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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 23/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02497 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/891
N° RG 23/02497 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3T
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DIDI MOULAI
— Me MAULER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 03 Novembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02497 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3T ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance LA MAF
[Adresse 2]
non représentée
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice des 30 mai 2023 par lesquels la société Axa France Iard a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Brezillon, et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Valero Gadan Architectes et Associés pour voir :
Vu la police “Dommages Ouvrage” et “Constructeur non réalisateur” n° 739319204,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu les articles L.121-12, L.241-1, L.242-1 et L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— Donner acte à la compagnie Axa de ce que la présente procédure est engagée sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bienfondé des actions formées à son encontre par les consorts [S];
Condamner la compagnie Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Brezillon, et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Valero Gadan Architectes et Associés, à relever et garantir indemne la compagnie Axa, ès qualités d’assureur “Dommages ouvrage” et “Constructeur non réalisateur” de toutes les sommes réglées et à régler aux consorts [S] ou à toute autre partie et ce tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 et ce sur simple justificatif de paiement;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Allianz et la MAF à verser à la compagnie Axa la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de Paris.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2024 de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 par lesquelles la société France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 334 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O],
▪ Surseoir à statuer jusqu’au rétablissement par les époux [S] de leur instance au fond;
▪ Réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— M. [O] a déposé son rapport d’expertise en date du 24 janvier 2025, aux termes duquel il retient notamment la responsabilité de la société Brézillon, entreprise générale, dont l’assureur est défendeur à la présente instance;
— les époux [S] lesquels sont à l’origine de la mesure d’expertise judiciaire n’ont pas procédé au rétablissement de leur instance;
— cependant, les demandes qui seront formées par ces derniers constituent l’objet même de la procédure en garantie initiée par elle, recherchée notamment en sa qualité d’assureur “dommages ouvrage”;
— dès lors, elle est parfaitement légitime et recevable à préserver ses recours à l’encontre des assureurs des constructeurs présumés responsables;
— dans l’attente et pour la bonne administration de la justice, il convient qu’un sursis à statuer
soit prononcé dans le cadre de la présente instance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il est établi que M. [D] [S] et Mme [M] [V], épouse [S], ont engagé une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux pour demander réparation de leurs préjudices causés par les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités (N° RG 21/01979).
Le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans cette instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le retrait de l’affaire de rôle.
La société Axa France Iard indique que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
La présente instance est une instance en garantie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au rétablissement de l’instance au fond des époux [S] et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au rétablissement de l’affaire concernant l’instance au fond engagée par M. [D] [S] et Mme [M] [V], épouse [S], et enregistrée sous le N° RG 21/01979;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 mars 2026 pour jonction avec l’instance enregistrée sous le N° RG 24/00579;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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