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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/08307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08307 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4XA
Minute : 25/406
Etablissement public EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [C] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025;
par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de MadameSandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public EPFIF, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
D’UNE PART
ET DÉFENDEURESSE :
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 3]
Comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31/07/2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (« l’EPFIF ») a fait assigner Mme [C] [D] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 3] ;ordonner l’expulsion de Mme [C] [D] ainsi que tous les occupants de son chef, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner Mme [C] [D] au paiement :d’une somme de 5400,3 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 569,10 euros, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
Au soutien de sa demande, le bailleur ERGEFIELDfait_font_DEMfait valoir qu’il a été donné à bail à Mme [D] un logement situé [Adresse 3] le 01/10/2023 ; qu’un avenant à ce contrat a été conclu le 20/07/2021, à la suite de l’acquisition du bien par le requérant et que les loyers ne sont plus régulièrement payés, malgré la délivrance d’un commandement de payer, ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire au vu de l’importance de la dette.
A l’audience, le bailleur actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 3841,66 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 12/12/2024 et précise qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
Mme [C] [D] reconnaît le montant de la dette locative, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant et en sollicitant le bénéfice de délais de paiement pour le paiement de l’arriéré à hauteur de 50 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produit, que Mme [C] [D] s’avère effectivement redevable envers l’EPFIF de la somme de 3841,66 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte du 12/12/2024 ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Le défaut durable de paiement du loyer matérialise une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et des charges ainsi que cela résulte du décompte fourni et des débats à l’audience et compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur, il convient toutefois d’accorder des délais de paiement à Mme [C] [D], selon les modalités fixées au dispositif et de conditionner le prononcé de la résiliation du bail au respect de ces délais.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, ce dernier sera résilié de plein droit sans formalité préalable. Mme [C] [D] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [C] [D] sera en outre redevable, non seulement des loyers et charges impayés au jour de la résiliation mais également, à compter du 1er jour suivant celle-ci et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Rien ne permet en l’espèce de préjuger de la résistance future à l’exécution de la présente decision de justice. Il n’apparaît pas dès lors nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Il y a lieu de condamner Mme [C] [D] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Le coût du commandement de payer, non nécessaire dans le cadre d’une procédure en prononcé de résiliation judiciaire d’un bail, devra néanmoins demeurer à la charge du créancier.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à l’EPFIF, la somme de 3841,66 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus selon décompte au 12/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13/10/2023 sur la somme de 2834,78 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [C] [D] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement aura été signifié, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail pendant le cours des délais de paiement accordés ;
DIT que faute pour Mme [C] [D] de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
le contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3] sera résilié de plein droit, sans formalité préalable et aux torts exclusifs de Mme [C] [D], à compter du jour au cours duquel le paiement aurait dû intervenir, à minuit ;
il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] [D] et de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Mme [C] [D] sera condamnée à payer à l’EPFIF les loyers et charges courants dus au jour de la résiliation ;
Mme [C] [D] sera condamnée à payer à l’EPFIF, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [C] [D] à payer à l’EPFIF la somme de 350 euros, incluant le coût du commandement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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