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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/03831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/03831 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHK3
Minute : 24/334
Monsieur [S] [U]
Représentant : Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
C/
S.A.S. CREDIT HOME FINANCEMENT
S.A.S. MAISONS PIERRE
Représentant : Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A.S. CREDIT HOME FINANCEMENT,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MAISONS PIERRE,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 23 et 24 avril 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner La SAS MAISONS PIERRE et la SAS CREDIT HOME FINANCEMENT devant le Tribunal de proximité du Raincy, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— Constater que la SAS MAISONS PIERRE est responsable de l’empêchement de la réalisation de la condition suspensive,
— Condamner la SAS MAISONS PIERRE à restituer à Monsieur [E] le séquestre de 6956 euros,
— Condamner la SAS MAISONS PIERRE à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— 2000 euros pour résistance abusive,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’instance,
A titre subsidiaire,
— Constater que la SAS CREDIT HOME FINANCEMENT est responsable de l’empêchement de la réalisation de la condition suspensive,
— Condamner solidairement la SAS MAISONS PIERRE et la SAS CREDIT HOME FINANCEMENT au paiement des sommes suivantes :
— 2000 euros pour résistance abusive,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’instance,
Après plusieurs renvois intervenus à la demande d’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, par conclusions écrites développées oralement, Monsieur [S] [U], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’il ramène à 1000 euros. Il s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par la défense au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny, en raison du montant des demandes reconventionnelles, supérieur au taux de compétence du Tribunal de proximité.
Par conclusions écrites développées oralement, la SAS MAISONS PIERRE, représentée, demande au tribunal de :
— In limine litis, renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, au regard de la demande reconventionnelle dépassant le taux de ressort de la Chambre de proximité et du quantum des demandes de Monsieur [U],
— Fixer la date de la résiliation unilatérale du contrat de CMI par l’accédant au 15 juin 2022, date de la notification du maître d’ouvrage au constructeur de son souhait de résilier le CCMI,
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MAISONS PIERRE,
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 20.868 euros, décomposée comme suit :
o 6.957 euros au titre de l’appel de fonds permis de construire,
o 13.914 euros au titre d’indemnité de résiliation unilatérale de 10%
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 euros d’article 700 de CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 37 et 38 du code de procédure civile, il souligne que la demande reconventionnelle formulée excède le taux de ressort du Tribunal de proximité.
La SAS CREDIT HOME FINACEMENT, régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire et l’annexe IV-II du même code, les chambres de proximité sont compétentes pour traiter des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, la SAS MAISONS PIERRE formule une demande visant à voir condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 20.868 euros titre de l’appel de fonds permis de construire et de l’indemnité de résiliation unilatérale de 10%.
Cette demande constitue une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile et donc une demande incidente.
Eu égard à la somme sollicitée, elle excède le taux de ressort des tribunaux de proximité fixé à 10.000 euros.
Or, eu égard au lien de rattachement entre la demande principale et la demande reconventionnelle, cette demande incidente ne saurait être détachée et traitée séparément de la demande initiale.
Par conséquent, en application de l’article 38 du code de procédure civile, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à se pourvoir pour l’entière instance devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la décision, n’emportant pas dessaisissement du Tribunal, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY pour connaître du litige initié par les assignations des 23 et 24 avril 2024 de Monsieur [S] [U] à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE et la SAS CREDIT HOME FINANCEMENT ;
RENVOIE le dossier de l’affaire au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY conformément à l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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