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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 6 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 260/2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7MA
JUGEMENT DU :
06 Août 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentée par Me [L] [T] de la SELARL [Z] AVOCATS
C/
M. [F] [M]
JUGEMENT
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS d’EVRY-COURCOURONNES n° 542 097 522
Dont le siège est : 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX.
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau d’ESSONNE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
Né le 13 Avril 1969 à
Demeurant : 10 place Saint Etienne – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me HASCOËT Olivier
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me HASCOËT Olivier
— M. [F] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [F] un prêt personnel n° 81664318162 d’un montant de 11 000 euros remboursable par mensualités de 182,21 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,983 % et au taux annuel effectif global de 6,150 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2024, signé par le défendeur le 17 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [F] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par acte de Commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [M] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire D’AUXERRE et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et dans ce cas :
* condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 10 914,30 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,98 % à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure, et subsidiairement à compter de l’assignation ;
* ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et dans ce cas, condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 10 914,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par dépôt de l’acte remis en l’Etude de Commissaire de justice, Monsieur [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
* Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
* Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [M] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
* Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CA CONSUMER FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 10 914,30 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 10 914,30 euros, arrêtée au 15 octobre 2024, majorée au taux contractuel de 5,98 % à compter du présent jugement.
* Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [M] [F] étant tenu aux dépens, il sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 81664318162 en date du 13 mars 2023, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 914,30 euros (dix mille neuf cent quatorze euros et trente centimes), arrêtée au 15 octobre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,98 %, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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