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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 18/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 4 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [O] C/ S.E.L.A.R.L. [K] [B]
N° RG 18/01990 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SZZQ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [13],
Siège social : [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[8],
Siège social est sis Service contentieux général
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [D] [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [O]
S.E.L.A.R.L. [13]
[8]
Me Arême TOUAHRIA, toque 1922
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[J] [O]
Me Arême TOUAHRIA, toque 1922
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 mai 2022, ce tribunal a :
— dit que l’accident dont M. [J] [O] a été victime le 16 janvier 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur: la société [Localité 12] [10],
— dit que la rente attribuée à M. [O] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
— alloué à M. [O] une somme de 3 000 euros à titre de provision,
— ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur l’indemnisation,
— dit que la [7] procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amené à faire l’avance directement auprès de l’assureur de l’employeur.
Le Docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 9 janvier 2024.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire:
▸déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 30 janvier 2016
▸déficit fonctionnel temporaire partiel :
75 % du 16 au 27 janvier 2016
50% du 31janvier au 26 avril 2016
25% du 27 avril au 30 juin 2016
10% du 1er juillet au 29 septembre 2017
— Incidence professionnelle : réorientation professionnelle
— Souffrances endurées évaluées à 2/7.
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
— Préjudice d’agrément : pratique sportive possible mais diminuée.
M. [O] sollicite l’allocation des sommes suivantes :
— 3 520,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
La société Pierre [B] mandataire de la société [Localité 12] [10] n’a pas comparu.
La [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent et sollicite le rejet des demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle.
Elle demande que l’indemnité provisionnelle de 3000 euros versée par la caisse soit déduite des sommes allouées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [O] est né le 8 octobre 1977, il était âgé de 40 ans à la date de l’accident du travail survenu le 16 janvier 2016 au cours duquel il a chuté dans un escalier alors qu’il livrait un réfrigérateur avec un collègue.
Sa chute a été à l’origine d’une entorse latérale du genou gauche et de douleurs du quadriceps .
Une I.R.M. réalisée le 28 janvier 2016 a confirmé la rupture complète du tendon quadricipital gauche.
Il a été opéré le 29 janvier 2016 à la clinique [16] pour la réalisation d’une suture avec renforcement par bandelette de PDS du tendon quadricipital gauche.
Des douleurs persistantes ont conduit à faire réaliser de nouvelles I.R.M. en février 2017 puis en octobre 2017 qui ont mis en évidence un nodule intra-articulaire pouvant provenir d’une synovite inflammatoire.
Il a été opéré le 9 mars 2021 à l’hôpital de la [Localité 9]-[Localité 15] pour ablation sous arthroscopie du nodule qualifié de chondrome mais cette seconde intervention ne peut être reliée de manière directe et certaine à l’accident du 16 janvier 2016.
M. [O] a également souffert au titre de l’accident d’une entorse du poignet droit avec lésion partielle du ligament scaphoïde lunaire et du ligament triangulaire du carpe qui lui a laissé un flexum de 5° du pouce droit et une baisse de force de serrage de la main de 20 %.
L’état de M. [O] a été consolidé le 29 septembre 2017 avec attribution d’un taux d’IPP de 11 % dont 3 % pour le taux socioprofessionnel.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours puis partiel au taux de 75 % pendant 12 jours, de 50 % pendant 87 jours, de 25 % pendant 65 jours, de 10 % pendant 456 jours..
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Il sera alloué à M. [O], au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 3520,50 euros en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros .
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu un taux de 2/7 correspondant à des souffrances légères.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 4 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique :
L’expert retient un préjudice esthétique de 0,5/7 correspondant à une cicatrice au niveau de la rotule.
Ce préjudice esthétique sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément :
M. [O] ne produit aucun document de nature à justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs avant l’accident.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande au titre de l’indemnisation de ce préjudice.
— Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [O] expose qu’il a été contraint à une reconversion professionnelle ne pouvant reprendre son travail de manutentionnaire.
Il y a lieu de rappeler que la rente majorée versée à l’assuré indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il en résulte que les préjudices résultant d’un changement d’emploi et/ou d’un éventuel déclassement professionnel sont déjà réparées par la rente versée.
Il ne s’agit pas ici de réparer la perte de l’emploi mais uniquement l’impossibilité pour la victime d’obtenir une situation professionnelle plus favorable qu’il était sur le point d’obtenir.
En l’espèce M. [O] ne justifie pas de perspectives d’avancement proches et certaines dans l’entreprise qui l’employait.
Il ne justifie pas non plus qu’il pouvait envisager à moyen terme même en changeant d’employeur une promotion professionnelle au vu de sa formation initiale, de son cursus et en l’absence de formation qualifiante entreprise.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [O] de sa demande à ce titre.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
La [8] ne discute pas le taux de DFP de 11 % invoqué par M. [O].
Il y a lieu en conséquence d’allouer à M. [O] la somme de 25 300 euros à ce titre.
— Sur les autres demandes :
La [8] intervient au débat en application des dispositions de l’article L. 452 – 3 du code de la sécurité sociale uniquement afin d’avancer les sommes allouées en réparation des préjudices retenus.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date des 30 mai 2022 et 2 mai 2023
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [J] [O] aux sommes suivantes :
— 3 520,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique
— 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une indemnisation totale s’élevant à 33 820,50 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 3 000 euros.
Dit que la [6] [Localité 12] [14] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la [7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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