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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 27 mars 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/06
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PA22
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PRIEUR Caroline, Juge de l’exécution
Greffier : PAILLOLE Cécile
DEBATS:
Audience publique du : 30 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 27 mars 2025 par PRIEUR Caroline assistée de PAILLOLE Cécile, greffier.
Copie exécutoire délivrée à : Me Amel BELLOULOU
Copie certifiée délivrée à : Me Séverine LE BIGOT
Le 27 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier le 8 mai 2024, Mme [X] [I] a demandé que la saisie des rémunérations de M. [C] [F] soit ordonnée pour la somme totale de 3.153,58 euros.
Lors de l’audience de conciliation du 19 juin 2024, M. [C] [F] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 30 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée après deux renvois effectués à la demande des parties, Mme [X] [I] demande que la saisie des rémunérations de M. [C] [F] soit ordonnée pour la somme de 1.981.35 euros en principal, de 470,70 euros au titre des intérêts et de 1.003,27 euros au titre des frais.
Elle demande également qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 7 décembre 2021, confirmé par arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 24 novembre 2022, M. [C] [F] a été condamné à lui verser, outre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfants, la moitié des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels. Elle fait donc valoir que ce dernier est tenu au paiement des frais de cantine, de garderie, de loisirs, de centre de loisirs et d’inscription en institut de langue arabe engagés pour les enfants.
[C] [F] sollicite :que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,que Mme [X] [I] soit condamnée au paiement des frais de commissaire de justice,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que les frais de cantine ne peuvent être considérés comme étant des frais scolaires et qu’en tout état de cause Mme [X] [I] ne produit aucun justificatif de paiement des sommes qu’elle réclame. Il ajoute avoir financé les frais de crèche au moyen de chèques CESU, s’être acquitté de l’intégralité de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mis à sa charge et estime que le crédit d’impôt a permis de financer les dettes communes.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de saisie des rémunérations
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 7 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
fixé à la somme mensuelle de 300 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant,dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties.
Cette décision a été confirmée par arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 24 novembre 2022, et signifiée par Mme [X] [I] à M. [C] [F] le 13 décembre 2022.
Mme [X] [I] dispose donc d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [C] [F].
Le 7 septembre 2023, le juge aux affaires familiale du Tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce des époux et a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfants.
[C] [F] est donc tenu au paiement de la moitié « des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels » jusqu’à cette date.
Mme [X] [I] sollicite le paiement de la somme de 1.484,53 euros au titre des frais scolaires et de garde des enfants pour l’année 2021-2022 et la somme de 599,82 au titre des frais scolaires et de garde des enfants pour l’année 2023.
Concernant la participation à l’achat du vélo et du casque pour l’enfant [P], il y a lieu de relever que Mme [X] [I] ne produit pas la facture afférente à cet achat et qu’elle avait d’ailleurs indiqué par courriel du 30 aout 2022 que cet achat avait été financé par moitié par les grand-parents de l’enfant et qu’elle n’attendait « pas de participation pour l’achat du casque ». Elle ne peut en conséquence solliciter le remboursement de cette dépense.
Concernant les frais afférents à l’adhésion à l’association Bassatine et à l’institut Al-Cham pour l’année 2021/2022, il convient de relever que les factures produites sont antérieures à l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales ; aucun remboursement ne peut donc être sollicité à ce titre.
L’adhésion à l’association « [4] » est justifiée à hauteur de 315 euros. Cette somme doit être partagée entre les parents.
En revanche le paiement à cette association des frais d’inscription à « les meilleures vacances » d’un montant de 85 euros a été réalisé le 11 juillet 2023, de sorte que Mme [X] [I] ne peut en obtenir le remboursement par moitié.
Les frais de cantine et de garde peri-scolaire, lesquels sont justifiés par les factures produites, sont des frais de scolarité et doivent être partagés par moitié entre les parents.
Mme [X] [I] ne produit aucune facture ni aucun justificatif de règlement pour démontrer qu’elle a exposé la somme de 239 euros pour payer les frais d’inscription à l’institut
« [3] » et d’adhésion à l’association SILA.
Elle ne peut donc valablement réclamer le remboursement de la moitié de ces sommes.
Dès lors qu’aucun titre exécutoire ne prévoit le partage des avances sur crédit d’impôt, Mme [X] [I] ne peut valablement solliciter le remboursement de cette somme.
Au vu des documents produits, il apparaît que la créance de Mme [X] [I] en principal s’élève à la somme de 707,96 euros.
Dès lors qu’aucun décompte des intérêts sur cette somme n’est produit aux débats, il n’y a lieu d’ordonner la saisie au titre des intérêts.
Le montant des frais est justifié à hauteur de 1003,73 euros, étant précisé que M. [C] [F] est tenu de s’acquitter du coût du commandement aux fins de saisie vente, lequel n’a pas été annulé.
Il convient donc en conséquence d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] [F] au profit de Mme [X] [I] pour la somme totale de 1.711,69 euros.
II- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. [C] [F] à verser à Mme [X] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le débouter de ce chef de demande.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [C] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [C] [F] au profit de Mme [X] [I] pour la somme totale de 1.711,69 euros ( 707,96 euros en principal, 1003,73 euros au titre des frais ), entre les mains du tiers saisi,
Condamne M. [C] [F] à verser à Mme [X] [I] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le déboute de ce chef de demande,
Condamne M. [C] [F] aux dépens.
La greffière La juge de l’exécution
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