à compter du 1er octobre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux,
— de condamner Madame [P] [H] à lui payer la somme de 589 € correspondant à la dette locative, mois d’octobre 2025 inclus,
— de dire qu’il sera procédé à un constat de l’état des lieux contradictoirement avec Madame [P] [H] après libération de sa chambre ou qu’à défaut il sera dressé procès-verbal de constat par commissaire de justice dont les frais seront mis à la charge de Madame [P] [H],
— de condamner Madame [P] [H] à lui verser une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [P] [H] aux entiers dépens,
— de débouter Madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
En défense, Madame [P] [H], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— de lui accorder un délai de 12 mois à son expulsion,
— de rejeter les demandes tendant à sa condamnation à une indemnité d’occupation,
— de rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
— de laisser la charge des dépens à chacune des parties.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur la fin du contrat d’hébergement :
L’article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1212 du code civil «lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme».
CITE [8] explique que le comportement de Madame [P] [H] constitue un manquement grave et répété à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de séjour le 1er juillet 2023 par application de la clause résolutoire.
Madame [P] [H] ne conteste pas la résiliation du contrat mais sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que CITE BETHANIE a consenti à Madame [P] [H] un hébergement temporaire par contrat signé le 30 août 2022. Ce contrat a été régulièrement renouvelé par avenants, le dernier signé le 26 juillet 2023 prévoyant un renouvellement pour la période du 1er août 2023 au 1er octobre 2023.
Le contrat de séjour prévoit la clause résolutoire suivante : «8-2-3 – Clause résolutoire : En cas de manquements graves aux obligations du contrat de séjour ou du règlement de fonctionnement portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le contrat de séjour pourra être résilié automatiquement en application de la clause résolutoire. Dans ce cas : le responsable de l’établissement vous informera lors d’un entretien de la rupture du contrat ainsi que des raisons de cette rupture … La notification de résiliation accompagnée d’un exposé des motifs vous sera adressée par lettre simple remise en main propre et accompagnée d’un reçu».
Contrairement aux allégations de CITE BETHANIE, aucun élément en l’espèce ne permet de conclure que le contrat de séjour a été résilié par application de la clause résolutoire. Il apparaît, en effet, que le courrier adressé en main propre à Madame [P] [H] le 27 septembre 2023 ne constitue pas un courrier de résiliation. Il est, d’ailleurs, intitulé «Décision de non renouvellement du contrat de séjour» et précise «je vous informe par ce courrier du non renouvellement de votre contrat de séjour à son échéance le 1er octobre 2023 … La situation n’a pas évolué et les conditions ne sont pas réunies pour renouveler votre contrat».
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que CITE BETHANIE n’a pas renouvelé à son échéance le contrat de séjour qui était à durée déterminée.
Aussi, en l’absence de renouvellement du contrat et Madame [P] [H] se maintenant dans les lieux, il échet de constater qu’elle est désormais sans droit ni titre sur les lieux faisant l’objet du contrat d’hébergement temporaire, et ce depuis le 2 octobre 2023.
Madame [P] [H] sollicite sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle explique qu’elle occupe paisiblement les lieux loués dans de parfaites conditions d’hygiène et qu’elle est en situation de fragilité. Elle ajoute qu’elle s’est vue délivrée une obligation de quitter le territoire français de sorte qu’elle ne peut plus travailler ni se loger. Elle signale que ce logement qu’elle occupe depuis plusieurs années est son domicile et qu’une expulsion provoquerait une rupture temporaire et brutale de sa situation. Elle estime sur le fondement des dispositions de l’article 8 de la CEDH qu’une telle mesure d’expulsion serait susceptible de lui causer un trouble grave dans l’exercice du droit à la protection dont elle bénéficie puisqu’elle la plongerait dans une situation d’errance qu’elle voulait échapper en s’intégrant en FRANCE et provoquerait une rupture dans un processus de bonne volonté et de bonne foi dont elle fait preuve.
CITE [8] met en avant la mauvaise foi caractérisée de Madame [P] [H] qui a refusé à deux reprises des offres d’hébergement correspondant à ses besoins qui lui ont été proposées par les services compétents. Elle ajoute qu’elle a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles, trois avertissements lui ayant été notifiés en moins d’un an. Elle affirme que son maintien dans les lieux empêche l’accueil d’autres personnes en situation d’urgence et qu’elle ne justifie pas de démarches pour trouver un logement. Elle considère qu’elle a déjà bénéficié de délais suffisants pour quitter les lieux, le contrat étant résilié depuis le 1er octobre 2023.
