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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01114 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4WY
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 6]
C/
[T] [F]
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le 06 01 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2023, la SA [Adresse 5] a consenti à Madame [T] [F] un prêt personnel n°48267590 d’un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités, le première d’un montant de 191,64 € et les suivantes d’un montant de 205,99 € chacune hors assurance facultative au taux d’intérêts de 5,81% (TAEG: 5,98%).
Par acte en date du 18 juin 2025, la SA CARREFOUR a assigné Madame [T] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir sa condamnation , vu les articles L312-39 et suivants du Code de la consommation et l’article 1229 du code civil:
— à lui payer :
— la somme de 8 707,09 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,81% à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025
— la somme de 645,81 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025
— la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA [Adresse 5] fait valoir que Madame [T] [F], ayant cessé d’honorer les mensualités, elle a prononcé la déchéance du terme le 5 mai 2025; elle précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 3 mars 2024.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation du contrat de crédit.
Madame [T] [F], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Les prétentions et moyens de la SA CARREFOUR sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article L141-4 du Code de la Consommation, devenu R632-1 depuis le 1er juillet 2016, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mars 2024. L’assignation a été délivrée le 18 juin 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur le prêt personnel
La SA [Adresse 5] produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 23 juin 2023
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
— la fiche de dialogue ressources/charges
— la notice relative à l’assurance facultative
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de fonctionnement du prêt à compter du 12 juin 2023 au 10 juillet 2024 ,
— le courrier en date du 20 juin 2024 avec accusé de réception du 24 juin 2024 mettant en demeure Madame [T] [F] de payer la somme de 473,80 € au titre de l’arriéré dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme
— la mise en demeure par lettre recommandée du 25 avril 2025 non réclamée mettant en demeure Madame [T] [F] de payer la somme de 634,44 € dans le délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme,
— le décompte de la créance arrêtée au 18 mars 2025
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences , d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisés.
En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien satisfait aux obligations susvisées.
En l’espèce, la SA CARREFOUR ne produit pas la preuve de la consultation du FICP. Par conséquent, la SA [Adresse 5] sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Madame [T] [F] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir :
— capital emprunté: 10 000,00 €
— remboursements : 2 078,49 €
soit un solde de 7921,51€.
Madame [T] [F] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juin 2025
Dès lors, afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA CARREFOUR supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Madame [T] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate l’absence de consultation du fichier sur les incidents de paiement caractérisés.
Déchoit en conséquence la SA [Adresse 5] du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Madame [T] [F] à payer à la SA CARREFOUR la somme de 7 921,51€ 5 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA [Adresse 5].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [T] [F] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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