Selon les dispositions de l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution «si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
L’article L. 412-3 du même code prévoit que «le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution «la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] n’a pas respecté les règles imposées dans le cadre de l’hébergement temporaire dont elle bénéficiait. Il apparaît, en effet, qu’elle a fait l’objet entre le 16 septembre 2022 et le 4 mai 2023 de trois avertissements dont deux courriers lui ont été remis en main propre le 16 septembre 2022 et le 4 mai 2023. Dans le cadre de ces avertissements, il lui était reproché d’avoir reçu des visiteurs sans solliciter au préalable l’accord du travailleur social imposé par l’article 2.8 du règlement de fonctionnement, d’avoir causé des nuisances sonores durant la nuit, et de s’être absentée durant plusieurs nuitées sans formuler de demande au préalable. Il y a lieu de constater que la décision de non renouvellement du contrat de séjour est fondé sur ses manquements contractuels mais également sur son manque de mobilisation dans ses démarches de logement et liées à l’emploi, en dépit de l’accompagnement personnalisé qui lui était proposé.
Il y a lieu de noter, également, que deux propositions de relogement ont été faites à Madame [P] [H] par CITE BETHANIE dans le cadre d’un hébergement temporaire et avec un bailleur social. Il ressort du courrier remis en main propre à Madame [P] [H], le 19 décembre 2023, soit après le non renouvellement du contrat de séjour, que cette dernière a mis en échec ces deux proprositions. Dans le cadre de la présente procédure, elle ne s’explique pas sur les raisons de ce refus.
Enfin, Madame [P] [H] admet qu’elle est soumise à une obligation de quitter le territoire et qu’elle ne peut plus travailler, de sorte qu’elle ne pourra pas procéder au paiement des indemnités d’occupation.
Pout toutes ces raisons, il apparaît que Madame [P] [H] ne justifie pas de motifs pour bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Aussi, sa demande de délai sera rejetée.
Aussi, à défaut de libération volontaire, il y a lieu d’ordonner son expulsion, laquelle interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— Sur l’indemnité d’occupation :
[Adresse 12] sollicite la condamnation de Madame [P] [H] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant à une participation financière à hauteur de 15% de son salaire net à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Madame [P] [H] conclut au rejet de cette demande puisqu’elle ne peut plus travailler en raison de la décision administrative dont elle fait l’objet.
Il convient de rappeler que l’occupation d’un local d’habitation sans droit ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire sous la forme d’une indemnité d’occupation.
Aussi et quelque soit la situation administrative de Madame [P] [H], [Adresse 12] est fondée à faire fixer une indemnité d’occupation à sa charge, cette dernière se maintenant dans le local d’habitation sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2023. Il convient de considérer que [Adresse 12] sollicite la condamnation de Madame [P] [H] à lui payer une indemnité d’occupation représentant 15 % de ses ressources, cette dernière ne disposant plus d’un contrat de travail depuis le mois de novembre 2024. Aussi, il convient de faire droit à sa demande et de fixer à compter du 2 octobre 2023, une indemnité d’occupation équivalente à 15% des ressources de Madame [P] [H] et ce jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’astreinte :
CITE [8] demande qu’il soit ordonné à Madame [P] [H] de restituer les lieux libres de toute occupation dans un délai de 10 jours à compter de la signidication de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai.
Il y a lieu de faire de faire droit à la demande de CITE BETHANIE et d’ordonner à Madame [P] [H] de restituer les lieux libres de toute occupation dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
En revanche, le jugement ordonne l’expulsion de Madame [P] [H] en cas de maintien dans les lieux et fixe une indemnité d’occupation à sa charge.
De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
[Adresse 12] demande au tribunal de dire qu’il sera procédé à un constat d’état des lieux contradictoirement avec Madame [P] [H] après libération ou à défaut par procès-verbal de constat par commissaire de justice dont les frais seront mis à la charge de cette dernière.
L’article 8-3 conditions de départ du contrat de séjour prévoit qu’au «moment du départ, la personne accueillie s’engage à établir avec l’établissement un état des lieux de sortie». Aussi, conformément aux conditions contractuelles, cet état des lieux sera établi contradictoirement entre [Adresse 12] et Madame [P] [H]. En revanche, aucune disposition contractuelle ne prévoit que le procès-verbal de constat par commissaire de justice qui serait dressé en l’absence d’état des lieux contradictoire serait mis à la charge de Madame [P] [H]. Aussi, CITE [Adresse 9] sera déboutée de ce chef de demande.
— Sur la condamnation au paiement de l’arriéré :
[Adresse 12] sollicite une somme de 589 € au titre de la participation financière et indemnités d’occupation impayées, échéances d’octobre 2025 inclus.
Madame [P] [H] conclut au rejet des demandes puisqu’elle a réglé ses participations financières pour les années 2024 et 2025.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Madame [P] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 2 octobre 2023 correspondant à 15% de ses ressources. Les pièces produites montrent qu’elle a procédé au paiement des participations financières des mois de janvier à octobre 2024. En revanche, elle ne rapporte pas la preuve du paiement de celles des mois de novembre et de décembre 2024. Il ressort du courrier FRANCE TRAVAIL en date du 16 novembre 2024 qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 7 novembre 2024 après la fin de son contrat de travail le 31 octobre 2023 et qu’elle peut prétendre à 300 allocations journalières. L’attestation FRANCE TRAVAIL du 23 mars 2025 montre qu’elle a perçu une somme de 2.404,31 € entre le 2 décembre 2024 et le 3 mars 2025, soit pendant 92 jours. Il apparaît, en conséquence, qu’elle dispose d’une somme journalière pendant 300 jours de :
2.404,31 € / 92 jours = 26,13 €.
Aussi, il apparaît qu’elle a perçu pour la période du 7 au 30 novembre 2024, une somme de :
23 jours X 26,13 € = 600,99 €.
Le montant des indemnités d’occupation pour le mois de novembre 2024 s’élève donc à 15% de 600,99 €, soit 90,14 €.
S’agissant du mois de décembre 2024, le montant des indemnités s’elève à :
15% X (26,13 € X 31 jours) = 121,50 €
Compte tenu des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer à 31 € le montant de l’indemnité d’occupation due pour la période des mois de juin à octobre 2025 comme le sollicite CITE BETHANIE, soit :
31 € X 5 mois = 155 €.
Madame [P] [H] sera donc condamnée à payer à CITE BETHANIE la somme de :
90,14 € + 121,50 € + 155 € = 366,64 € au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 31 octobre 2025. Elle sera condamnée à payer les indemnités d’occupation dues à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [P] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe :
CONSTATE que Madame [P] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2023 du logement situé situé au [Adresse 5] ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à quitter le logement dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
AUTORISE à défaut pour Madame [P] [H] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la [Adresse 12], [Adresse 15] [Adresse 2] Rives, établissement de l’Association des Cités du SECOURS CATHOLIQUE, de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
FIXE à la charge de Madame [P] [H] à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à libération complète des lieux une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 15% de ses ressources ;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à la [Adresse 13] des [Adresse 2] Rives, établissement de l’Association des Cités du SECOURS CATHOLIQUE, la somme de 366,64 € au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 31 octobre 2025;
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à la [Adresse 14], établissement de l’Association des Cités du SECOURS CATHOLIQUE, les indemnités d’occupation impayées dues à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
RAPPELLE qu’aux termes du contrat de séjour un état des lieux doit être établi contradictoirement avec Madame [P] [H] après libération de sa chambre ;
DEBOUTE la [Adresse 12], [Adresse 16], établissement de l’Association des Cités du SECOURS CATHOLIQUE, de sa demande visant à mettre à la charge de Madame [P] [H] les frais d’établissement d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de sortie en cas d’absence d’état des lieux dressé contradictoirement ;
DEBOUTE la [Adresse 12], [Adresse 16], établissement de l’Association des Cités du SECOURS CATHOLIQUE, du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [P] [H] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présent.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Dette ·
- Report
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Délais ·
- Notification
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Question ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Renouvellement ·
- Personnes ·
- Ordonnance sur requête ·
- Désignation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Europe ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Acquéreur ·
- Débiteur ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Publicité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- État de santé, ·
- Part ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.